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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, 23 mai 2023, n° 23/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00457 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PERPIGNAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINUTE N° Au nom du Peuple Français DU: 23 Mai 2023
Chambre 1 section 1
AFFAIRE N° RG 23/00457 – N° Portalis DB2C-W-B7H- LOKV
Jugement Rendu le 23 Mai 2023
ENTRE:
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la SACCEF, dont le siège social est […] […] représentée par Me Cendrine TOBAILEM, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
ET:
Monsieur X Y né le […] à […] de nationalité […], demeurant […] non comparant, ni représenté
Monsieur Z AA époux Y né le […] à […] de nationalité […], demeurant […] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Philippe ASNARD, 1er Vice-Président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile as[…]té de Laure SEGOR, Greffier
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Avril 2023 ayant ordonné la clotûre de l’instruction et le dépot de dosssier de plaidoiries ou l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
JUGEMENT:
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire et en premier ressort
-1
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON (la banque), a consenti, le 28 avril 2018, à Monsieur X AB AC Y et Monsieur Z AA époux Y (les emprunteurs) un PRET HABITAT N°5274622/E6937411 d’un montant de 57 000€ et un PRET PRIMO ECUREUIL N°5274623/E6937411 d’un montant de 56 500€, garantis par le cautionnement professionnel de la société SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC).
A la suite d’incidents de paiement, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées, au titre des prêts n°5274622 et n°5274623 sous peine de prononcer à leur encontre la déchéance du terme desdits prêts, puis, par lettres recommandées du 10 octobre 2022, a prononcé la déchéance du terme.
Après s’être rapprochée en vain des emprunteurs afin de les informer de sa mise en cause par la banque et avoir payé à cette dernière les sommes réclamées, la caution professionnelle a, en date du 8 février 2023, fait assigner les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de céans.
Elle sollicite de:
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la CEGC à l’encontre de
Monsieur X AB AC Y et Monsieur Z AA époux Y au visa de l’ancien article 2305 du Code civil, DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur X AB AC Y et Monsieur Z AA époux Y à l’encontre de la CEGC au visa de l’ancien article 2305 du Code civil.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur X AB AC Y et Monsieur AD
AE AA époux Y en leur qualité d’emprunteurs solidaires à paver à la CEGC au visa de l’article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°
2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et, des articles 1103 et 1104 du Code civil les sommes de:
-95.572,74 € suivant décompte de créance arrêté le 6 décembre 2022 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 6 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
-3.600,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des < frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle
-> de l’article 2305 du code civil,
DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’ancien article 2305 du code civil,
DEBOUTER Monsieur X AB AC Y et Monsieur Z AA époux Y de toutes leurs demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, ainsi que de la clause de capitalisation des intérêts prévue aux conditions générales du prêt immobilier, CONDAMNER in solidum Monsieur X AB AC Y et Monsieur AD
AE AA époux Y aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Cendrine TOBAILEM, Avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC,
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER subsidiairement in solidum Monsieur X AB AC Y et
Monsieur Z AA époux Y à payer à la CEGC la somme de 3600,00
€ au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
-2
La SA CEGC, demande en dernier lieu le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que cités régulièrement à personne pour X Y et pour Z Y à une personne présente au domicile, soit son conjoint, ayant accepté de recevoir l’acte conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 799 du code de procédure civile, le conseil de la SA CEGC ayant sollicité par message RPVA que la procédure se déroule sans audience et déposé à cette fin son dossier, ainsi qu’en dispose l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le président a déclaré l’instruction close. Le greffier en a avisé les parties et les a informé du nom du juge de la chambre qui sera amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu soit le 23 mai 2023.
Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé expressément à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
En application des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Or, au cas d’espèce, les emprunteurs ont reconnu expressément lors de la signature des emprunts contractés par eux que ce emprunts étaient garantis par le cautionnement de la CEGC.
Par ailleurs, en vertu des mêmes dispositions, ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais faits par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts.
Au cas d’espèce, il est incontestable que, dans son dispositif d’assignation, la caution fonde sa demande en paiement de la somme de 95.572,74 € outre les intérêts au taux légal, sur ce texte et sur la quittance subrogative qui lui a été délivrée par la banque.
Or, la caution qui exerce son recours personnel ne peut se voir opposer les exceptions inhérentes au prêteur ainsi que ses fautes.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel en application de l’article 2305 du code civil.
Il convient donc de retenir que la CEGC a choisi d’exercer son recours personnel car même si elle est visée dans le dispositif de l’assignation, la quittance subrogative établie au profit de la caution par la banque, permet uniquement à la société CGEC de démontrer le paiement effectué au prêteur, sans pour autant impliquer l’application des dispositions de l’article 2306 du code civil.
Ainsi, les requis ne seraient pas fondés à opposer à la société CEGC toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels aux prêteurs.
-3
Il ressort par ailleurs des pièces produites que :
par lettres recommandées distinctes du 2 septembre 2022 la banque a averti les emprunteurs que plusieurs échéances étaient impayées, et qu’à défaut de les régler dans les 15 jours maximum, elle allait prononcer la déchéance du terme et se prévaloir de l’exigibilité anticipée des prêts n°5274622 et n° 5274623,
- par lettres recommandées du 10 octobre 2022 avec avis de réception non signés, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme des prêts n°5274622 et n° 5274623 et a mis en demeure les emprunteurs de payer l’intégralité des sommes dues, en précisant qu’à défaut il serait procédé au recouvrement de la créance par toutes les voies de droit,
- par lettre recommandée du 20 octobre 2022, le service caution contentieux de la CAISSE D’EPARGNE, a adressé à la société CEGC, en sa qualité de caution, une demande de remboursement de la dette des emprunteurs,
- par lettres recommandées distinctes du 3 novembre 2022, avec AR non signés, la caution a averti les débiteurs qu’elle venait d’être appelée par la banque et qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à réception de la présente il serait procédé par elle, dans la limite de ses engagements, au règlement de leur dette,
- une quittance subrogative a été rédigée par la CAISSE D’EPARGNE le 6 décembre 2022, attestant du paiement par la société CEGC des sommes réclamées par la banque.
- par lettres recommandées du 12 décembre 2022, avec AR non signés, la société CEGC a informé les emprunteurs du paiement de leur dette et les a mis en demeure de la rembourser sous quinzaine, si aucun accord n’était trouvé avec eux. Ces lettres sont restées sans effet.
Au vu du décompte produit au débat arrêté au 6 décembre 2022, la créance de la CEGC au titre des prêts n°5274622 et n° 5274623 s’établit à 95.572,74 €, outre les intérêts au taux légal.
Par ailleurs, la caution produit au débat la facture de son avocat, justifiant des frais engagés par elle en qualité de caution depuis qu’elle a agi contre le débiteur principal.
Conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil sur lequel elle fonde son action, la caution est par conséquent légitime à solliciter la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer les sommes acquittées pour son compte tant en principal, qu’en intérêts et frais.
Dès lors, il est fait droit à la demande et il y a lieu de condamner solidairement Monsieur X AB AC Y et Monsieur AD- AE AA époux Y, en leur qualité de débiteurs, à payer à la CEGC au visa des articles 2305 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et 1134 ancien du Code civil, les sommes de :
- 95.572,74 € arrêtée au 6 décembre 2022 outre les intérêts au taux légal, à compter de cette dernière date, ce jusqu’à parfait paiement,
-3.600,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des «< frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle
-> de l’article 2305 du code civil.
De même, il convient de juger que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’article 2305 ancien du code civil.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de dire que les intérêts échus sur les sommes ci-dessus mentionnées produiront intérêts s’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les mesures accessoires
Succombants au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les requis seront condamnés in solidum aux entiers dépens, hors frais d’hypothèque judiciaire provisoire et ou définitive, distraits au profit de Me TOBALEM en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit du présent jugement, sera rappelée en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version actuelle applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe:
CONDAMNE solidairement Monsieur X AB AC Y et Monsieur AD
AE AA époux Y à payer à la CEGC les sommes de :
- 95.572,74 € arrêtée au 6 décembre 2022 outre les intérêts au taux légal, à compter du 6 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
-3.600,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des < frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle»> de l’article 2305 du code civil,
JUGE que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’article 2305 ancien du code civil,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE in solidum Monsieur X AB AC Y et Monsieur AD
AE AA époux Y aux entiers dépens de l’instance, hors frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me Cendrine TOBAILEM, Avocat aux offres de droit,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ou les dit sans objet,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER En conséquence, la République française mande LE PRESIDENT et ordonne à tous huissiers de justice, sur requis, main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.*A de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs fro généraux et aux procureurs de la République prestas tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter
En loi da quoi copie cartilliés, signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
JUDICIAI le 23/5/23
N
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-5
A
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