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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 26 juin 2025, n° 23/07696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/07696 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZK7
N° MINUTE : 25/00096
AFFAIRE
[D] [M] épouse [P]
C/
[T] [P]
DEMANDEUR
Madame [D] [M] épouse [P]
domiciliée : chez Monsieur [G] [M]
2 allée Vladimir Komarov
92000 NANTERRE
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P]
domicilié : chez Monsieur et Madame [P]
43 avenue de la Fosse
62440 HARNES
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [P] et Madame [D] [M] se sont mariés le 16 août 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de Guelmim (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [S] [P], née le 29 décembre 2008 à Guelmim (Maroc) ;
— [L] [P], né le 30 septembre 2011 à Guelmim (Maroc) ;
— [R] [P], née le 25 septembre 2018 à Guelmim (Maroc) ;
— [O] [P], née le 22 février 2021 à Guelmim (Maroc) ;
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2023, Madame [M] a fait assigner Monsieur [P] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 février 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Monsieur [P], régulièrement assigné à étude chez ses parents, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 04 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,Fixé l’exercice unilatéral de l’autorité parentale sur les enfants au profit de Madame [M],Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [M],Réservé les droits de visite et d’hébergement du père,Fixé une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois au total, soit 50,00 euros par enfant,
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Madame [D] [M] sollicite notamment du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre de :
— Recevoir Madame [M] épouse [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dire que le juge français est compétent pour prononcer le divorce ;
— Dire que le droit applicable à la séparation des époux est la loi marocaine ;
— Prononcer le divorce des époux [P] sur le fondement de la discorde ;
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [D] [M] née le 19 avril 1981 à IFRANE (Maroc) et Monsieur [T] [P] né le 2 mai 1981 à FASK (Maroc), célébré le 16 août 2007 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de GUELMIM (Maroc), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
— Juger recevable la demande en divorce de Madame [M] épouse [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
— Juger qu’à l’issue du divorce, Madame [M] épouse [P] reprendra l’usage de son nom de famille par l’effet de la loi ;
— Juger que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
— Fixer la date des effets du divorce au 1 er juillet 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 20 000 € à titre de don de consolation ;
— Juger que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, interviendra en application de l’article 265 du Code civil ;
— Juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ;
— Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— Réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] ;
— Fixer à la somme de 50 € par mois et par enfant la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit 200 € par mois au total ;
— Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [M] la somme mensuelle de 200 € pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec effet à compter du jour de la saisine de la présente juridiction, payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA) ;
— Juger que cette pension sera due jusqu’à ce que les enfants exercent une activité au moins rémunérée à hauteur du SMIC ;
— Juger que cette pension, payable d’avance l’un des cinq premiers jours de chaque mois par virement, s’entend non comprises toutes prestations qui seraient versées à la mère ;
— Juger que cette pension sera révisable chaque année à la date anniversaire de la décision à intervenir en fonction de l’indice publié par l’INSEE, par rapport à l’indice en vigueur à la date de la décision ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [T] [P], défendeur, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par un avocat, étant précisé qu’il a été régulièrement cité à étude par acte du 26 septembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 mars 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
CONCERNANT LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Compte tenu de la nationalité marocaine de Madame [M] et Monsieur [P] et des enfants mineurs issus de cette union, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française en ce qui concerne les demandes sur le divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires, eu égard aux éléments communiqués par les parties.
Sur la compétence du juge relative au divorce
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve :
a)- la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
Les époux résidants tous deux en France, le juge français est par conséquent compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
Sur la loi applicable au divorce
Aux termes de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux états dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, les époux sont tous deux de nationalité marocaine. La loi marocaine sera applicable.
Sur la compétence et la loi applicable au régime matrimonial
Lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement Bruxelles II bis, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, le juge français, saisi de la demande en divorce, est ainsi compétent pour statuter sur les questions relatives au régime matrmonial.
Par ailleurs, s’agissant de la loi applicable, la convention de La Haye du 14 mars 1978 s’applique au regard de la date du mariage. En vertu de cette convention, les époux peuvent choisir la loi applicable au régime matrimonial et à défaut de choix, la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage s’applique.
En l’espèce, les époux, qui ne se sont pas exprimés sur la loi applicable au régime matrimonial. Il ressort des éléments du dossier que les époux ont établit leur première résidence habituelle en France, la loi française est par conséquent applicable au régime matrimonial..
Sur la compétence du juge en matière de responsabilité parentale
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, « les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ».
En l’espèce, la résidence habituelle des enfants mineurs étant située en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 con-cernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contrac-tants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française sera applicable.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obliga-tions alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la respon-sabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, la juridiction française étant compétente pour connaître de l’action relative à la responsabilité parentale, la demande relative à l’obligation alimentaire étant accessoire à celle-ci, et la com-pétence du juge français n’étant pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, les juri-dictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi ap-plicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle
résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, les deux époux résident en France, la loi française sera en conséquence applicable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR DISCORDE
L’article 52 du code marocain de la famille dispose que lorsque l’un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées à l’article précédent [obligations découlant du mariage], l’autre partie peut réclamer l’exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.
Aux termes de l’article 97 du même code, en cas d’impossibilité de réconciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès -verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus, en prenant en compte, dans l’évaluation de ce qu’il peut ordonner à l’encontre de l’époux responsable au profit de l’autre, la part de responsabilité de chacun des époux dans la cause de la séparation.
En l’espèce, Madame [M] a fait connaitre, lors de l’audience sur orientation et mesures provisoires en date du 04 avril 2024, son souhait de divorcer. Elle verse aux débats une première plainte en date du 28 novembre 2022 où elle dénonce des violences du père sur sa personne et sur celle de leur enfant mineur [L]. Dans une deuxième plainte en date du 17 février 2023, [S] dénonce de manière très circonstanciée des violences sexuelles qu’elle aurait subies depuis septembre 2020.
Par la suite, une ordonnance constatant la résidence séparée des époux et les autorisant à introduire l’instance a été rendue. La demande en divorce a été maintenue par Madame [M] qui a fait délivrer l’assignation en divorce. Monsieur [P], ne s’étant pas manifesté au cours de la présente procédure, n’a ni constitué avocat, ni fait connaître d’observations.
En tout état de cause, au regard de l’absence du défendeur au sein de la procédure, des graves accusations de violences formulées à son encontre, il y a lieu de constater la volonté affirmée de Madame [M] de divorcer et dès lors la persistance d’une situation de discorde entre les époux, justifiant que le divorce soit prononcé.
Le divorce sera par conséquent prononcé sur ce fondement.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
Il est de principe qu’en l’absence de convention internationale désignant la loi applicable aux demandes portant sur le nom, la loi applicable au principe du divorce l’est également aux demandes relatives aux effets personnels du divorce et notamment relatives au nom des époux divorcés.
En l’espèce, la loi marocaine étant applicable au divorce, elle sera également applicable à la demande relative au nom.
En droit marocain, l’épouse n’utilise que son propre nom au long du mariage. Il n’y a pas lieu de statuer particulièrement sur ce point.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, en l’absence de demande liquidative, il sera donné acte à l’époux de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce Madame [M] demande le report des effets du divorce à la date du 1er juillet 2022, qu’elle présente comme la date de séparation effective des époux, ce qui ressort également de sa plainte.
En considération de ces éléments et en l’absence d’opposition du défendeur, non comprant, il convient de faire droit à cette demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la demande de don de consolation
Madame [M] sollicite en l’espèce le don de consolation sur le fondement de l’article 87 du code marocain de la famille qui dispose :
« Les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité ([N]) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux. Durant la période de viduité ([N]), l’épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l’époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement, qui sera également consigné au secrétariat-greffe du tribunal, au même titre que les autres droits dus à l’épouse. »
Par ailleurs et aux termes de l’article 97 susvisé, il est rappelé que le tribunal « tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé ».
En l’espèce, le vif mariage aura duré 15 ans. Madame [M] n’a jamais travaillé au cours de la vie commune. Elle a pour seules ressources les allocations familiales et sociales, d’un montant de 1.477,84 euros par mois. Elle déclare être hébergé chez son frère et justifie être dans l’attente de l’attribution d’un logement social. Il n’existe aucun abus avéré dans le recours au divorce par l’épouse.
Monsieur [P] n’ayant pas comparu à l’audience, la juridiction ne dispose d’aucune information relative à sa situation actualisée. Toutefois, Madame [M] produit l’avis d’imposition établi en 2023 des époux, où il est constaté que Monsieur [P] a perçu pour l’année 2022, un revenu mensuel net de 1.326,41 euros. (Pièce n°9)
Il ressort de ces éléments que les époux ont une situation financière relativement similaire.
Compte tenu de l’absence du défendeur à l’audience, de l’incertitude relative à sa situation financière actuelle, de gravité des violences dénoncées par Madame [M] et [S] , constituant un motif de la séparation, il convient d’attribuer la somme de 3000,00 euros à Madame [M] au titre du don de consolation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Il ne résulte pas des débats que, informées de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants, douées de discernement aient demandé à être entendues.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, le juge des mesures provisoire a confié à Madame [M] l’exercice exclusif de l’autorité parentale en considération des accusations de violences physiques et sexuelles portées à l’encontre du père et de son absence dans la vie des enfants pouvant faire obstacle à l’obtention de son accord pour des démarches importantes.
Madame [M] demande la reconduction de ces dispositions pour les mêmes motifs.
Compte tenu de l’absence de nouveaux éléments depuis l’audience relative aux mesures provisoires, l’intérêt des enfants commande par conséquent de confier à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Il convient de préciser qu’en application de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
Sur la fixation de la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Madame [M] sollicite que les mesures prononcées au titre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires soit maintenues. En conséquence, elle sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile et la réservation des droits de visite et d’hébergement du père.
En l’espèce, conformément à la demande de la mère, seule comparante à l’instance et à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de fixer au domicile de Madame [M] la résidence habituelle des enfants en ce que cette mesure s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
Pour les motifs précédemment évoqués relatifs à l’absence du père et de tout élément sur sa situation et ses intentions, ainsi qu’au regard des accusations portées à son encontre, il convient de retenir que ses droits de visite et d’hébergement seront réservés, à charge pour lui de se manifester auprès de la mère ou, à défaut d’accord, d’une juridiction s’il souhaite qu’il soit décidé autrement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il est de principe, pour l’application de ces articles, que si les décisions rendues en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant bénéficient de l’autorité de la chose jugée, une partie peut néanmoins en demander la modification dès lors qu’elle peut se prévaloir de l’existence de faits nouveaux, c’est-à-dire de faits intervenus depuis la décision remise en cause.
Madame [M] sollicite le maintien des mesures ordonnées au stade de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, soit la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 50,00 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 euros.
Compte tenu de la demande formulée par la mère, de l’âge des enfants, de l’absence d’indications sur la situation matérielle du père, il convient de maintenir le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200,00 euros par mois.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, l’exécution provisoire sera rappelée s’agissant des mesures afferents aux enfants.
Il n’y a pas lieu à execution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de condamner Madame [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble du litige ;
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce et au régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable aux obligations alimentaires et aux mesures relatives aux enfants,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 04 avril 2024,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives en l’absence de dossier en cours ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR DISCORDE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 97 DU CODE MAROCAIN DE LA FAMILLE
de Monsieur [T] [P]
né le 02 mai 1981 à DOUAR FASK (MAROC)
et de Madame [D] [M]
née le 19 avril 1981 à DOUAR SIDI DAOUD AMESSRA IFRANE (MAROC)
mariés le 16 août 2007 à GUELMIM (MAROC)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le nom marital ;
DONNE ACTE à Madame [M] de sa demande de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juillet 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [M] la somme de 3000,00 euros au titre de sa demande de don de consolation sur le fondement de l’article 87 du code marocain de la famille ;
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Madame [M], la mère, exercera l’autorité parentale, à l’égard de : [S], [L], [R], [O],
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P] à l’égard des enfants mineurs,
FIXE à la somme de 200,00 euros (DEUX CENT EUROS) par mois, soit 50,00 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable par virement au domicile de Madame [M] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er mai 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
1. – saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
2. – autres saisies,
3. – paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
4. – recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 26 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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