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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/07244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D' ASSURANCES [ Localité 9 ] LES ACCIDENTS D' AUTOMOBILE, CPAM DE SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 24/07244
N° MINUTE :
Assignation du :
30 avril 2024
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0766
DÉFENDERESSES
LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES [Localité 9] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N713
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
Décision du 08 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/07244
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Présidente de la formation
Madame Géraldine CHABONAT, Juge rédactrice
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire juridictionnel
Assesseurs
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 présidée par Géraldine CHARLES, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et l’état des blessures
Madame [F] [R], née le [Date naissance 4] 1982, a été victime, le 15 novembre 2015, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [V], assuré par la compagnie AXA Portugal.
Le droit à indemnisation de Madame [F] [R] n’a pas été contesté.
Des suites de l’accident, Madame [F] [R] a souffert d’une entorse cervicale traitée par immobilisation et traitement médical. Un examen radiologique du rachis cervical du 26 novembre 2015 a mis en évidence un décrochement du mur postérieur en C4-C5 et C5-C6 avec limitation des flexions-extensions.
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 16 novembre au 5 décembre 2015, puis du 21 décembre 2015 au 29 avril 2016 à raison de 3 jours par semaine.
Sur la procédure
Par actes d’huissier du 10 août 2016, Madame [F] [R] a assigné la société AXA France IARD et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’expertise-provision à hauteur de 65.000 € outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 novembre 2016, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le Docteur [K], mis hors de cause la société AXA France IARD, déclaré recevables en leur intervention volontaire Monsieur [V], la société AXA Portugal et le BCF, condamné in solidum AXA Portugal et le BCF à verser à Madame [F] [R] une indemnité provisionnelle de 10.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son rapport du 25 avril 2019, le Docteur [K] a conclu à la non consolidation de l’état de santé de la victime, préconisant son réexamen à un an outre une expertise psychiatrique.
Une expertise amiable a été organisée le 27 avril 2020, confiée aux Docteurs [W] (mandaté par l’assureur) et [S] (médecin-conseil de Madame [F] [R]), qui n’a pas permis le règlement amiable du litige, en l’absence d’accord des parties sur les conclusions expertales.
Par actes d’huissier des 3 et 4 mai 2021, Madame [F] [R] a saisi en référé le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de nouvelle expertise et provision d’un montant de 50.000 € outre la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, désignant, respectivement, un expert généraliste, le Docteur [E], et, un expert psychiatre, le Docteur [U], déboutant Madame [F] [R] de sa demande de provision complémentaire, chacune des parties conservant en outre la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Les experts judiciaires, après réception d’un Dire de Madame [F] [R], ont déposé leur rapport le 31 août 2023 pour conclure ainsi que suit :
Accident du 15 novembre 2015
Arrêt de travail :
— du 16 novembre 2015 au 5 décembre 2015,
— du 21 décembre 2015 au 2 avril 2016 : limitation à 3 jours par semaine DFT
— Total : 3 semaines à partir du 16 novembre 2015
— à 10 % du 6 décembre 2015 au 20 août 2020
Consolidation : 20 août 2020 (38 ans)
DFP : entre 6 % et 7 % (3% somatique / 4% psychique)
Souffrances endurées : 3/7
Aide humaine : Oui jusqu’à la consolidation :
— 2 heures A/R pour chaque remplacement A/R (par sa sœur)
— 1 heure A/R pour chaque séance de kinésithérapie
Frais médicaux après consolidation : pour rachis cervical possible mais non requis, justifiés pour le suivi psychiatrique
Répercussion sur l’activité professionnelle :Néant
Répercussion sur le préjudice d’agrément :Néant
Sur la base de ce rapport judiciaire, et, le 22 août 2024, AXA, pour le compte du BCF, a adressé une première offre définitive d’indemnisation refusée par Madame [F] [R], de même, s’agissant d’une seconde offre le 14 février 2025.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier du 30 avril 2024, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 20 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [R] sollicite du tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, notamment son article 3, des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances :
Déclarer Madame [R] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame [F] [R] est total,
— CONDAMNER le BCF à payer à Madame [F] [R] la somme de 70.201,11 €, au titre des préjudices patrimoniaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, selon le détail suivant :
862,17 € au titre des dépenses de santé actuelles 3.812,58 € au titre des frais divers 13.020,00 € au titre de la tierce personne temporaire 37.520,18 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles15.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle -CONDAMNER le BCF à payer à Madame [F] [R], la somme de 58.157,63 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux consécutivement avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, selon le détail suivant :
5.790,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 10.000,00 € au titre des souffrances endurées 42.912,83 € au titre du déficit fonctionnel permanent -DIRE ET JUGER que les indemnités allouées à Madame [F] [R] porteront intérêts au double du taux légal à compter du 15 juillet 2016 jusqu’à la date du jugement à intervenir sur le montant de l’indemnisation fixée par le Tribunal de céans avant déduction des provisions versées et de la créance des organismes sociaux ;
— CONDAMNER le BCF à payer à Madame [F] [R] la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le BCF au paiement des entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Anne BACHELLERIE, Avocat aux Offres de Droit ;
— CONDAMNER AXA France IARD à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée du présent jugement conformément à l’article A 444-31 du Code de commerce et à l’article L 111-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine Saint Denis ;
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9, L211-13 du code des assurances :
— FIXER l’indemnisation de Madame [R] faisant suite à l’accident du 15 novembre 2015 de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 862,17 €Frais divers : 3.392,17 € [Localité 12] personne : 816 € Pertes de gains professionnels actuels : 27.055,77 € Incidence professionnelle : débouté Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 4.825 € Souffrances endurées : 6.000 € Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 13.000 € – JUGER que la pénalité visée aux articles L211-9 et suivants du code des assurances a été interrompue par l’offre intervenue le 22 août 2024, laquelle constitue l’assiette de la sanction, le délai d’offre ayant commencé à courir à compter du 15 novembre 2016 ;
— FIXER l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 € ;
— ORDONNER toutes condamnations en deniers ou quittances ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de Seine Saint Denis, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Le droit non contesté de Madame [F] [R] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 15 novembre 2015 a déjà été analysé et retenu par les précédentes décisions sur le fondement des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation et de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [F] [R], âgée de 33 ans et exerçant la profession de médecin lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Aux termes du relevé de sa créance définitive daté du 15 mai 2024, les prestations en nature versées par la CPAM de Seine-Saint-Denis se sont élevées à la somme de 701,92 €.
Madame [F] [R] sollicite l’allocation de la somme de 862,17 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge, ce que le BCF accepte de lui verser.
En conséquence, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner le BCF à verser à Madame [F] [R] la somme de 862,17 €.
— Frais divers
Honoraires de médecin-conseils
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Madame [F] [R] sollicite la somme de 3.000 € au titre des honoraires qu’elle a exposés pour être assistée lors des différentes expertises (entre 2017 et 2022), soit la somme totale de 3.406,08 € après actualisation sur l’indice des prix à la consommation.
Le BCF offre de lui verser la somme de 3.000 € sans actualisation.
Sur ce,
Madame [F] [R] s’étant vu allouer une provision d’un montant de 10.000 € en vertu de l’ordonnance du 14 novembre 2016, il n’y a pas lieu de faire droit à l’actualisation sollicitée.
En conséquence, il y a lieu de condamner le BCF à verser à Madame [F] [R] la somme de 3.000 € au titre des honoraires déjà acquittés.
Frais de déplacement
Madame [F] [R] sollicite la somme de 392,68 € en rapport avec ses déplacements pour se rendre aux séances de kinésithérapie, aux consultations médicales et aux réunions d’expertise, ce que le BCF accepte de lui verser.
Des lors, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner le BCF à verser à Madame [R] la somme de 392,68 € au titre des frais de déplacement.
Par conséquent, le montant total des frais divers auquel le BCF est condamné s’élève à la somme de 3.392,68 €.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, les experts ont estimé un besoin en aide humaine pour la conduite, Madame [F] [R] ne l’ayant reprise qu’à trois rares occasions, à cause des faits de l’espèce : ils ont pu préciser que les déplacements avaient été assurés par la sœur de la victime, représentant 2 h par remplacement professionnel et une heure par jour pour couvrir la séance de rééducation, incombant à Madame [F] [R] de produire les décomptes exacts.
Madame [F] [R] et le BCF ne se sont accordés ni sur le nombre d’heures, ni sur le taux horaire retenu.
Madame [F] [R] sollicite la somme totale de 13.020 € se fondant sur un coût horaire de 20 € pour 651 h : estimant 2 h nécessaires pour chaque remplacement 2 à 3 jours par semaine, soit une moyenne de 2,5 trajets par semaine calculés sur 210 jours ouvrés à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2019 (équivalent à 600 heures), y ajoutant 51 heures pour autant de séances de kinésithérapie.
Le BCF lui offre la somme de 816 € se fondant sur un coût horaire de 16 € : estimant que seul le quantum des accompagnements aux séances de rééducation est vérifiable (soit 51 h) à l’exception de tous les trajets effectués sur les lieux de ses activités professionnelles.
Sur ce,
Madame [F] [R] justifie 51 séances de kinésithérapie par la production des justificatifs de la mutuelle ; pour le surplus, elle ne produit sinon aucun décompte précis s’agissant de ses déplacements professionnels : approximations, estimations de la durée des trajets au moyen du logiciel « Mappy » sans précision du lieu du remplacement éventuellement effectué alors pourtant que les experts ont expressément conditionné la prise en charge des frais de transports à la production de décomptes exacts.
En conséquence, sur la base d’un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide non spécialisée, sans justificatifs de dépenses éventuellement supérieures, il y a lieu d’indemniser Madame [F] [R] pour les seuls trajets dont elle a justifiés, soit sur la base de 51h.
En conséquence, il lui sera allouée la somme de 1020€ (51 h x 20 €).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme de 37.520,18 €, exposant et justifiant qu’elle devait remplacer le Docteur [P] à son cabinet de médecine générale du 16 novembre 2015 au 5 décembre 2015 à temps plein et du 21 décembre 2015 au 29 avril 2016, 3 jours par semaine, aspirant à 80 % de la recette journalière.
Elle produit aux débats le récapitulatif annuel des honoraires du Docteur [P] pour l’année 2015 estimant la moyenne de ses honoraires de novembre 2015 à avril 2016 à 19.856,58 € pour 6 jours ouvrés par semaine.
Elle détermine ainsi sa perte de gains :
— du16 au 5 décembre 2015 : 19.856,58 € x 80 % x 19 jours/30 jours = 10.060,67 €
— du 21 décembre 2015 au 29 avril 2016 à 3 jours par semaine (50 %) : 19.856.58 € x 80 % x 4,33 mois x 50 % = 34.391,60 €
Soit une perte de gains de 44.452,27 €, actualisée à 53.600,25 € selon le calcul suivant :
44.452,27 x 119,47(indice du mois de mars 2024) = 53.600,25 €
99,08 (indice du mois de janvier 2016)
Madame [F] [R] ajoutant, qu’exerçant sous le régime fiscal du micro-BNC, la CPAM ne lui a versé aucune prestation tandis que sa rémunération nette imposable aurait été de 70 % de cette somme, soit 37.520,18 €.
Le BCF lui offre la somme de 27.055,77 € reprenant le chiffre d’affaires 2015 de 219.739,20 € annuels, soit 18.311,60 € par mois, soit 14.649,28 € après application de sa rétrocession d’honoraires de 80%. Adoptant la même méthode de calcul que la demanderesse sur les mêmes périodes, l’assureur fixe sa perte de gains actuels à la somme de 40.993,58 €, sans admettre l’actualisation.
Il applique enfin sur cette somme un abattement de 34 %, en vertu du régime fiscal des micro BNC pour retenir une indemnité de 27.055,77 € (40.993,58 € (- 34% : 13.937,81) = 27.055, 77 €.
Sur ce,
Le Tribunal constate que le chiffre d’affaires 2015, tel qu’ extrait de la comptabilité du Docteur [P], s’élève à 219.739,20 €, soit 18.311,60 €, de sorte qu’il convient de déterminer la perte de revenus de Madame [F] [R] sur la base de 14.649,28 € correspondant à 80% de rétrocession d’honoraires.
Madame [F] [R] avait ainsi vocation à percevoir au titre des deux remplacements qu’elle n’a pu effectuer la somme totale de 40.993,56 € (après rectification de l’erreur de calcul du BCF) :
— du 16 novembre au 05 décembre 2015 : 19 jours x 14.649,28 € / 30 jours : 9.277,87 €
— du 21 décembre 2015 au 29 avril 2016 à hauteur de 3 jours par semaine soit 50% :
14.649,28 € x 4,33 mois x 50% : 31.715,69 €
Après actualisation, Madame [F] [R] aurait dû percevoir la somme de 49.429,75 € calculée de la manière suivante :
40.993,56 € x 119,47 (indice mars 2024) = 49.429,75 €
99,08 (indice janvier 2016)
Par ailleurs, ainsi que le souligne le BCF, le régime fiscal des micro-BNC offre un abattement de 34%.
Au cas d’espèce, l’abattement s’élève à 16.806,11 € (49.429,75 € x 34%)
Dès lors, la perte de gains, nets de charges de Madame [F] [R] est de : 49.429,75 € – 16.806,11 € = 30.623,64 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner le BCF à verser à Madame [R] la somme de 30.623,64 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste est relatif aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Madame [F] [R] sollicite la somme de 15.000 €, le BCF ne formulant aucune offre au motif que l’incidence professionnelle ne serait pas démontrée.
A l’appui de sa demande, Madame [F] [R] expose qu’elle exerçait notamment en tant qu’urgentiste à l’hôpital [8] ; d’une part, qu’à la suite de la survenance de l’accident, elle a ressenti un sentiment d’inutilité vis-à-vis de ses collègues de service, notamment dans l’incapacité de les épauler dans la prise en charge des victimes des attentats du 13 novembre 2015, sentiment qui a pu persister ; d’autre part, que si elle a pu se réorienter professionnellement dans une spécialité moins exigeante physiquement et que cette réorientation professionnelle n’a eu aucun impact au plan financier, ce choix ne correspondait pas à son projet professionnel antérieur aux faits de l’espèce.
Sur ce,
Les experts ont conclu à l’absence de répercussion des séquelles conservées de l’accident sur l’activité professionnelle de Madame [F] [R] : ils ont consigné à la fois que Madame [F] [R] avait pour projet professionnel d’être urgentiste et qu’au jour des opérations d’expertise, elle s’en dit satisfaite de son installation en cabinet libéral en février 2020 à [Localité 11] étant relevé qu’elle était titulaire d’une thèse de médecine esthétique depuis 2015, bien antérieurement à son accident.
Dès lors, les conditions de caractérisation de ce préjudice ne sont réunies à aucun titre, ni d’une pénibilité, ni d’une réorientation professionnelle ni enfin d’une dévalorisation sur le marché du travail étant non contesté que les revenus de 2015 de Madame [F] [R] étaient inférieurs au vu de son avis d’imposition (régime fiscal de micro-BNC- 20.788 €) à ceux de 2017 (régime fiscal des BNC professionnels-23.125 €).
En conséquence, Madame [F] [R] sera déboutée de sa demande.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [F] [R] sollicite la somme de 5.790 € sur la base d’un journalier de 30 €, le BCF lui offrant la somme de 4.825 €, sur une base de 25 € par jour total de déficit.
Le taux journalier sollicité en demande est adapté à sa situation de sorte qu’il convient d’y faire droit et de l’indemniser à hauteur de 5.790 €, selon les périodes déterminées par les experts et non contestées en défense,
le détail de calcul étant le suivant :
100% : 3 semaines à partir du 16 novembre 2015 (soit 21 jours)
(21j x 30 € = 630 €)
10 % : du 6 décembre 2015 au 20 août 2020 (soit 1720 jours)
(1720j x 30 € x 10% = 5.160€)
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [F] [R] sollicite la somme de 10.000 €, le BCF lui offrant la somme de 6.000€.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de la prise de dérivés morphiniques, des séances de rééducation et d’un traitement psychiatrique. Les experts les ont cotées à 3/7.
Au vu de la cotation des experts appréciée au regard des éléments médicaux versés, il lui sera allouée la somme de 8.000 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, les experts ont relevé :
— au plan somatique, une décompensation d’une cervicarthrose préexistante mais asymptomatique, une imputabilité certaine pour la limitation du rachis cervical de 15° à gauche et la perte de performance en fin de course de l’épaule droite ;
— au plan psychique, l’examen clinique a mis en évidence un état de stress post-traumatique ;
pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 6-7 % par intégration des éléments de l’expertise par le sapiteur, soit 3% au plan somatique et 4% au plan psychique.
Madame [F] [R] sollicite la somme de 42.367,63 € ;
elle soutient que seul le calcul viager de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent permettrait de réparer son préjudice dans son intégralité en tenant compte de toutes ses composantes, à savoir l’incapacité physique et psychique mais aussi les souffrances ressenties après la consolidation ainsi que troubles pérennes dans ses conditions d’existence. Elle se fonde sur une base journalière de 25 €, soit pour un taux de DFP de 6,5 %, une indemnité journalière de 1,95 € puis opère une capitalisation viagère au moyen du barème de la Gazette du Palais 2022 avec un taux d’intérêt de – 1%.
Le BCF lui offre la somme de 13.000 € s’en tenant au calcul du point.
Sur ce,
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent, distinct des autres préjudices permanents tel que les préjudices d’agrément et préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par la demanderesse et apprécier ce préjudice en fonction de son âge au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
Par conséquent, Madame [F] [R] étant âgée de 38 ans lors de la consolidation, il lui sera allouée une indemnité calculée selon une valeur du point d’incapacité de 2035 €, soit la somme de 14 245 € .
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 15 novembre 2015.
La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances.
Le BCF était tenu d’adresser une offre provisionnelle à Madame [F] [R] avant le 15 novembre 2016, étant tenu compte de la date à laquelle l’assureur a été informé du sinistre par le conseil de la victime.
En outre, le rapport définitif ayant été déposé le 31 août 2023, il appartenait au BCF, qui ne le conteste pas, de formuler une offre complète et définitive, au plus tard le 31 janvier 2024, ce qu’elle a fait le 22 août 2024, de manière satisfaisante au regard de la solution du litige.
Par conséquent, il convient, et ce conformément à l’offre de l’assureur en défense, d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions, sur le montant de l’offre émise le 22 août 2024, laquelle constitue l’assiette de la sanction, le délai d’offre ayant commencé à courir à compter du 15 novembre 2016 jusqu’au 22 août 2024.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner le BCF aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Anne BACHELLERIE, représentant la SELARL PITCH & LAW, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le BCF est également condamné à verser à Madame [F] [R] la somme de 2.500 € au titre des dispositions du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit, le présent jugement en étant intégralement assorti.
Les intérêts des sommes allouées courent à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et sont capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile, à compter de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Madame [F] [R] des suites de l’accident de la circulation survenu le 15 novembre 2015 est entier,
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [F] [R] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— Dépenses de santé actuelles : 862,17 €
— Frais divers : 3.392,68 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 1020 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 30.623,64 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 5.790 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 14 245 €
DÉBOUTE Madame [F] [R] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [F] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée par l’offre émise le 22 août 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions sur l’offre émise, pour la période du 15 novembre 2016 jusqu’au 22 août 2024,
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Madame [F] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne BACHELLERIE, représentant la SELARL PITCH & LAW, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Seine Saint Denis,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DIT que les intérêts des sommes allouées courent à compter du jugement et sont capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile, à compter de la décision.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 08 Juillet 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
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