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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
AFFAIRE N° RG 25/00103 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EX7I
[S] [Y]
C/
CPAM DE [Localité 2]
DEMANDEUR:
[S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS substitué par Me Cécile MOULIN, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR:
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [V], selon pouvoir en date du 16 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
Greffier lors du déliébéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [S] [Y] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de communication par la CPAM de la Marne du rapport médical du médecin-conseil de l’assurance maladie qui a fondé la décision du 13 janvier 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande visant à voir déclarées irrégulières et nulles les décisions de la CPAM de la Marne du 13 janvier 2025 et de la Commission de recours amiable notifiée par une lettre du 19 mai 2025 ;
DIT que les lésions déclarées sur le rapport de l’avis du médecin-conseil ne sont pas imputables à l’accident du travail du 12 octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’aggravation du stress post-traumatique de Monsieur [S] [Y] constaté le 25 septembre 2024 au titre d’une rechute de l’accident du travail en date du 12 octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT S. MARES
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