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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 20 mai 2026, n° 24/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
SM/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/03433 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ETDP
[V] [T] épouse [H]
C/
[L] [X]
ENTRE :
Madame [V] [T] épouse [H]
28 rue du Tambour 51480 LA NEUVILLE-AUX-LARRIS
représentée par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Copie exécutoire délivrée
le 20/05/26
— SELARL CTB
ET :
Madame [L] [X]
6 rue du Moulin 51700 TROISSY
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Ségolène MARES, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Ségolène MARES, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2021, Madame [W] [Z] a consenti à Madame [L] [X] un bail d’habitation portant sur un logement à usage d’habitation situé 10 bis rue Perrier de Savigny à SAVIGNY SUR ARDRES, moyennant un loyer mensuel fixé à la somme de 560 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Madame [V] [T] épouse [H] s’est portée caution solidaire de toute somme pouvant être due par [L] [X] en vertu de ce bail, à savoir les loyers, les charges locatives, les indemnités d’occupation, les réparations locatives, les impôts et les taxes et tous frais éventuels de procédure pendant une durée de trois ans.
Les loyers n’ayant pas été réglés scrupuleusement par Madame [L] [X], un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [V] [T] épouse [H] le 22 décembre 2022, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1.477,13 euros, frais de commissaire de justice inclus.
Ce commandement étant resté sans effet, Madame [W] [Z] a fait assigner Madame [L] [X] et Madame [V] [T] épouse [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de REIMS.
Par jugement du 24 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de REIMS a notamment :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 octobre 2021 entre Mme [W] [Z] et Mme [L] [X] concernant le logement à usage d’habitation situé 10 bis rue Perrier de Savigny à SAVIGNY SUR ARDREZ sont réunies à la date du 23 février 2023 et que le bail est résilié de plein droit à cette date ;
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [X] à compter de la résiliation à 560 euros par mois ;
— Condamné Mme [L] [X] à payer en deniers ou quittances à Mme [W] [Z] la somme de 3 705,49 euros, représentant les loyers et charges échus et impayés au 20 octobre 2023, loyer de octobre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 331,72 euros à compter du 22 décembre 2022, date du commandement de payer et sur la somme de 1762,11 euros à compter du 14 mars 2023, date d’assignation et pour le surplus à compter de la présente décision ;
— Condamné solidairement Mme [V] [T] épouse [H] en sa qualité de caution avec Mme [L] [X] à payer à Mme [W] [Z] ladite somme en principal de 3 705,49 euros ;
— Condamné solidairement Mme [L] [X] et Mme [V] [T] épouse [H] à payer à Mme [W] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 560 euros à compter du 1 novembre 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné solidairement Mme [L] [X] et Mme [V] [H] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Mme [L] [X] et Mme [V] [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement, celui des assignations et le coût de notification de l’assignation à la préfecture ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire at titre provisoire.
Madame [V] [T] épouse [H] a réglé, selon décompte produit par Maître [P] [A], Commissaire de justice, en date du 6 juin 2024, la somme totale de 9.896,72 euros.
Par courrier du 11 juillet 2024, Madame [V] [T] épouse [H] a mis en demeure Madame [L] [X] de lui régler cette somme ainsi que la somme de 1.120 euros, conformément au jugement du 24 janvier 2024.
*
Par acte d’huissier signifié le 28 novembre 2024, Madame [V] [T] épouse [H] a assigné Madame [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, auquel elle demande de :
A titre principal, sur le recours personnel :
— Condamner Madame [L] [X] à lui verser la somme de 9.896,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 et à défaut à compter de l’assignation ;
— Condamner Madame [L] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral
A titre subsidiaire, sur le recours subrogatoire :
— Condamner Madame [L] [X] à lui verser la somme de 9.896,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 et à défaut à compter de l’assignation ;
— Condamner Madame [L] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral
En tout état de cause,
— Débouter Madame [L] [X] de ses demandes plus amples et contraires ;
— Condamner Madame [L] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [L] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Madame [L] [X], assignée à comparaître par acte d’huissier signifié suivant les modalités prévues à l’article 654 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
*
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 juillet 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 18 mars 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [L] [X] n’étant pas comparante, il est rappelé qu’en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
— Sur la demande principale de remboursement au titre du recours personnel
Aux termes de l’article 2308 du code civil, "La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation."
Ainsi, ce recours personnel s’exerce tant pour le principal que pour les intérêts et les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Il doit en outre être précisé que par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
La caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, Madame [V] [T] épouse [H] a été appelée en garantie en sa qualité de caution à la suite de défauts de paiement de loyers et factures d’énergie par Madame [L] [X].
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [V] [T] épouse [H] justifie avoir réglé auprès de Madame [W] [Z] la somme de 9.696,72 euros, comme en atteste le décompte du Commissaire de Justice du 6 juin 2024.
Il est ainsi établi qu’elle s’est acquittée d’une dette contractée par Madame [V] [T], les sommes versées par la demanderesse correspondant bien au règlement de l’arriéré locatif concernant l’immeuble de Madame [W] [Z], de l’indemnité d’occupation, de diverses charges locatives, taxes ordures ménagères ainsi qu’aux divers frais de procédure résultant de la condamnation du 24 janvier 2024.
Par conséquent, la créance de Madame [V] [T] épouse [H] à l’égard de Madame [L] [X] n’est contestable ni en son principe, ni en son montant.
Dès lors, Madame [V] [T] épouse [H] est bien fondée à solliciter de Madame [L] [X] le remboursement de la somme de 9.696,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024.
— Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Madame [V] [T] épouse [H] sollicite que lui soit allouée la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, au motif que le fait d’avoir dû payer une somme de plus de 9.000 euros pour ne plus avoir à subir les menaces du Commissaire de justice instrumentaire l’a placé dans une situation financière particulièrement délicate, ce d’autant qu’elle s’est portée caution de Madame [L] [X] en raison du fait qu’elles sont amies d’enfance.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner Madame [L] [X] à lui verser la somme de 900 euros en réparation de ce préjudice.
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Madame [L] [X] aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile et à payer à Madame [V] [T] épouse [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à Madame [V] [T] épouse [H] les somme de :
9.696,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, au titre de son recours personnel ;900 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à Madame [V] [T] épouse [H] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [L] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
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