Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02203 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZML
SCI NEPTUNE
C/
[B] [P]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
SCI NEPTUNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [P]
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2020, la SCI NEPTUNE a donné à bail à Monsieur [B] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à CHÂLONS EN CHAMPAGNE (51000) pour un loyer mensuel de 650 euros.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 20 octobre 2023, le bail a été résilié.
Monsieur [B] [P] a quitté les lieux le 23 août 2024 et la SCI NEPTUNE a sollicité un commissaire de justice afin qu’il dresse un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie.
Le procès-verbal de constat faisant état de nombreuses dégradations, la SCI NEPTUNE a, par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, fait assigner Monsieur [B] [P] à étude, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d’obtenir l’indemnisation des dégradations occasionnées par son locataire.
A l’audience, la SCI NEPTUNE, représentée par son conseil, reprenant les termes de son assignation, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [B] [P] au paiement des sommes suivantes :
2362,96 euros en réparation du préjudice matériel découlant des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
les entiers dépens ;
1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [B] [P] sollicite du Tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes de la SCI NEPTUNE ;
le condamner aux dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 16 décembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement :
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Or il résulte de la lecture combinée des articles 7c de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1730 du Code civil que le locataire est tenu d’une obligation d’user raisonnablement de la chose louée. Le locataire doit également rendre le logement dans un état tel qu’il l’a reçu lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée. A défaut, il est présumé responsable des dégradations et pertes lors de la durée du contrat de bail. Il n’est toutefois pas responsable des dégradations découlant de la vétusté ou de la force majeure. Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe néanmoins au bailleur.
En l’espèce, la SCI NEPTUNE justifie avoir établi le 1er mars 2020 un état des lieux d’entrée que Monsieur [B] [P] a signé. Le bailleur produit également un procès-verbal de constat en date du 23 août 2024, faisant office d’état des lieux de sortie. Cet état des lieux de sortie a également été effectué en présence du locataire et est donc contradictoire.
Pour déterminer s’il y a lieu d’indemniser la SCI NEPTUNE des préjudices allégués, il convient de comparer les états des lieux d’entrée et de sortie pour chaque poste de préjudice.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le bien a été reçu en bon état à l’exception à l’exception de la douche, du chauffe eau, de la ventilation et du lavabo de la salle de bain décrits en état d’usage. Il est également précisé qu’il y a une fissure dans un angle d’une fenêtre de la cuisine et qu’une sangle d’un volet roulant ne fonctionne pas sans que la pièce au sein de laquelle figure cet élément ne soit précisée.
Il résulte de l’état des lieux de sortie diverses dégradations et notamment une vite de porte d’entrée fissurée, un volet roulant de la porte fenêtre cassé dans le séjour, une sangle de volet roulant de la fenêtre cassée dans la cuisine, des peintures sur plafond jaunies et mouillées, la présence d’auréoles au plafond à la suite de dégâts des eaux (séjour et couloir).
La SCI NEPTUNE produit également deux factures :
— l’une en date du 17 octobre 2024 faisant état du remplacement d’un vitrage sur la porte d’entrée, l’achat d’un tablier roulant pour la baie vitrée et un enrouleur avec 5m de sangle d’un montant total de 859,96 euros.
— l’une en date du 5 novembre 2024 relative à des travaux de peinture sur le plafond de la salle à manger d’un montant de 1503 euros.
Il ressort de la comparaison entre les deux états des lieux d’entrée que ne sauraient être imputés à Monsieur [B] [P] l’achat d’un enrouleur avec 5 m de sangle et les travaux de peinture au sein de la salle à manger. S’agissant de l’enrouleur, il est précisé dans l’état des lieux d’entrée qu’une sangle du volet roulant ne fonctionnait pas. Il ne saurait donc être imputé l’achat d’un élément qui aurait dû être remplacé dès l’entrée dans les lieux du locataire.
S’agissant des travaux de peinture, il ressort de la facture produite qu’ils sont localisés dans la salle à manger. Or l’état des lieux de sortie mentionne des « traces d’auréoles en angle de la pièce, au droit de la 2ème porte-fenêtre » provenant d’un dégât des eaux. Or il n’est pas établi que ce dégât des eaux serait imputable à Monsieur [B] [P], d’autant que sa localisation affleure une porte-fenêtre et pourrait donc être due à des problèmes d’étanchéité. La société bailleresse n’apporte aucune précision sur ce dégât des eaux permettant de déterminer une imputabilité au locataire. Par conséquent, les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
En revanche, s’agissant de l’achat d’un vitrage sur la porte d’entrée et de l’achat d’un tablier roulant pour la baie vitrée, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie démontre la présence de dégradations imputables à Monsieur [B] [P].
Par suite, Monsieur [B] [P] sera condamné à payer à la SCI NEPTUNE une somme de 844,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de l’assignation, en réparation de son préjudice matériel découlant des dégradations locatives.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Monsieur [B] [P], doit supporter les dépens.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [B] [P] à verser à la SCI NEPTUNE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer la somme de 844,65 euros à la SCI NEPTUNE en réparation de son préjudice matériel pour la remise en état du logement loué, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer la somme de 200 euros à la SCI NEPTUNE en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI NEPTUNE pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Sms ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Service
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dire ·
- Référé
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Droit de préemption
- Marc ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Règlement amiable ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Délibération ·
- Cadastre ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Émargement ·
- Famille ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Consentement ·
- Agence régionale
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Société par actions ·
- Refroidissement ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Action
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.