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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 8 janv. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTQC
Minute N° 26/00018
DU 08 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MSE [U] ET SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG,
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [J] [P]
né le 03 Janvier 2000,
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 20 Octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, déposée le 19 septembre 2024 et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », la S.A.R.L. MSE [U] ET SERVICES a demandé à M. [J] [P] de procéder au règlement de trois factures :
— une facture n° 22043389 du 16 mai 2024 pour la somme de 1750 € T.T.C.,
— une facture n° 22043515 du 31 mai 2024 pour la somme de 1004,27 € T.T.C.,
— une facture n° 22043541 du 11 juin 2024 pour la somme de 1947,66 € T.T.C..
Selon le procès-verbal établi le 22 août 2025, la tentative de conciliation a échoué.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la S.A.R.L. MSE [U] ET SERVICES a fait assigner M. [J] [P] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de :
— condamner M. [J] [P] au paiement de la somme de 4 701,93 euros, augmentée d’une pénalité correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 19 septembre 2024,
— condamner M. [J] [P] à lui verser la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner M. [J] [P] à lui verser la somme de 705,29 € à titre de dommages et intérêts conformément à la clause pénale contractuelle,
— condamner M. [J] [P] lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [P] aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [J] [P] est un client régulier de la S.A.R.L. MSE [U] ET SERVICES qui dispose d’un point de vente de matériels industriels et agricoles. Elle expose que, ayant une relation de confiance avec ce client, à trois reprises, il n’a pas été exigé le paiement de matériels lors de la délivrance des factures, mais qu’à ce jour, ces trois factures demeurent impayées, et ce, malgré ses relances.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle la défenderesse, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé à étude, n’a pas comparu sans communiquer de motifs d’absence ou solliciter de renvoi.
À l’audience, la S.A.R.L. MSE [U] ET SERVICES, représentée par son conseil qui se réfère à son assignation, maintient l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures du demandeur pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des factures
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formé et exécuté de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A.R.L. MSE [U] ET SERVICES se prévaut de trois factures qui seraient restées impayées. Elle produit également les conditions générales de vente selon lesquelles « sauf accord contraire, nos factures sont payable à réception ».
Cependant, aucune mention n’est portée sur ces documents par M. [J] [P] selon laquelle il reconnaîtrait le non-paiement de ces factures à réception.
En outre, la S.A.R.L. MSE [U] ET SERVICES n’apporte pas la preuve que M. [J] [P] est un client régulier, situation de fait qui pourrait expliquer une relation de confiance entre les parties et un accord différé de ces factures.
La seule présentation des factures sans acte positif de M. [J] [P] reconnaissant en être redevable ou bien sans autre élément de preuve est insuffisant à caractériser l’obligation dont la S.A.R.L. MSE [U] ET SERVICES demande l’exécution.
En conséquence, l’intégralité des demandes formées par la S.A.R.L. MSE [U] ET SERVICES est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. MSE [U] ET SERVICES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au regard de l’issue du litige, la S.A.R.L. MSE [U] ET SERVICES sera nécessairement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
REJETTE l’intégralité des demandes formées par la S.A.R.L. MSE [U] ET SERVICES à l’encontre de M. [J] [P];
CONDAMNE la S.A.R.L. MSE [U] ET SERVICES aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. MSE [U] ET SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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