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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 oct. 2023, n° 2206145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 11 avril 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. N C et autres, représentés par Me Coussy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a fait droit à la demande de permis tendant à la démolition totale d’un bâtiment et la construction de deux bâtiments collectifs sollicité par la SNC Araucaria ;
2°) de mettre à la charge des parties défenderesse la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis d’aménager ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.3.3. du règlement de la zone UM 8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux relatives à l’implantation des constructions ;
— le projet méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme de Bordeaux relatives à la hauteur ;
— il méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme de Bordeaux relatives aux aires de stationnement ;
— il présente des risques pour la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la SNC Araucaria, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et à défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— les observations de Me Geny, représentant les requérants,
— et les observations de Me Gournay, représentant la SNC Araucaria.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mars 2022, la SNC Araucaria a déposé une demande de permis de construire pour la démolition totale d’un bâtiment et la construction de deux bâtiments collectifs, sur un terrain situé 62 à 66 rue Poujeau, sur les parcelles cadastrées section 63 VX n°s 10, 11, 12, 122 et 123. Par un arrêté du 21 septembre 2022, dont M. C et autres demandent l’annulation, le maire de la commune de Bordeaux a fait droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () « . Et aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte, contrairement aux allégations des requérants, un plan de masse coté en trois dimensions, avec la hauteur NGF des constructions, ainsi que les longueurs et largeurs du projet. En tout état de cause, le dossier de demande de permis de construire est également composé de plans de coupe, de plans de façade et d’un plan de toiture, permettant d’apprécier les différentes mesures du projet. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de façade, d’ailleurs accompagné d’une légende, est parfaitement lisible et contient les informations pertinentes. Par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire comporte un plan réseaux humides EU-EP, un plan des réseaux secs, faisant apparaître les divers raccordements et réseaux. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / – ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; () / j) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui s’implante sur cinq parcelles contiguës, consiste en la démolition des maisons individuelles et de leurs annexes et piscines présentes sur ces parcelles, et la construction de logements collectifs répartis en deux bâtiments. Aucune division foncière n’étant prévue, le projet ne peut être qualifié de lotissement. En outre, la circonstance, alléguée mais non démontrée, qu’un lotissement ait été présent sur des parcelles concernées par le projet est sans incidence et n’entraîne pas la nécessité d’obtenir un permis d’aménager. N’ont pas plus d’incidence les circonstances qu’une cour commune, qui ne consiste pas en un lotissement, quand bien même elle se traduirait par la jonction de plusieurs parcelles, soit prévue par le projet, et qu’un lotissement existe sur une parcelle contiguë, qui ne figure pas sur le terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le parc de stationnement pour véhicules motorisés soit ouvert au public, alors qu’il est au contraire prévu que les places y figurant soient réparties entre les logements libres et sociaux. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de permis d’aménager doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’en application des dispositions d’urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites »de cours communes« , peuvent, à défaut d’accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret. / Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l’absence de document d’urbanisme ou de mention explicite dans le document d’urbanisme applicable. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 2.2. « Dispositions réglementaires – cas général » du règlement de la zone UM 8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Pour les constructions neuves, il est nécessaire de se référer au »2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs« du présent règlement. () ». Il ressort du tableau inséré à l’article 2.2.1. du même règlement que lorsque la hauteur de façade est supérieure à 9 mètres, les constructions nouvelles doivent s’implanter avec un recul de 6 mètres minimum par rapport à la voie publique. Il en ressort également que lorsque la hauteur de façade est supérieure à 6 mètres, le retrait latéral comme le retrait fond de parcelle doivent être supérieur ou égal à la hauteur de façade déduite de 3,50 mètres, avec un minimum de quatre mètres. Aux termes de l’article 2.3.3 « Implantations différentes » du règlement de la zone UM 8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Un recul différent de celui fixé au »2.2. Dispositions réglementaires – cas général« ci-dessus peut être autorisé en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence. () ».
9. Par les dispositions précitées de l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu que l’institution d’une servitude de cour commune puisse, même en l’absence de mention explicite dans le plan local d’urbanisme d’une commune, permettre de garantir le respect des règles de prospect posées par ce plan relativement à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en permettant de déterminer la distance de prospect par rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude, au lieu de la calculer à partir de la limite séparative séparant le terrain d’assiette de la construction projetée du terrain grevé par cette servitude. En revanche la constitution d’une telle servitude n’a pour effet d’écarter ni l’application de ces règles de prospect, ni celle des règles du plan relatives à la hauteur des constructions.
10. D’abord, en l’espèce, il est constant que la hauteur de façade des constructions est supérieure à 9 mètres. Or il ressort des pièces du dossier que le recul depuis la rue Poujeau oscille entre 9 et 10 mètres, soit au-dessus du seuil minimum imposé par les dispositions précitées. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la façade de la Cage D, la plus importante du projet, est de 14,08 mètres, imposant ainsi, en vertu des dispositions précitées, un retrait de 10,58 mètres. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’une telle distance de retrait ne serait pas observée au Sud de la parcelle, celle-ci devant s’apprécier au regard de la servitude de cour commune, laquelle mesure 12,98 mètres. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2.3.3 du règlement de la zone UM 8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, qui prévoient une simple possibilité d’appliquer des dispositions particulières notamment en matière de retrait dans la mesure où il ressort de ce qui a été dit précédemment que le projet respecte les dispositions impératives d’ordre général prévues de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Ils ne peuvent davantage se prévaloir de la méconnaissance de dispositions issues du règlement de la zone UM 12, le terrain d’assiette du projet étant exclusivement situé dans la zone UM 8. Ainsi, le projet est conforme aux règles de retrait et de recul imposées par les dispositions du règlement de la zone UM 8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatives, de sorte que le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.3.5. du règlement de la zone UM 8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « () / L’implantation des constructions et installations devra ainsi s’appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l’organisation du bâti devra permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie. ».
12. En l’espèce, à supposer même que le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet présente une harmonie urbanistique, les requérants, qui se bornent à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, n’établissent pas que la construction projetée serait de nature à la compromettre. Le moyen doit donc être écarté.
13. En cinquième lieu, le tableau de l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM 8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole prévoit que la hauteur totale fixée au plan de zonage par défaut est de 15 mètres.
14. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur totale de la construction atteint 48,80 mètres NGF, sur un terrain de 33,80 mètres NGF, et fera ainsi 15 mètres de hauteur, conformément aux dispositions de l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM 8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1.4.1.2. du règlement de la zone UM 8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « - Règle générale : / Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au »1.4.1.3. Normes de stationnement« . () / Toute réalisation de nouveau logement, y compris sans création de surface de plancher, engendre l’application des normes indiquées au »1.4.1.3. Normes de stationnement« , à l’exception des logements locatifs sociaux faisant l’objet d’un prêt aidé de l’Etat. () / Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l’habitat et au logement Pour les constructions à destination d’habitation, le nombre minimum de places de stationnement se calcule conformément aux normes indiquées au » 1.4.1.3 Normes de stationnement « . Pour chaque secteur la surface de plancher créée doit être divisée par la norme correspondante. En secteur 3,4 et 5, ce résultat doit être rapporté au nombre de logements réalisés. Dès lors qu’il est compris entre 1 et 2, il en est fait application. Si ce rapport est inférieur à 1, le nombre minimum de places de stationnement correspond au nombre de logements réalisés. Dès lors qu’il excède 2, le nombre minimum de places réalisés correspond à deux fois le nombre de logements réalisés. () / Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, le nombre de places de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1. () ». Le tableau de l’article 1.4.1.3. du même règlement prévoit, s’agissant des constructions à destination d’habitation en secteur 4, 1 place minimum pour 55 m2 de surface plancher sans que le nombre minimum de places imposé pour le total de l’opération soit inférieur à 1 place par logement et supérieur à 2 places par logement.
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce « PC4 NOTICE PLU », que la surface de plancher des logements collectifs en accession libre est de 5 680 m2, imposant ainsi, en vertu des dispositions précitées, 103 places de stationnement au minimum. Les logements sociaux étudiants, dont il n’est pas contesté qu’ils font l’objet d’un prêt aidé de l’Etat, sont, quant à eux, en vertu des mêmes dispositions, exemptés de cette obligation. En prévoyant un parc de stationnement pour véhicules motorisés enterré sur un niveau comprenant 104 places, le projet est donc conforme aux dispositions citées au point précédent, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article 1.4.2.1. du règlement de la zone UM 8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « () Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d’un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d’attacher le vélo par le cadre) () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de deux locaux fermés pour vélo, d’une hauteur de 3 mètres sous plafond et disposant d’un système d’accroches à étages avec sécurisation individuelle, facilement accessibles depuis l’allée centrale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces locaux seraient ouverts aux deux roues motorisées. Il en découle que le projet est conforme aux dispositions citées au point précédent relatives au stationnement vélo.
19. En septième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que le projet présente des risques pour la sécurité publique, ils n’apportent pas suffisamment d’élément à l’appui de leur moyen pour en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux et de la SNC Araucaria, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, pris ensemble, une somme de 800 euros au titre des frais d’instance exposés par la commune de Bordeaux et une somme de 800 euros au titre des frais d’instance exposés par la SNC Araucaria.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants, pris ensemble, verseront à la commune de Bordeaux une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la SNC Araucaria une somme de 800 euros au même titre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N C, à M. et Mme I, à la société Helios, à M. et Mme K, à Mme G, à M. J, à Mme A, à M. et Mme B, à M. et Mme E, à Mme H, à Mme L, à Mme M, à M. F, à la société Milazo, à M. D, à la commune de Bordeaux et à la SNC Araucaria.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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