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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/02122 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKL5
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Emilie JAYET
la SELARL L. LIGAS-[Localité 2] – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noëlie LATTARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie JAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 17 octobre 2018, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 27 juillet 2017 qui avait déclaré Madame [J] et Monsieur [N] coupables de faits délictueux de violences volontaires en réunion sur la personne de Madame [Y].
Par décision du 20 janvier 2022, la Commission d’indemnisation a ordonné une expertise médicale de Madame [Y]. Le rapport d’expertise judiciaire établi le 19 juin 2023 a évalué comme suit ses préjudices :
Déficit fonctionnel temporaire total de 25% du 5 avril 2017 au 20 avril 2017 puis de 10% du 21 avril 2017 au 5 octobre 2017, en raison d’une gêne mineure dans les suites immédiates de l’agression durant laquelle Madame [Y] a présenté un état anxieux réactionnel qui allait se stabiliser, sans prise en charge médicale ou paramédicale et observé la cicatrisation de ses lésions cutanées, Consolidation le 5 octobre 2017, Déficit fonctionnel permanent de 2%, en référence au barème du concours médical de 2001, en raison de séquelles fonctionnelles caractérisées par les doléances de Madame [Y] (trauma psychique, légère douleur barotraumatique au niveau de la cicatrice à la main gauche, pouce qui se bloque lors du mauvais temps, déclaration selon laquelle elle ne sort plus les cheveux lâchés), Souffrances endurées de 2,5 sur 7 en raison de la violence du traumatisme initial, des contraintes thérapeutiques de suture et d’ablation de la suture à la main gauche (6 points de suture), de soins locaux et des douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser,Préjudice esthétique temporaire pendant la période d’acquisition de la cicatrisation des lésions cutanées au niveau du pouce gauche et du genou gauche, évalué à 1,5 sur 7 du 5 avril 2017 au 15 mai 2017 " nonobstant la définition de la nomenclature Dintilhac (…) afin de faciliter la résolution du dossier ", Préjudice esthétique permanent de 1 sur 7 en raison de deux cicatrices disgracieuses au niveau du pouce gauche et du genou gauche.
Par décision du 11 avril 2024, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a fixé l’indemnisation de Madame [Y] à 11.460€, décomposée comme suit :
420€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5.000€ au titre de souffrances endurées, 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire, 3.540€ au titre du déficit fonctionnel permanent, 2.000€ au titre du préjudice esthétique permanent, outre 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 14 avril 2025, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après, le Fonds de grantie) a assigné Monsieur [N] et Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, exerçant son recours subrogatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025, le Fonds de garantie demande au tribunal de :
Condamner in solidum Monsieur [N] et Madame [J] à lui payer 12.460€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025, Les condamner in solidum à lui payer 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner in solidum aux dépens, Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, Madame [J] demande au tribunal de :
Juger que l’indemnisation des préjudices du Fonds de garantie, subrogé dans les droits de Madame [Y], ne saurait dépasser les sommes suivantes :o Déficit fonctionnel temporaire : 50 € décomposé comme suit :
Classe 2 le 05/04/2017 : 20 € ; Classe 1 du 06/04/2017 au 20/04/2017 : 30 € ; o Souffrances endurées à 1/7 : 1.500 €,
o Absence de déficit fonctionnel permanent ou, à titre subsidiaire, au titre d’un déficit fonctionnel permanent de 1%, 1.170€,
o Préjudice esthétique temporaire : 300€,
o Préjudice esthétique permanent : 250€,
o Soit au total : 2.100 € ou, à titre subsidiaire, 3.270 €,
Juger que Madame [J] ne peut être tenue au remboursement de la dette qu’à hauteur de 50 % maximum, Juger ni avoir lieu à condamner in solidum Madame [J] et Monsieur [N], Ecarter l’exécution provisoire, Débouter le Fonds de garantie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
Elle fait une demande de délai paiement dans le corps de ses conclusions mais qui n’est pas reprise dans leur dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Monsieur [N] demande au tribunal de :
Juger que l’indemnisation des préjudices du Fonds de garantie, subrogé dans les droits de Madame [Y], ne saurait dépasser les sommes suivantes, montant auquel Monsieur [N] et Madame [J] seront tenus in solidum : o Déficit fonctionnel temporaire : 50 € décomposé comme suit :
Classe 2 le 05/04/2017 : 20 € ; Classe 1 du 06/04/2017 au 20/04/2017 : 30 € ; o Souffrances endurées à 1/7 : 1.500 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 300 € ;
o Absence de déficit fonctionnel permanent ou, subsidiairement, à 1% soit une indemnisation de 1.770 € ;
o Préjudice esthétique permanent : 250 € ;
o Total de 2.100 € (ou subsidiairement 3.870 €) ;
Accorder à Monsieur [N] des délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois ;Ecarter l’exécution provisoire ; Débouter le Fonds de garantie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Juger que les dépens seront partagés par tiers entre les trois parties.
MOTIFS
Il est également rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur le recours du Fonds de garantie
En application de l’article 706-11, 1er alinéa du code de procédure pénale, « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. »
Dans la présente affaire, le droit au recours subrogatoire du Fonds de garantie est reconnu, Madame [J] et Monsieur [N] contestant toutefois l’évaluation des postes de préjudice faite par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions sur la base du rapport d’expertise judiciaire, qu’ils critiquent.
Sur la liquidation du préjudice
Frais divers
Le Fonds de garantie réclame une indemnité de 1.000€ en réparation de l’indemnité de 1.000€ fixée par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette indemnité était cependant une dette personnelle du Fonds de garantie envers Madame [Y] et non une dette de Madame [J] et de Monsieur [N] envers elle, de sorte que le Fonds de garantie ne peut en réclamer le remboursement sur le fondement de son recours subrogatoire.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Madame [J] et Monsieur [N] critiquent l’évaluation faite par l’expert judicaire du déficit fonctionnel temporaire, au motif essentiel que les périodes d’incapacité temporaire qu’il a retenues ne reposent sur aucun document médical et relevé que les événements suivants n’étaient pas documentés : le passage aux urgences, la prescription d’antalgiques et le retrait des sutures 15 jours après les faits.
Cependant, il est établi que la plaie au pouce de Madame [Y] a été suturée et il n’est pas contestable que les fils ont dû être retirés, l’expert judiciaire étant légitime à retenir qu’ils ont dû être retirés après quinze jours, ce qui est le délai usuel. Le certificat médical descriptif établi le 5 avril 2017 par les urgences mentionne d’ailleurs une durée de soins de quinze jours, sauf complications – et il est donc faux de prétendre que l’évaluation faite par l’expert judicaire ne repose sur aucun document médical. Il n’est pas ailleurs pas contestable qu’une plaie du type de celle qu’a connue Madame [Y] provoque une gêne fonctionnelle que l’expert judiciaire a parfaitement pu apprécier sur la base de ses compétences médicales. Enfin, les périodes et les taux d’incapacité qu’il a retenus sont cohérents au vu des lésions initiales.
Dans ces conditions, sur la base du rapport d’expertise, il convient de fixer ce poste de préjudice à 420€, comme l’a fait la Commission d’indemnisation.
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Madame [J] et Monsieur [N] contestent l’évaluation faite par l’expert des souffrances endurées aux motifs que les douleurs subies par Madame [T] n’ont pas donné lieu à la prescription d’antalgique, que la réalité et l’importance du choc psychologique ne sont pas documentées et que Madame [T] a dramatisé les circonstances de la scène, ce qui aurait nécessairement conduit l’expert à majorer le préjudice.
Toutefois, Madame [J] se trompe lorsqu’elle affirme dans ses conclusions que Madame [T] a expliqué à l’expert que Madame [J] et Monsieur [N] étaient tous deux porteurs d’un couteau. Le rapport d’expertise indique que Madame [J] était porteuse d’une paire de ciseaux et Monsieur [N] d’un couteau et la description qu’il fait de la scène est conforme à celle faite par la Cour d’appel dans son arrêt. Ainsi, l’expert ne s’est pas mépris sur les circonstances de l’affaire.
De plus, malgré l’absence de prescription d’antalgique, l’expert a parfaitement pu évaluer les souffrances physiques endurées au vu des lésions initiales, sur la base des déclarations de la victime, faites dans le cadre d’un examen clinique et croisées avec ses compétences médicales. S’agissant du choc psychologique, la violence de la scène ne permet pas de douter de sa réalité, malgré l’absence de justification d’un suivi psychologique. Il est d’ailleurs documenté dans le certificat médical établi le 6 avril 2017 par un médecin légiste requis dans le cadre de la procédure pénale et dont l’expertise judiciaire rappelle les termes.
Ainsi, en évaluant les souffrances endurées à 2,5 sur 7, c’est-à-dire, entre des souffrances endurées légères et modérées, l’expert a fixé un taux cohérent par rapport aux lésions initiales et à ses conséquences.
Dans ces conditions, sur la base du rapport d’expertise, il convient de fixer ce poste de préjudice à 5.000€, comme l’a fait la Commission d’indemnisation.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Alors que la Commission d’indemnisation a alloué 500€ à Madame [T], Madame [J] et Monsieur [N] offrent 300€, compte tenu en particulier de la nature et de la localisation des blessures (cicatrice au pouce gauche, dermabrasion au genou gauche).
Le tribunal fait observer qu’un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5 sur 7 peut donner lieu à une indemnité d’environ 2.000€, compte tenu du barème indicatif des cours d’appel.
Ainsi, il est suffisamment tenu compte de la légèreté du préjudice et de sa localisation en fixant ce poste de préjudice à 500€, comme l’a fait la Commission d’indemnisation.
Sur le préjudice esthétique permanent (après consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Madame [J] comme Monsieur [N] estiment que, compte tenu de la nature du préjudice esthétique permanent, évalué à 1 sur 7 par l’expert, une indemnité de 2.000€ serait disproportionnée et offrent 250€.
Le rapport d’expertise judiciaire décrit ainsi le préjudice esthétique permanent : « au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche, à sa face postérieure, une cicatrice chirurgicale fine de 2 cm de long blanchâtre de bonne qualité » et « à la partie supérieure gauche de la rotule gauche une cicatrice centimétrique ».
Le caractère très léger de ce préjudice mais également permanent, associé à sa localisation, justifie une indemnité de 2.000€.
Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs physiques et psychologiques permanentes (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 ; Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Madame [J] et Monsieur [N] remettent également en cause l’évaluation faite par l’expert judiciaire de ce poste de préjudice, de 2%, au motif essentiel qu’elle n’est corroborée par aucun document médical, en particulier le suivi psychologique.
Pourtant, pour ce poste de préjudice comme pour les postes précédents, l’expert a pu valablement fonder son évaluation sur les déclarations de la victime, validées par un examen clinique et ses compétences médicales.
Compte tenu du taux d’incapacité retenu et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (36 ans), ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 3.540€, comme l’a fait la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Sur le partage de responsabilité et la condamnation in solidum
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Lorsque la personne responsable a contribué à l’entier préjudice, il est tenu à réparation pour le tout envers la victime, in solidum avec les autres personnes responsables, l’éventuel partage de responsabilité ne devant se faire que dans les rapports entre les personnes responsables.
Madame [J] et Monsieur [N] ayant été déclarés coupable de violences volontaires en réunion et les faits commis par chacun d’eux ayant chacun contribué à l’entier dommage subi de la victime, et non pas à des préjudices distincts, ils doivent être condamnés in solidum.
Madame [J] et Monsieur [N] doivent ainsi être condamnés in solidum à payer au Fonds de garantie la somme de 11.460€.
S’agissant d’une créance indemnitaire, il convient d’appliquer l’article 1231-7 du code civil, selon lequel « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Madame [J] et Monsieur [N] doivent ainsi être condamnés à payer des intérêts sur la somme de 11.460€ à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande de délai de paiement
Sur la demande de Monsieur [N]
En application de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Le tribunal fait toutefois observer qu’il n’est pas démontré ni même allégué que Monsieur [N] puisse revenir à meilleure fortune dans un délai de deux ans, de sorte qu’un report de la dette est inutile puisque Monsieur [N] se retrouverait, au terme du report, dans la même situation qu’aujourd’hui.
Il fait également observer que Monsieur [N] ne fait aucune offre de paiement qui pourrait permettre d’apurer au moins une partie significative de sa dette dans un délai de deux années et qui de ce fait pourrait être suffisamment satisfactoire pour le Fonds de garantie.
Il n’y a par conséquent pas lieu, à ce stade, d’accorder des délais de paiement à Monsieur [N], étant précisé qu’il pourra toujours, d’un commun accord avec le Fonds de garantie, mettre en place un échéancier de paiement au stade de l’exécution de la décision.
Sur la demande de Madame [J]
Il est rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Contrairement à ce que soutient Monsieur [N], l’action du Fonds de garantie contre lui est légitime, puisqu’il est en droit d’obtenir un titre exécutoire contre lui et Madame [J], indépendamment des paiements volontaires que Monsieur [N] peut verser au Fonds de garantie au titre d’autres procédures.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] et Monsieur [N] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils doivent être condamnés in solidum à payer 1.200€ au Fonds de garantie.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant pat jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum Madame [J] et Monsieur [N] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions 11.460€ (onze mille quatre cent soixante euros) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE in solidum Madame [J] et Monsieur [N] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [J] et Monsieur [N] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer 1.200€ (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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