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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 5 févr. 2025, n° 23/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 05 Février 2025
N° RG 23/00300 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F4VW
==============
[S] [B]
C/
S.A. SOCRAM BANQUE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me KARM T35
— Me VERTEL T3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le 09 Mars 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3, Me Arnaud DELOMEL, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de RENNES ;
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCRAM BANQUE
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 682 014 868, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Nicolas DUFLOS avocat plaidant au barreau de POITIERS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024, à l’audience du 11 Décembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 05 Février 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 05 Février 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] et Madame [R] [B] sont titulaires d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société SOCRAM BANQUE.
Entre le 11 mai 2018 et le 16 juillet 2018, Monsieur [B] a émis depuis ce compte cinq virements pour un montant total de 35.000 euros au profit d’un compte bancaire dont les coordonnées lui ont été communiquées au cours échanges avec des responsables du site internet « www.wallet-coins.com ». L’objectif annoncé était de réaliser des investissements dans les crypto-monnaies.
Faisant valoir qu’il avait été victime d’une escroquerie, par courrier reçu le 07 février 2022, Monsieur [B] a, par la voix de son conseil, sollicité la restitution des fonds versés auprès de la société SOCRAM BANQUE qui, par courrier du 21 février 2022, a indiqué ne pas donner suite à cette demande.
Par acte en date du 24 janvier 2023, Monsieur [B] a fait assigner la société SOCRAM BANQUE devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Monsieur [B] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que la société SOCRAM BANQUE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT ;
— Juger que la société SOCRAM BANQUE est responsable de ses préjudices ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la société CORAM BANQUE a manqué à son devoir de vigilance ;
— Juger que la société SOCRAM BANQUE est responsable de ses préjudices ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société SOCRAM BANQUE n’a pas respecté son obligation d’information à son égard ;
— Juger que la société SOCRAM BANQUE est responsable de ses préjudices ;
En tout état de cause :
— Condamner la société SOCRAM BANQUE à lui rembourser la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société SOCRAM BANQUE à lui verser la somme de 7.000 euros correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la société SOCRAM BANQUE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SOCRAM BANQUE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusion notifiées par voie électronique le 02 avril 2024, la société SOCRAM BANQUE demande au tribunal de :
— Déclarer que Monsieur [B] ne peut se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux à son égard ;
— Déclarer qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile ;
— Déclarer qu’elle n’a manqué à aucun de ses devoirs de vigilance, d’information et de conseil ;
— Déclarer par conséquent que toutes les demandes de Monsieur [B] sont mal fondées ;
— Rejeter toutes les demandes de Monsieur [B] au titre du préjudice moral et matériel ;
— Débouter Monsieur [S] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « déclarer » ou « juger » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Monsieur [B]
Sur le manquement allégué à l’obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le terrorisme
Aux termes de l’article L.561-4-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. / A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.
L’article L.561-5-1 du même code prévoit par ailleurs qu’avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires. / Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.561-10 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit encore que les personnes visées à l’article L.561-2 du code appliquent des mesures de vigilance complémentaire notamment lorsque le client est absent lors de l’établissement de la relation d’affaires, lorsque le produit ou l’opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou lorsque l’opération est effectuée pour ou par l’intermédiaire de tiers.
Enfin, l’article L.561-10-2 du code, dans sa version applicable au litige, énonce que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Les obligations de vigilance imposées aux organismes financiers en application de ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance précitées pour engager la responsabilité d’un organisme financier. (Cass. Com. 21 septembre 2022, n°21-12.335 ; CA Paris 2 mai 2024, n°22/09167)
Dès lors, Monsieur [B] n’est pas fondé à engager la responsabilité de la société SOCRAM BANQUE sur le fondement de ces dispositions.
Sur la responsabilité contractuelle de la société SOCRAM BANQUE
Sur le manquement allégué à l’obligation générale de vigilance
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante.
Pour autant, l’obligation de bonne et prompte exécution du virement dans les délais prescrits n’exonère pas les banques prestataires de services de paiement des conséquences de leurs abstention fautive à leurs obligations de vigilance quant aux anomalies apparentes.
En effet, si les banques sont tenues d’un devoir de non immixtion dans les affaires de leur client, qu’elles n’ont pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour ceux-ci-même ou des tiers, elles restent néanmoins tenues d’une obligation de vigilance dans l’hypothèse d’une anomalie apparente, qu’elle soit matérielle, lorsqu’elle affecte les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelle, lorsqu’elle porte sur la nature des opérations effectuées par le client ou le fonctionnement du compte.
Enfin, l’article L.133-6 du code monétaire et financier prévoit qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce dont il résulte que la banque est tenue d’une obligation de résultat quant à l’exécution d’un virement conformément aux directives de son client dès lors qu’il ne présente aucune anomalie matérielle ou intellectuelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les ordres de virement litigieux ont été exécutés conformément à la demande de Monsieur [B] et que les sommes désignées ont rejoint le compte bénéficiaire souhaité par l’intéressé. La régularité formelle des opérations n’est ainsi pas remise en cause.
Monsieur [B] soutient que la société SOCRAM BANQUE n’a pas été vigilante au regard du caractère atypique des placements opérés.
Les virements litigieux s’établissent comme suit :
— Virement du 11 mai 2018 d’un montant de 200 euros intitulé « Throught light »
— Virement du 18 mai 2018 d’un montant de 3.000 euros intitulé « CELIUM BOX GMBH »
— Virement du 19 juin 2018 d’un montant de 6.800 euros intitulé « BTC INTERNATIONAL GMDH »
— Virement du 05 juillet 2018 d’un montant de 15.000 euros intitulé « CRYPTO BOX GMBH »
— Virement du 16 juillet 2018 d’un montant de 10.000 euros intitulé « Syllabe strategy ».
Alors même que ces virements, de par leur montant, et leur cadence ne s’inscrivaient pas dans le mode de gestion habituel du compte de Monsieur et Madame [B], ils ne suffisent pas à caractériser un fonctionnement manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel de ce compte.
En effet, l’exécution de ces ordres de virement n’a pas eu pour effet de placer ce compte de dépôt en position débitrice. Ainsi, l’examen du relevé de compte émetteur des virements révèle :
— Que le 07 mai 2018, soit quelques jours avant de réaliser le virement du 11 mai 2018 d’un montant de 200 euros, Madame [R] [B] a crédité le compte de la somme de 1.000 euros ;
— Que le 17 mai 2018, soit la veille de réaliser le virement du 18 mai 2018 d’un montant de 3.000 euros, Madame [R] [B] a crédité le compte de la somme de 2.000 euros ;
— Que le 13 juin 2018, soit 6 jours avant de réaliser le virement du 19 juin 2018 d’un montant de 6.800 euros, un chèque de 6.800 euros a été déposé sur le compte de dépôt ;
— Que le 02 juillet 2018, soit 3 jours avant de réaliser le virement du 05 juillet 2018 pour un montant de 15.000 euros, le compte a été crédité d’une somme de 15.243 euros envoyée par l’agence centrale de l’or ;
— Que le 12 juillet 2018, soit 4 jours avant de réaliser le virement du 16 juillet 2018 pour un montant de 10.000 euros, le compte a, à nouveau, été crédité d’une somme de 10.961 euros envoyée par l’agence centrale de l’or.
Le fait que ces virements excèdent le train de fonctionnement habituel du compte est inopérant, dès lors qu’il résulte de ces éléments que ces sommes provenaient d’une épargne et donc, par nature, d’une entrée exceptionnelle au crédit de ce compte.
En outre, s’agissant de la situation personnelle de Monsieur et Madame [B], il convient de relever qu’il n’est pas justifié de l’étendue de leur patrimoine mobilier et immobilier, alors qu’il résulte de ce qui précède que les intéressés disposaient de toute évidence d’une épargne importante.
Dès lors, replacés dans ce contexte, les virements litigieux, de par leurs montants et dates, ne présentaient aucun caractère anormal qui aurait dû alerter la banque.
Il en résulte que Monsieur [B] avait anticipé et programmé les virements litigieux dont il n’a contesté la régularité qu’après avoir découvert la fraude dont il estime avoir été victime.
Si, aux termes de ses conclusions, Monsieur [B] évoque plusieurs communiqués attirant l’attention sur certains investissements frauduleux, la plupart de ces alertes sont postérieures aux virements litigieux et aucune ne vise spécifiquement les « placements » réalisés par le demandeur.
De fait, il n’est pas établi que les supports destinataires des placements frauduleux, à savoir Throught Light, Syllabe Strategy, Celium Box GMBH, BTC International GMDH et Crypto Box GMBH, aient été placés sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers.
Le seul fait que ces virements aient été destinés à un compte ouvert dans une banque étrangère ne révèle pas non plus une anomalie particulière dans la mesure où l’IBAN renseigné lors des ordres de virement correspond à un compte ouvert dans les livres d’une banque située au sein de l’Union européenne.
Enfin, il ne peut être déduit de l’intitulé des structures d’investissement supposées le caractère anormal des opérations litigieuses.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun manquement de la société SOCRAM BANQUE à son obligation générale de vigilance dans la tenue du compte de dépôt ne peut être retenu à l’égard de Monsieur [B].
Sur le manquement allégué au devoir d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1231-1 du code civil prévoit en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société SOCRAM BANQUE, qui est intervenue en sa seule qualité de gestionnaire de compte et d’établissement de paiement, n’était pas tenue au respect d’une obligation particulière d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [B] quant aux placements projetés dans des crypto-monnaies, sauf convention contraire dont l’existence n’est pas rapportée par ce dernier.
En effet, si Monsieur [B] conclut à bon droit qu’il appartient à la banque de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation particulière d’information, il se méprend sur la charge de la preuve de l’existence de cette obligation, une telle preuve incombant au client qui s’en prévaut conformément à la lettre de l’article 1112-1 du code civil.
A cet égard, il convient de rappeler que la société SOCRAM BANQUE n’a pas conseillé les placements litigieux à Monsieur [B] dès lors qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de gestionnaire de compte. Ainsi que le reconnait Monsieur [B] dans sa plainte, il a lui-même pris attache avec le site internet www.wallet-coins.com de sorte qu’il ne saurait faire peser sur la société SOCRAM BANQUE une obligation de conseil et d’information pour un investissement qu’elle n’a aucunement recommandé et dont elle ignorait tout.
La circonstance que d’autres banques avisent ou alertent leurs clients sur les risques attachés aux investissements et qu’ils envisagent et refusent même de procéder à ceux-ci est sur ce point indifférente.
Monsieur [B] n’est donc pas fondé à soutenir que la société SOCRAM BANQUE aurait manqué à une obligation de conseil et d’information à son égard.
Compte tenu de l’ensemble de ces constatations et considérations, il y a lieu de débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société SOCRAM BANQUE.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie perdante, Monsieur [B] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dès lors qu’il succombe à la présente instance, Monsieur [B] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. La demande qu’il formule à ce titre sera en conséquence rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il convient de condamner Monsieur [B] à verser à la société SOCRAM BANQUE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécution de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la société SOCRAM BANQUE à lui verser la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la société SOCRAM BANQUE à lui verser la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens de la présente instance;
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser à la société SOCRAM BANQUE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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