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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00349 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMUO
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00321
N° RG 25/00349
N° Portalis : DB2E-W-B7J-NMUO
Copie aux parties en LRAR :
Monsieur [K] [Z]
(CCC)
CPAM DU BAS-RHIN
(CCC + FE)
Avocat par case palais :
(CCC)
Le
P./Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président
Nicolas MAILLOT, assesseur employeur
[E] [P], assesseur salarié
Léa JUSSIER, greffier présent lors de l’audience
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Contradictoire et en premier ressort
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Corinne LAMBLA, greffier présent lors du délibéré
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
Né le 16 mai 1977 à [Localité 1] (67)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Angélique COVE, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 212 substituée à l’audience par Me Claire HOUILLON
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 juillet 2024, M. [K] [Z] transmettait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin une demande d’octroi d’une pension d’invalidité.
Le 25 septembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin informait M. [K] [Z] qu’elle refusait de lui octroyer une pension d’invalidité car il ne présentait pas une réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Le 28 novembre 2024, M. [K] [Z] saisissait la Commission Médicale de Recours Amiable d’une requête gracieuse.
Le 12 février 2025, la Commission Médicale de Recours Amiable rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 26 février 2025, M. [K] [Z] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi d’une pension de première catégorie.
Le 1er août 2025, le Docteur [L], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que M. [K] [Z] présentait une réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, qu’il n’était pas dans l’impossibilité de travailler et qu’il ne nécessitait pas l’assistance d’un tiers pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne.
Le 1er décembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur en indiquant que la réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gain de l’assuré n’était pas démontrée dans la mesure où l’assuré présentait un diabète stabilisé sous pompe à insuline à la date de la demande.
Le 12 décembre 2025, M. [K] [Z] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’une pension d’invalidité de première catégorie et à la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil du demandeur qui sollicitait oralement la réalisation d’une nouvelle mesure de consultation clinique, et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de M. [K] [Z] ;
Sur la demande d’une mesure d’instruction :
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 31 octobre 2000 (98-23.139) qu’une nouvelle expertise ne peut être ordonnée que si celle dont dispose la juridiction n’est ni claire, ni précise ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que les conclusions de la consultation clinique du Docteur [L] sont claires, limpides, explicites et dénuées de toute ambiguïté et que dès lors rien ne justifie la réalisation d’une nouvelle mesure d’instruction ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter M. [K] [Z] de sa prétention relative à la réalisation d’une nouvelle mesure de consultation clinique ;
Sur le fond :
Attendu que l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;
Attendu que l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Attendu que l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ;
Attendu que l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve d’une réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain dans la mesure où un diabète stabilisé est une pathologie chronique qui touche quatre millions trois cents mille personnes, soit 6,3 % de la population, qui ne sont nullement empêchées de travailler à temps plein ;
Attendu que la juridiction de céans est en total désaccord avec les conclusions du Docteur [L] dans la mesure où la motivation pour considérer qu’il existe une réduction des deux tiers de capacité de travail ou de gain du demandeur ne repose pas sur une raison médicale mais sur une raison de responsabilité de l’employeur de ce chauffeur qui transporte des voyageurs ;
Attendu qu’à l’aune de la pompe à insuline dont bénéficie le demandeur comme le relève le Docteur [L], la juridiction de céans considère que l’assuré est parfaitement à la fois en capacité de travailler mais plus encore il est totalement en capacité de travailler à temps plein, ce qui contredit toute idée de réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, d’autant plus que son diabète de type 1 est une maladie chronique dont il souffre depuis l’âge de 11 ans sans que cela ne l’ait empêché jusqu’à ce jour, soit jusqu’à ses 47 ans, de travailler à temps plein ;
Attendu que si l’existence d’une hypoglycémie une fois par jour pose un potentiel problème de responsabilité juridique pour l’employeur du demandeur qui le laisserait conduire un bus transportant des passagers, cela n’est pas un facteur suffisant pour considérer que la pathologie dont il souffre, et qui est stabilisée par une pompe à insuline, réduit des deux tiers sa capacité de travail ou de gain dans la mesure où l’assuré peut exercer un emploi de bureau au sein de son entreprise qui est largement en capacité de le reclasser sur un poste où elle n’engagerait pas sa responsabilité, d’autant plus que ce reclassement serait valorisé pour l’entreprise à l’aune de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé reconnue à l’assuré depuis le 19 février 2024 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter M. [K] [Z] de sa prétention à se voir allouer une pension d’invalidité de première catégorie suite à sa demande en date du 16 juillet 2024 ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner M. [K] [Z] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de M. [K] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter M. [K] [Z] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par M. [K] [Z] ;
DEBOUTE M. [K] [Z] de sa prétention relative à la réalisation d’une nouvelle mesure de consultation clinique ;
DEBOUTE M. [K] [Z] de sa prétention à se voir allouer une pension d’invalidité de première catégorie suite à sa demande en date du 16 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [Z] aux entiers dépens ;
DEBOUTE M. [K] [Z] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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