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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/00004 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EMNX
S.A.S. [12]
C/
[8]
DEMANDEUR:
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR:
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [E], selon pouvoir en date du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 février 2023, la [6] (ci-après dénommée [7]) de la Marne a été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [Z] [S], salarié de la SAS [12], en qualité de monteur-soudeur.
Le certificat initial, daté du 10 février 2023, fait état d’une « tendinopathie du coude droit épicondylite ».
Par courrier du 21 juin 2023, et après instruction, la [8] a notifié à la SAS [12] sa décision de prendre en charge la pathologie Monsieur [Z] [S], au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 23 août 2023, la SAS [12] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [8] en contestation de l’opposabilité à son égard de sa décision aux motifs que la procédure suivie par la [8] était irrégulière et qu’elle n’a pas permis le respect du principe du contradictoire au cours de l’instruction.
En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable de la [8], son recours a été rejeté par décision implicite.
Par lettre recommandée en date du 22 décembre 2023, la SAS [12], par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La SAS [12], représentée par son conseil, s’en réfère à sa requête du 21 décembre 2023 et demande au tribunal de :
— Juger que la décision de la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie du 30 octobre 2022 déclarée par Monsieur [Z] [S], est inopposable à la SAS [12]
Au soutien de ses demandes, la SAS [12] fait valoir que conformément à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, et au regard de la jurisprudence applicable, lors d’une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la [7] doit adresser un double de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur ; qu’ à l’issue des investigations menées, l’employeur dispose d’un délai de dix jours francs pour consulter et faire connaître ses observations et qu’au terme de ce délai, l’employeur peut consulter le dossier sans formuler d’observation jusqu’à la décision de la [7].
En l’espèce, elle indique que la déclaration de maladie professionnelle qui lui a été adressée fait état d’une tendinopathie de l’épaule droite épicondylite et non du coude droit.
En réponse aux arguments de la [8], elle maintient que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la transmission de la double déclaration de la maladie professionnelle.
En outre, elle soulève que le dossier constitué par la [8] et mis à sa disposition était incomplet. En ce sens, elle constate que les certificats médicaux de prolongation et la déclaration de maladie professionnelle relative à la tendinopathie du coude droit épicondylite n’étaient pas versés au dossier. Elle précise que la jurisprudence a rappelé que les certificats médicaux de prolongation devaient figurer au sein du dossier constitué par la [7] et qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve que le dossier était complet.
Par ailleurs, elle ajoute que, la [8] a notifié sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie de Monsieur [Z] [S], le 21 juin 2023, soit dès le lendemain de l’expiration du délai de 10 jours imparti à l’employeur pour consulter et formuler des observations. Elle estime que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la [8] dans la mesure où elle n’a pas bénéficié d’un délai effectif de consultation passive.
En défense, la [8], régulièrement présentée, s’en rapporte à ses conclusions, régulièrement communiquées, déposées à l’audience, et sollicite du tribunal, au visa de l’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale, de :
— Déclarer que la décision de la [8] est régulière,
— Déclarer que la [8] a respecté la procédure d’instruction,
— Déclarer que la [8] n’a pas failli à son obligation d’information,
— Déclarer que la [8] a respecté le principe du contradictoire,
— Déclarer que la décision de prise en charge du 21 juin 2023 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [S] est opposable à la société [12],
— Débouter la SAS [12] de sa demande d’inopposabilité pour un non-respect du principe du contradictoire
En conséquence,
— Confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge du 21 juin 2023 à l’égard de la SAS [12]
En tout état de cause,
— Débouter la SAS [12] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Rejeter toute demande d’exécution provisoire
— Condamner la SAS [12] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la [8] soutient que seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs de consultation active durant laquelle l’employeur peut faire des observations pourrait conduire à l’inopposabilité. Or, la [8] a respecté ce délai et le principe du contradictoire. En effet, elle ajoute que la SAS [12] a régulièrement été informée, par courrier en date du 15 mars 2023, qu’elle avait la possibilité de consulter le dossier et d’émettre des observations du 9 juin 2023 au 20 juin 2023.
De plus, elle expose que le délai de consultation passive est une simple faculté pour les parties qui, en tout état de cause, ne permet pas d’engager un débat contradictoire. En outre, il est prévu que ce délai court jusqu’à la décision de la [8]. Dès lors, la SAS [12] ne peut justifier d’un grief.
Enfin, la [8] affirme que l’ensemble des pièces qu’elle détient a été soumis à la consultation de la SAS [12]. Plus précisément, elle indique que les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur l’instruction de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie. En outre, elle rappelle que la charge de la preuve de l’incomplétude du dossier revient à la SAS [12].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n’a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n’est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Sur la recevabilité du recours
Il convient de constater que la [8] ne conteste pas la recevabilité du recours formé par la SAS [12].
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Sur la transmission de la déclaration de maladie professionnelle
Aux termes de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale, « la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la [8] a informé la SAS [12] par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 15 mars 2023, de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle, dont une copie ainsi que celle du certificat médical initial lui ont été transmises en pièces jointes dudit courrier (pièces 2 à 4 SAS [12]).
En outre, la SAS [12] soutient que la déclaration de maladie professionnelle ne lui a pas été transmise, car la déclaration adressée par la [8] fait état d’une tendinopathie de l’épaule droite tandis que la notification du 15 mars 2023, fait état d’une tendinopathie du coude droit épicondylite.
En effet, s’il apparaît que la déclaration de maladie professionnelle indique une tendinopathie de l’épaule droite, l’ensemble de la procédure d’instruction et les documents adressés à la SAS [13] mentionnent une tendinopathie du coude droit épicondylite.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [12] avait bien connaissance de la pathologie faisait l’objet de la procédure d’instruction puisque l’ensemble des documents faisaient référence à la tendinopathie du coude droit épicondylite, notamment la notification de la [8], le certificat médical initial, le questionnaire auquel elle a répondu le 24 mars 2023 ainsi que la fiche médico-administrative transmise par la [8] (pièces 2 à 6 SAS [12]).
Par ailleurs, la SAS [12] n’a formulé aucune observation quelconque relative à l’intitulé de la pathologie faisant l’objet de la procédure d’instruction en reconnaissance de maladie professionnelle.
Au vu de ces éléments, et en l’absence de grief, il y a lieu de déclarer la procédure d’instruction régulière.
Sur le contenu du dossier mis à disposition de l’employeur
En application de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, " le dossier mentionné à l’article R.441-8 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur ".
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SAS [12] fait valoir qu’elle n’a pas pu consulter les certificats médicaux de prolongation qui n’ont pas été mis à sa disposition par la [8].
En outre, si conformément à l’article R.441-14, le dossier constitué par la [7] doit comporter les divers certificats médicaux, il n’apparaît pas que soit exigé la communication des certificats médicaux de prolongation s’agissant d’une maladie professionnelle objectivée au vu du certificat médical initial qui a été communiqué.
Il s’ensuit que les certificats médicaux de prolongation n’ont aucune incidence sur la décision de la [7].
De même, la [8] soutient qu’elle a mis à disposition de la SAS [12] l’ensemble des éléments qu’elle détenait.
Il en résulte que l’absence de consultation des certificats médicaux de prolongation ne peut faire grief à la SAS [12].
Force est de constater que la SAS [12] ne conteste pas l’existence de la pathologie de Monsieur [Z] [S].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de grief, il convient de considérer que la procédure d’instruction est régulière.
Sur le délai de la consultation passive
Aux termes de l’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale, " A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Il convient de constater qu’il résulte des pièces versées aux débats que la [8] a informé la SAS [12] par courrier du 15 mars 2023, de sa possibilité de consulter les pièces du dossier, et de formuler des observations, entre le 09 juin 2023 et 20 juin 2023, ainsi qu’un nouveau délai, de consultation du dossier uniquement, jusqu’à la décision de cette dernière intervenante au plus tard le 29 juin 2023. Dès lors, la SAS [12] était informée des délais notifiés.
D’ailleurs, la [7] rapporte également la preuve que la SAS [12] n’a pas consulté le dossier et n’a formulé aucune observation lors de la période de consultation active.
Or, la SAS [11] soutient que la décision de la [8] est intervenue le lendemain de l’expiration du délai de consultation active et que l’absence de délai de consultation passive est de nature à porter atteinte au respect du contradictoire.
Il s’ensuit que l’impossibilité de consulter les pièces du dossier à la fin du premier délai de consultation et d’observation, ne peut constituer un grief. En ce sens, la période de consultation passive ne permet plus à l’employeur de formuler des observations et donc, il n’est plus en mesure d’influer la décision de la [7].
En outre, seul un manquement au respect du délai règlementaire de 10 jours francs au cours de la première phase de consultation active avec observation est de nature à être sanctionné par l’inopposabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de grief, il convient de considérer que la procédure d’instruction est régulière.
En conséquence, la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [Z] [S] au titre de la législation des maladies professionnelle est opposable à la SAS [12].
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SAS [12] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate la recevabilité de la demande formée par la SAS [12] le 21 décembre 2023 ;
Déclare opposable à la SAS [12] la prise en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [S] le 28 février 2023 ;
Condamne la SAS [12] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES C. JACOTOT
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