Confirmation 23 novembre 2000
Cassation 18 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 23 nov. 2000, n° 98/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 98/01051 |
Texte intégral
cassation a casse et annulé en toutes ses respositi l’quet die 23/11/2000 et reuvoye devant la lour S
de Fort-de-France, autrement composée. I
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ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2000 N
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APPELANT:
ARRÊT N° Monsieur Y X
[…] R.G: 98/[…]
[…] Du 23/11/2000
Représenté par Me Raymond AUTEVILLE (avocat au barreau de
FORT-DE-FRANCE) X
C/
S.A. CROQUET INTIMÉE :
S.A. CROQUET
[…]
[…]
Première
Représentée par Me Jean MACCHI (avocat au barreau de FORT DE
FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ PAR LES SEULS MAGISTRATS.
M. Z A, Conseiller, présidant l’audience,
Mme Nicole FAUGERE, Conseiller,
M. André PARANT, Conseiller, rée
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GREFFIER LORS DES DÉBATS: grosse
Madame Gisèle COIQUE, Greffier, ière rem P
DÉBATS: n
A l’audience publique du 28 Septembre 2000,
ARRÊT: prononcé publiquement par M. Z A, Conseiller, assisté de Mme
Louisiane MARIE-LUCE, Greffier.
A la suite de sa participation à un piquet de grève le 29 septembre 1989, et considérant qu’il y avait une entrave délibérée à la liberté du travail, la société anonyme CROCQUET décidait d’engager à l’encontre de monsieur Y X, mécanicien P3 entré à son service en 1981 et délégué syndical, une procédure de licenciement pour faute lourde.
Une autorisation administrative de licenciement était alors sollicitée de l’inspection du travail mais refusée par décision en date du 11 décembre 1989 à la suite de laquelle l’employeur formait un recours hiérarchique auprès du ministre du Travail et de l’Emploi qui, le 15 juin 1990, prononçait l’annulation de cette décision et autorisait le licenciement sollicité.
Dans ce contexte, une transaction intervenait à la date du 28 juin 1990 entre l’employeur et le salarié protégé aux termes de laquelle ce dernier qui avait reçu notification de son licenciement par courrier en date du 26 juin 1990 renonçait à se prévaloir de sa protection et à engager toute action en justice dans le cadre de ce licenciement en contrepartie
d’un versement à titre de dommages et intérêts de la somme de 100.000 francs compensant le préjudice moral résultant ou pouvant résulter de la cessation de son contrat de travail.
Cette transaction devait être cependant dénoncée par acte d’huissier le 17 septembre suivant par M. X qui saisissait le conseil des prud’hommes de Fort-de-France le 18 octobre 1990 en nullité de la transaction et en réintégration sous astreinte, ainsi qu’en paiement de salaires et d’une prime de fin d’année.
Par jugement en date du 2 avril 1992, devenu définitif, cette juridiction déclarait sa demande irrecevable en considérant que la transaction avait été conclue valablement et qu’elle avait, entre les parties, l’autorité de la chose jugée, le demandeur ayant perdu en l’acceptant à la fois sa qualité de représentant du personnel et celle de salarié de la société CROCQUET.
Par la suite, la procédure administrative devait se poursuivre, un premier jugement du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Fort-de
France énonçant que la signature de la transaction n’interdisait pas à l’ex salarié de poursuivre la nullité de l’autorisation de licencier accordée par le ministre compétent, les droits attachés à la qualité de salarié protégé étant d’ordre public, et prononçant l’annulation de la décision ministérielle du 15 juin 1990, et un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 2 février 1996 confirmant ce jugement.
3
Le 24 octobre 1995, M. X saisissait à nouveau le conseil des prud’hommes de Fort-de-France d’une demande tendant à sa réintégration sous astreinte, ainsi qu’en paiement de la somme de 750.000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle de 500.000 francs pour rupture abusive de son contrat de travail.
Il devait dans ses écritures ultérieures ne plus réclamer que le paiement de ces deux sommes ainsi que celles de 11.800 francs à titre
d’indemnité de préavis, 29.400 francs pour son indemnité de licenciement, 250.000 francs en réparation de son préjudice moral et 50.000 francs pour ses frais irrépétibles.
Par jugement rendu en formation de départage le 17 septembre 1998 ses demandes ont été déclarées irrecevables en application du principe de l’autorité de la chose jugée, et il a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées.
Pour conclure à l’infirmation de la décision et à la réparation du préjudice causé par son licenciement sans autorisation alors qu’il était salarié protégé, l’appelant soutient que c’est à tort que le jugement querellé a retenu une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Selon lui en effet l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif de la décision, suppose que la demande soit fondée sur la même cause celle-ci devant s’entendre de son fondement juridique -, et doit être écartée alors que la nouvelle demande se fonde sur des éléments nouveaux, postérieurs à la première décision.
En l’espèce, la première décision tendait à l’annulation de la transaction et à la réintégration subséquente du salarié, avec paiement de son salaire à hauteur de la somme de 30.642 francs alors que la seconde saisine du conseil des prud’hommes avait une cause et un objet différents puisqu’il s’agissait de faire constater la nullité de la décision de licenciement suite à l’arrêt du conseil d’Etat, et de faire sanctionner le refus de réintégration de l’employeur en condamnant celui-ci à réparer par le versement de diverses sommes le préjudice subi par le demandeur.
Le fondement des prétentions de M. X dans cette instance résidant dans le jugement du Tribunal administratif du 22 juin 1993 ( confirmé par l’arrêt du Conseil d’Etat ), postérieur au jugement du conseil des prud’hommes du 2 avril 1992, l’exception tirée de l’unicité de l’instance prud’homale ne saurait davantage être retenue.
L’appelant sollicite donc de la Cour, outre l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le débouté de la société
intimée de ses demandes, la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de 425.722,36 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 1996, 750.000 francs à titre d’indemnité de brusque rupture, 500.000 francs en réparation de son préjudice moral et 80.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses écritures en réplique, la S.A. CROCQUET après avoir rappelé l’historique du litige, des procédures engagées et des décisions intervenues, demande à la Cour la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 5.000 francs pour procédure abusive ainsi que de celle de 10.000 francs pour compenser les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Elle soutient en effet que la seconde instance se trouvait irrecevable en application du principe de l’autorité de la chose jugée retenu à juste titre par le premier juge, le demandeur ayant dans les deux instances successives engagées par lui devant la juridiction prud’homale sollicité à titre principal sa réintégration ainsi que la nullité de la transaction; les dommages-intérêts sollicités pour rupture abusive ne peuvent en effet selon l’intimée être considéré que comme une demande subsidiaire.
Il y avait donc incontestablement identité de cause et d’objet, les deux actions ayant en effet une cause identique, à savoir le licenciement et la transaction.
Subsidiairement le principe de l’unicité de l’instance édicté par l’article R516-1 du Code du travail s’opposerait également à la recevabilité de l’action, le fondement des demandes présentées lors de la deuxième instance étant déjà né et révélé antérieurement à la saisine de la juridiction puisqu’il s’agissait de la notification du licenciement et de la signature de la transaction.
DÉCISION DE LA COUR:
Attendu que selon l’article 1351 du Code civil, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande à un autre objet ou est fondée sur une cause différente de nouveau de celle qui a donné lieu au jugement;
Qu’en l’espèce, la saisine initiale du conseil des prud’hommes portait demande d’annulation de la transaction intervenue et demande de réintégration sous astreinte ainsi que paiement de sommes restant dues à titre de salaires et de prime de fin d’année.
5
Que la seconde saisine, telle qu’elle résulte des énonciations du document de convocation devant le bureau de conciliation, comportait la même demande de réintégration, réaffirmée dans toute les conclusions du demandeur, ainsi qu’une demande en paiement de sommes fondées sur un licenciement abusif.
Attendu que dès lors et contrairement à ce que soutient l’appelant il y a bien dans les deux actions identité d’objet et de cause, cette dernière
s’analysant dans son fondement juridique comme procédant du droit né de la rupture d’un contrat de travail intervenue dans des conditions irrégulières et insusceptible d’être validée par une transaction contestée.
Qu’enfin, il est aussi artificiel qu’inexact de prétendre que la première action se bornait à invoquer un vice du consentement altérant la validité de la transaction alors que la seconde n’invoquait que la nullité de la décision de licenciement prise dans la mesure où la transaction comportait indemnisation du préjudice né de la rupture du contrat de travail et renonciation à toute action judiciaire dans le cadre du licenciement intervenu, et que l’irrecevabilité de la première demande devant la justice prud’homale avait été ainsi jugée en considération de
l’entière validité du protocole transactionnel conclu régulièrement et portant sur des droits dont les parties avaient la disposition.
Que dès lors, la validité de cette transaction ne pouvant plus être remise en cause, quelle qu’ait pu être l’issue de la procédure administrative portant sur l’autorisation de licenciement, en raison du caractère définitif du jugement du 2 avril 1992, toute nouvelle action en justice visant, comme en l’espèce, à revenir par le canal d’une action en nullité du licenciement sur les conséquences préjudiciables d’une non réintégration et à indemniser ce licenciement ne saurait que se heurter à
l’autorité de la chose jugée.
Attendu que dès lors la Cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement déféré en accordant à l’intimée la somme qu’elle sollicite au titre d’une procédure en appel manifestement abusive de la part de l’appelant, ainsi qu’une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles exposés, la succombance à la procédure de M. X
s’opposant à ce que la demande qu’il formule lui-même de ce chef soit accueillie.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré;
Déboute M. Y X de ses demandes et le condamne à verser à la S.A CROCQUET la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de son appel et celle de 4.000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Condamne l’appelant aux dépens de la procédure.
Et ont signé le présent arrêt Monsieur Z A,
Conseiller et Madame Louisiane MARIE-LUCE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Pour copie certified conforme à l’original
Le Greffier
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