Infirmation 7 mars 2017
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 mars 2017, n° 15/09622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, ch civile, 19 novembre 2015, N° 13/03402 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 15/09622 Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 19 novembre 2015
RG : 13/03402
ch civile
Y
C/
A
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 07 Mars 2017 APPELANT :
M. X Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SELARL BERNASCONI – ROZET – MONNET SUETY – FOREST – DE BOYSSON, avocats au barreau de l’AIN
INTIMES :
M. Z A
XXX
XXX Représenté par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l’AIN
Assisté de la SELARL SOLERE-RIUS COLOMBO, avocats au barreau de CARCASSONNE
M. B C
XXX
XXX
défaillant
******
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 07 Mars 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Suivant acte de cession du 13 avril 2013, M. X Y a vendu à M. Z A un véhicule BMW série XXX au compteur au prix de 13 000 €.
Faisant valoir qu’il avait découvert à l’occasion d’une intervention sur le véhicule que le kilométrage mentionné était faux et que le véhicule avait en fait parcouru plus de 300 000 kilomètres à la date de la vente, M. Z A a, par acte du 12 septembre 2013, fait assigner M. X Y devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE à l’effet d’obtenir la résolution de la vente pour défaut de conformité, subsidiairement pour vice caché. Par actes des 27 février et 10 avril 2015, M. X Y a fait appeler en cause son propre vendeur, M. B C ainsi qu’un garage AVR.
Les instance ainsi introduites ont fait l’objet d’une jonction et, par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente,
— condamné M. X Y à restituer à M. Z A la somme de 13 000€, outre la somme de 1 107,90 € à titre de dommages et intérêts,
— dit que M. Z A devrait restituer le véhicule à M. X Y,
— débouté M. Z A de ses autres demandes,
— mis hors de cause la SARL GARAGE AVR et M. B C,
— condamné M. X Y à payer à M. Z A la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me VILLEFRANCHE.
Par acte du 18 décembre 2015, M. X Y a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. Z A et de M. B C.
Il a dénoncé sa déclaration d’appel à M. B C, non constitué, par acte du 16 février 2016.
Au terme de conclusions notifiées le 1er juin 2016 à M. Z A et signifiées à M. B C, non constitué, par acte du 9 juin 2016, il demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré et débouter M. Z A de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, le condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour dépréciation et condamner M. B C à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, condamner M. Z A ou M. B C à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me FOREST (sic).
Il fait valoir :
— que le procès-verbal de contrôle technique qui lui a été fourni daté du 23 novembre 2011, mentionne expressément un kilométrage au compteur de 186 443 kms et que lorsqu’il a cédé le véhicule, le kilométrage au compteur était de 195 000 kms,
— que M. Z A doit démontrer une absence de conformité ; qu’il n’a ni fait établir une expertise démontrant la réalité d’une falsification du compteur, ni produit une vérification par un homme de l’art du calculateur du véhicule attestant du kilométrage réel du véhicule ; qu’aucune valeur probante ne saurait être attachée à l’historique des réparations produit par l’intimé, qui comporte des imprécisions et des incohérences,
— qu’il n’est pas un professionnel et qu’il a proposé à la vente un véhicule d’occasion qu’il utilisait depuis un an avec lequel il avait parcouru 9 000 kms depuis la date de son acquisition le 20 avril 2012,
— que M. Z A avait connaissance de l’ancienneté du véhicule, de son état, tel qu’apparent et normalement vérifiable par un acquéreur normalement diligent et qu’il utilise depuis plus de 3 ans sans difficulté la BMW acquise,
— que M. Z A ne rapporte pas la preuve que les défauts ayant donné lieu à intervention le 16 mai 2013 étaient cachés lors de la vente ni que le véhicule était atteint de vices cachés justifiant la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
— que si la résolution de la vente était confirmée, l’utilisation depuis plus de 3 ans du véhicule par M. Z A a nécessairement généré une dépréciation de la voiture en raison de l’utilisation qui en a été faite, correspondant au kilométrage parcouru par le véhicule,
— que si la cour donne crédit au listing produit par M. Z A, celui-ci démontre qu’à la date du 16 juin 2011, date du contrôle technique au vu duquel il a fait son acquisition, le véhicule avait un kilométrage de plus de 300 000 kms, élément qui établit alors sans le moindre doute que le véhicule était déjà affecté d’une non-conformité lors de la vente conclue avec M. B C.
Au terme de conclusions notifiées le 11 avril 2016, M. Z A demande à la cour de :
— à titre principal confirmer le jugement déféré,
— subsidiairement ordonner la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamner M. X Y à lui restituer la somme de 13 000 €, se voir donner acte de ce qu’il restituera le véhicule à charge pour M. X Y de venir le récupérer à son domicile ou de supporter les frais de transport,
— en tout état de cause, condamner M. X Y à lui verser les sommes suivantes : 177 € de frais SNCF exposés pour venir chercher le véhicule, 42,80 € de frais d’autoroute et 57,60 € de frais de gasoil pour effectuer le trajet BOURG EN BRESSE-CARCASSONNE, 614,68 € de frais effectués après l’acquisition et 830,50 € de frais de carte grise soit au total 1 722,58 €,
— à titre plus subsidiaire, désigner un expert avec mission de déterminer si la modification du compteur kilométrique relève de la garantie des vices cachés ou de l’obligation de délivrance tout comme les pannes constatées et évaluer l’éventuel préjudice de jouissance,
— condamner M. X Y à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que l’annonce offrant le véhicule à la vente faisait état d’un kilométrage de 195 000 kms alors qu’il est apparu que ce kilométrage était de 304 605 kms au mois de novembre 2011,
— qu’il n’était pas question pour lui d’acheter un véhicule dont le kilométrage était falsifié de presque la moitié et à un prix de 13 000 €,
— que la modification du compteur kilométrique n’est pas un vice apparent et que c’est la recherche de l’historique complet du véhicule qui l’a convaincu de ce vice,
— que les réparations faites par M. X Y impliquaient le branchement de la 'valise de diagnostic’ (ordinateur qui rentre dans le programme du véhicule) de sorte que le vendeur était nécessairement au courant de la non adéquation entre l’affichage du compteur et l’historique qui a été révélé par la 'valise'.
M. B C n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente conclue entre M. X Y et M. Z A
Selon l’article 1604, le vendeur est tenu de livrer une chose conforme à la chose promise et tenu de plein droit à garantie des défauts de conformité de la chose vendue.
Le manquement à l’obligation de délivrance d’une chose conforme ouvre à l’acquéreur une action en résolution de la vente en application de l’article 1184 du code civil.
Il est acquis en l’espèce que l’annonce relative au véhicule faisait état d’un kilométrage de 195 000 kms, le procès-verbal de contrôle technique en date du 11 février 2013 remis lors de la vente faisant état d’un kilométrage similaire de 195 690 kms.
M. Z A produit l’historique des réparations du véhicule tel qu’il ressort de son passage dans le réseau BMW lors des entretiens successifs qui fait ressortir un kilométrage de 304 605 kms relevé le 16 août et le 24 novembre 2011. La mention dans ce document d’un kilométrage de 196 683 kms au 6 février 2013 n’est pas susceptible d’en remettre en cause l’authenticité et la fiabilité dès lors qu’elle ne fait que traduire l’affichage compteur relevé par le garage du réseau lors de son intervention sur le véhicule à cette date.
Il est ainsi établi de façon certaine que le compteur du véhicule a été falsifié, ce sans qu’il y ait lieu à expertise.
Le kilométrage d’un véhicule d’occasion constitue une caractéristique essentielle attendue de la chose vendue comme déterminant de son prix d’achat, de son état d’usure et de ses performances.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, la minoration du kilométrage de plus d’un tiers constitue un défaut de conformité justifiant la résolution de la vente, ce sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la bonne ou la mauvaise foi du vendeur.
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé de sorte que l’acquéreur est fondé à demander, outre la restitution du prix payé, le remboursement des frais afférents à la vente et du coût des impenses inutilement effectués sur le véhicule après l’acquisition.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formulée de ce chef par M. Z A à hauteur de la somme de 1 722,58 € réclamée, celle-ci étant justifiée par les factures versées aux débats.
Le vendeur d’une chose non conforme dont la vente est résolue n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
M. X Y sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur la demande de garantie dirigée contre M. B C
Selon l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. X Y justifie par la production du certificat de cession qu’il a acquis le véhicule de M. B C le 20 avril 2012 et par la production d’un contrôle technique en date du 23 novembre 2011 effectué à la demande de son vendeur que le véhicule affichait un kilométrage de 186 443 kms de sorte qu’il est démontré qu’à la date de cette vente, le compteur avait déjà été falsifié et que le manquement de M. B C à son obligation de délivrance est avéré.
La restitution du prix reçu, des frais de la vente et des impenses inutiles est la contrepartie de la résolution de la vente. En outre, le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer plus qu’il n’a reçu.
En l’espèce, M. X Y ne justifie pas du prix auquel il a lui-même acquis le véhicule de M. B C. En outre, il ne demande pas la résolution de la vente conclue avec ce dernier de sorte qu’il ne saurait prétendre à une quelconque restitution de prix et donc être garanti de la condamnation à restituer la somme de 13 000 € à M. Z A.
M. X Y est par contre fondé à demander réparation du préjudice qu’il subit du fait de la résolution de la vente conclue avec M. Z A. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de garantie à hauteur des condamnations prononcées au titre du remboursement des frais et impenses de son acquéreur, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens tant de première instance que d’appel.
Le préjudice subi du fait des tracas et pertes de temps occasionnés par la procédure et par l’obligation de reprendre possession du véhicule seront justement réparés par l’allocation d’une somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente conclue entre M. X Y et M. Z A le 13 avril 2013 portant sur le véhicule véhicule BMW série 5 immatriculé BX-499-WM,
— condamné M. X Y à restituer à M. Z A la somme de 13 000€,
— dit que M. Z A devrait restituer le véhicule à M. X Y,
— condamné M. X Y à payer à M. Z A la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me VILLEFRANCHE ;
LE REFORME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. X Y à payer à M. Z A la somme de 1 722,58€ en remboursement des frais de la vente et des impenses effectués sur le véhicule après la vente ;
CONDAMNE M. B C à relever et garantir M. X Y de cette condamnation ainsi que des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal au titre de l’article 700 et des dépens de première instance ; LE CONDAMNE en outre à payer à M. X Y
— la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour dépréciation dirigée contre M. Z A ;
LE DEBOUTE de sa demande en garantie dirigée contre M. B C au titre de la restitution du prix ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X Y à payer à M. Z A la somme supplémentaire de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens de M. Z A ;
CONDAMNE M. B C à relever et garantir M. X Y de ces condamnations ;
LE CONDAMNE aux dépens de M. X Y tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Franche-comté ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur frontalier ·
- Affiliation ·
- Suisse ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Rupture conventionnelle ·
- Homologation ·
- Transport ·
- Rétractation ·
- Entretien ·
- Signature ·
- Contrat de travail ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Salarié
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Transfert ·
- Courtier ·
- Titre ·
- Exécution du contrat ·
- Résiliation de contrat ·
- Code de commerce ·
- Commercialisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Médiation ·
- Nationalité française ·
- Veuve ·
- Rôle ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Stock ·
- Commissaire aux comptes ·
- Fraudes ·
- Erreur ·
- Vente ·
- Détournement ·
- Mission ·
- Conditions générales
- Management ·
- Avenant ·
- Rémunération ·
- Transfert ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Agence ·
- Engagement ·
- Conseil ·
- Mutation ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Subrogation ·
- Public ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Vente forcée
- Cahier des charges ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Ouvrage ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Dommages-intérêts
- Surface habitable ·
- Loyer ·
- Entrée en vigueur ·
- Action ·
- Locataire ·
- Performance énergétique ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Paraphe ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Aérodrome ·
- Travail bénévole ·
- Réputation ·
- Sécurité ·
- Commission ·
- Conseil ·
- Statut
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Juge d'instruction ·
- Partie civile ·
- Témoin ·
- Bénéficiaire ·
- Atteinte ·
- Victime ·
- Infraction
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nuisances sonores ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Maire ·
- Acoustique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.