Annulation 5 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2003, n° 0002413 - 0002982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 0002413 - 0002982 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N° 0002413 – 0002982 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION PAYSAGES
DE FRANCE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.M. CANAVELLI Rapporteur _____________ Le Tribunal administratif de Grenoble
2ème chambre M. Y Commissaire du Gouvernement ____________
Audience du 22 janvier 2003 Lecture du 5 février 2003 ___________
Matière : 14-03 CNIJ : 02-01-04 Analyse : Affichage et publicité – Régime de la loi
du 29 décembre 1979
Siégeant : M. GANDREAU, président ;
Mme CANAVELLI, conseiller ;
Mme PAQUET, conseiller ; Commissaire du Gouvernement : M. Y ; Assistés de Mme RUBAGOTTI, greffier ;
1°) Vu, enregistrée le 10 juillet 2000 sous le n° 0002413, la requête présentée pour l’association Paysages de France, dont le siège est situé 5 place Bir-Hakeim à Grenoble (Isère), représentée par son président en exercice, ladite requête tendant à ce que le Tribunal annule la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande en vue de l’application des dispositions des articles 24 et 27 de la loi du 29 décembre 1979 à l’encontre d’un dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune d’Echirolles, et ordonne le réexamen de sa demande, ainsi que le retrait du dispositif irrégulier, par les moyens que :
* par une lettre de l’association du 17 janvier 2000, le préfet de l’Isère a été informé de l’infraction constituée par l’implantation du dispositif publicitaire litigieux dans un secteur situé hors agglomération, en violation de l’article 6 de la loi du 29 décembre 1979 ;
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* en refusant de faire usage des pouvoirs de police qu’il était tenu d’exercer, le préfet a méconnu les dispositions des articles 24 et 27 de la loi du 29 décembre 1979 ;
Vu, enregistré le 28 novembre 2000, le mémoire présenté pour la commune d’Echirolles, représentée par son maire en exercice assisté de Me FESSLER, avocat, ledit mémoire tendant au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation de l’association à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d’appel,
- aux motifs que :
*la requête est irrecevable faute de toute demande préalable précise et faute d’existence d’une décision faisant grief ;
* la violation de l’article 6 du décret du 24 février 1982 n’a pas échappé au maire d’Echirolles, qui a multiplié les démarches pour faire cesser l’infraction ;
* l’association ne justifie d’aucun préjudice ;
Vu, enregistré le 2 janvier 2001, le mémoire présenté par le préfet de l’Isère et tendant au rejet de la requête,
- par les mêmes motifs que ceux exposés par la commune d’Echirolles ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vu, enregistré le 19 mars 2001, le mémoire présenté pour l’association Paysages de France par Me CHOUETTE, avocat, ledit mémoire tendant en outre à ce que le préfet de l’Isère soit condamné à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 10 000 F en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
- l’association faisant valoir que les intérêts qu’elle défend ont été gravement bafoués, rien n’expliquant le retard mis à l’enlèvement du dispositif illégal, effectué seulement le 9 janvier 2001 ;
Vu, enregistré le 20 mars 2001, le mémoire présenté pour la commune d’Echirolles qui fait valoir en outre que ni le maire, ni le préfet, n’avaient compétence liée pour agir à la demande de l’association, l’article 29 de la loi du 29 décembre 1979 limitant l’obligation en la matière aux seules publicités ou préenseignes ;
Vu, enregistré le 29 juin 2001, le mémoire présenté pour l’association requérante, qui soutient qu’elle a expressément fondé son recours sur les articles 27 et 35 de la loi du 29 décembre 1979 et qualifié le panneau en cause de « dispositif publicitaire » ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vu, enregistré le 27 juillet 2001, le mémoire présenté par le préfet de l’Isère, qui fait valoir qu’au regard des dispositions de l’article L.581-32 du code de l’environnement, l’association requérante n’est pas recevable à agir en ce qui concerne l’enseigne litigieuse et qu’en tout état de cause, la requête est devenue sans objet puisque le dispositif a été démonté le 9 janvier 2001 ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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2°) Vu, enregistrée le 25 août 2000 sous le n° 0002982, la requête présentée pour l’association Paysages de France, dont le siège est situé 5 place Bir-Hakeim à Grenoble (Isère), représentée par son président en exercice assisté de Me LEPAGE, avocate, ladite requête tendant à ce que le Tribunal annule la décision implicite par laquelle le maire d’Echirolles a refusé de faire droit à sa demande en vue de l’application des dispositions de la loi du 29 décembre 1979 à l’encontre d’un dispositif publicitaire implanté au niveau de l’échangeur du Rondeau, enjoigne à l’Etat et à la commune solidairement de prendre l’arrêté prévu par cette loi dans le délai de 15 jours sous astreinte de 1000 F par jour de retard, condamne ladite commune à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts, enfin, condamne la commune et l’Etat solidairement à lui payer la somme de 20 000 F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d’appel, par les moyens que :
* le dispositif publicitaire litigieux, qui se compose d’un mât de 25 mètres de haut, lequel supporte un disque de plus de 10 mètres de diamètre soit une surface de plus de 30 mètres carrés, contrevient aux dispositions de l’article 6 du décret du 24 février 1982 ;
* compte tenu de son emplacement à la sortie de l’agglomération d’Echirolles, à environ 20 mètres de l’autoroute A480 près de l’échangeur du Rondeau, le dispositif en cause contrevient également à l’article 9, alinéa 2, du même décret ;
* la carence du maire, qui justifie la demande en injonction formée par l’association, justifie également que le préjudice matériel et moral subi par cette dernière soit réparé par l’allocation de la somme de 50 000 F ;
Vu, enregistré le 9 novembre 2000, le mémoire présenté pour la commune d’Echirolles, représentée par son maire en exercice assisté de Me FESSLER, avocat, ledit mémoire tendant au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation de l’association Paysages de France à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d’appel,
- aux motifs que :
* aucune des lettres que l’association a adressées au maire d’Echirolles ne constitue, eu égard à l’imprécision qui les caractérise, une demande préalable ;
* il n’existe pas de décision faisant grief, la réponse du maire du 10 février 2000 n’étant pas constitutive d’une décision ;
* la délibération du 19 juin 2000, qui n’est pas signée, semble correspondre à un simple projet, de sorte que M. X n’apparaît pas avoir été habilité pour agir ;
* le décret du 11 février 1976, qui ne définit pas ce qu’il convient d’entendre par « enseigne publicitaire », ne s’applique pas en l’espèce, non plus que l’article 9 alinéa 2 de ce texte, le dispositif considéré étant situé en agglomération et n’apparaissant pas en infraction avec l’alinéa 1 ;
* aucune carence ne saurait être reprochée au maire d’Echirolles, qui a multiplié les démarches pour la suppression du dispositif en cause ;
* l’association n’a été victime d’aucun préjudice ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vu, enregistré le 15 janvier 2001, le mémoire présenté par le préfet de l’Isère et tendant au rejet de la requête,
- par les mêmes motifs que ceux exposés par la commune d’Echirolles ;
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Vu, enregistré le 20 mars 2001, le mémoire présenté pour la commune d’Echirolles, qui fait valoir en outre que ni le maire ni le préfet n’avaient compétence liée pour agir à la demande de l’association, l’article 29 de la loi du 29 décembre 1979 limitant l’obligation en la matière aux seules publicités ou préenseignes ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vu, enregistré le 30 juillet 2001, le mémoire présenté pour l’association Paysages de France et tendant en outre à ce que l’Etat soit condamné à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts, au cas où le maire d’Echirolles aurait agi en sa qualité de représentant de l’Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l’application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les avis d’audience adressés régulièrement aux parties ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2003 :
Mme CANAVELLI, conseiller, en son rapport ; M. X, président de l’association Paysages de France, Me FESSLER, représentant la commune d’Echirolles, en leurs observations ; M. Y, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré :
Considérant que les requêtes n° 002413 et 002982 de l’association Paysages de France présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE NON-LIEU :
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Considérant que si l’association Paysages de France a obtenu satisfaction en cours d’instance du fait de la dépose du dispositif litigieux réalisée le 9 janvier 2001, cet état de fait n’a pas entraîné, dans les circonstances de l’espèce, une disparition de l’objet du litige ;
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR :
Considérant, en premier lieu, que conformément à l’article 14 des statuts de l’association Paysages de France, le président de cette dernière a été régulièrement habilité à intenter la présente action en vertu d’une délibération du bureau intervenue le 19 juin 2000 ;
Considérant, en second lieu, qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la lettre adressée par le président de l’association Paysages de France au maire d’Echirolles d’une part, au préfet de l’Isère d’autre part, et relative à l’existence sur le territoire de ladite commune d’un dispositif qualifié de “gigantesque”, n’ait pas été de nature, eu égard à sa prétendue imprécision, à provoquer la naissance d’une décision administrative ; que par ailleurs, en l’absence de la mise en oeuvre de la procédure instituée par l’article 24 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, qui constituait l’objet des lettres précitées, la réponse d’attente apportée par le maire le 15 février 2000, de même que le silence gardé par le préfet, ont constitué de la part de ces autorités, en dépit de la négociation engagée avec les personnes intéressées au maintien du dispositif, une décision faisant grief, valant refus de faire usage du pouvoir de police à elles conféré par la disposition législative susmentionnée ;
Considérant qu’il suit de ce qui a été dit précédemment que les fins de non-recevoir opposées doivent être écartées ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D’ANNULATION :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1979 alors en vigueur : “Au sens de la présente loi : – constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; – constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce”; qu’il est constant que le dispositif litigieux, implanté sur un terrain appartenant à la commune d’Echirolles à proximité de l’autoroute A 480 et désigné communément sous l’appellation “raquette de Comboire”, se présentait sous la forme d’un mât métallique de 25 mètres de haut avec une assise au sol de 16 mètres carrés, qui supportait à son sommet un disque de 15 mètres de diamètre à l’intérieur duquel s’inscrivaient diverses mentions correspondant pour la plupart, non pas à l’indication d’activités exercées dans le centre commercial dont il marquait l’emplacement, mais à des raisons sociales diverses ; qu’un tel dispositif, compte tenu tant de la nature de ses inscriptions que de son emplacement, ainsi que ses dimensions destinées à le rendre visible à une grande distance, répondait, au sens de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1979, à la définition non d’une enseigne, mais d’une publicité ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de la loi du 29 décembre 1979, en son article 24, d’une part : “Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours soit la suppression, soit la mise
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en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux,en son article 27, d’autre part : “Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l’article 24, si les associations mentionnées à l’article 252-1 du code rural ou le propriétaire de l’immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande ; que cette même loi dispose en outre, en son article 6 : “En dehors des lieux qualifiés “agglomération” par les règlements relatifs à la circulation routière toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées “zones de publicité autorisée” ; qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, que le dispositif publicitaire litigieux était implanté hors agglomération, dans un secteur de la commune d’Echirolles qui n’était pas constitutif d’une zone de publicité autorisée ; qu’il entrait ainsi dans le champ d’application de l’interdiction énoncée à l’article 6 de la loi du 29 décembre 1979 ; que, dans ces conditions, le maire d’Echirolles et le préfet de l’Isère, investis concurremment des pouvoirs de police institués en la matière, n’ont pu légalement refuser de mettre en oeuvre la procédure à caractère unilatéral prévue par l’article 24 de cette même loi, dès lors que la demande leur en était faite par l’association Paysages de France, titulaire de l’agrément prévu par l’article 252-1 du code rural, sur le fondement de l’article 27 de cette même loi ;
Considérant qu’il suit de tout ce qui vient d’être dit et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que l’association Paysages de France est fondée à demander l’annulation des décisions implicites de rejet attaquées ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D’ INJONCTION :
Considérant que, dès lors que la dépose du dispositif litigieux a été réalisée en cours d’instance le 9 janvier 2001, la demande d’injonction présentée par l’association aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs de police conférés au maire ou au préfet en matière de publicité irrégulière, est devenue sans objet ;
SUR LES CONCLUSIONS INDEMNITAIRES :
Considérant qu’alors qu’il est constant qu’à de nombreuses reprises et au moins depuis l’année 1998, l’association était intervenue pour que cessât l’infraction résultant de l’existence du dispositif publicitaire litigieux, la carence relevée à l’encontre des autorités administratives de l’Etat, seules compétentes en matière de police de l’affichage publicitaire, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier ; qu’en l’absence de tout préjudice matériel dont justifierait l’association, il sera fait une juste appréciation de seul préjudice moral dont elle a été victime au titre des intérêts qu’elle défend dans le cadre de l’article 252-1 du code rural, en lui allouant la somme de 3 000 euros ;
SUR LES FRAIS DE PROCES :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à l’association Paysages de France une somme de 800 euros au titre de ses frais de procès afférents aux requêtes n° 002413 et 002982 ; qu’en revanche, il y a lieu de rejeter les demandes présentées sur ce fondement par la commune d’Echirolles, laquelle, en tout état de cause, n’a pas la qualité de partie à l’instance ;
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DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Les décisions implicites par lesquelles le maire d’Echirolles d’une part, le préfet de l’Isère d’autre part, ont refusé de faire droit à la demande qu’avait présentée l’association Paysages de France sur le fondement de l’article 27 de la loi du 29 décembre 1979, sont annulées.
ARTICLE 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction dans les
requêtes susvisées. .
ARTICLE 3 : L’Etat est condamné à payer à l’association Paysages de France une somme
de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
ARTICLE 4 : L’Etat est condamné à payer à l’association Paysages de France une somme de 800 euros au titre de ses frais de procès.
ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions des requêtes et les demandes présentées par la commune d’Echirolles au titre de ses frais de procès sont rejetés.
ARTICLE 6 : Le présent jugement sera notifié :
- à l’association Paysages de France,
- et au ministre de l’écologie et du développement durable, conformément aux dispositions du code de justice administrative. Copie en sera adressée au maire d’Echirolles et au préfet de l’Isère.
Délibéré dans la séance du 22 janvier 2003 où étaient présents : M. GANDREAU, président, Mme CANAVELLI, conseiller, Mme PAQUET, conseiller ;
Lu en séance publique le 5 février 2003
Le président Le conseiller rapporteur Le greffier,
[…]
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie et du développement durable en ce qui
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les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION CONFORME, LE GREFFIER,
P. RUBAGOTTI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-148 du 11 février 1976
- Décret n°82-211 du 24 février 1982
- Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code rural ancien
- Code rural
- Code de l'environnement
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