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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES COIFFEURS DU BOURG, S.A. AXA, IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de Madame [ V ] [ Z ] selon contrat 0000010069621604, FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/125
DOSSIER : N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCRT
AFFAIRE : S.A.R.L. LES COIFFEURS DU BOURG / S.A. AXA FRANCE IARD, [R] [Z], [V] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A.R.L. LES COIFFEURS DU BOURG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Madame [V] [Z] selon contrat n°0000010069621604, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY,
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée LES COIFFEURS DU BOURG (la société LES COIFFEURS DU BOURG) exerce son activité de salon de coiffure dans un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4].
Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [S] résident quant à eux au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 2].
La société LES COIFFEURS DU BOURG a procédé à la déclaration de sinistre auprès de MMA, son assureur, soutenant que du produit détergent avait éclaboussé la tôle située en bas de la vitrine du salon, occasionnant des tâches indélébiles alors Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [S] nettoyaient leur balcon le 17 mai 2022.
À l’initiative de MMA, une expertise amiable s’est tenue le 7 août 2023 lors de laquelle étaient présents société LES COIFFEURS DU BOURG, Monsieur [R] [Z], Monsieur [G] [K] et Madame [W] [J].
Ne parvenant pas à obtenir l’indemnisation de son préjudice, par actes séparés de Commissaire de Justice du 17 décembre 2024, la société LES COIFFEURS DU BOURG a fait assigner la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [V] [S], Monsieur [R] [Z] ainsi que Madame [V] [S] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin que le Tribunal :
— juge recevable et bien fondée l’action introduite par elle à l’encontre de ces derniers ;
— juge Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [S] solidairement responsable des dommages causés qui lui sont causés en leur qualité de gardien du produit détergent qu’ils ont utilisé pour nettoyer leur terrasse et qui est entré en contact avec sa façade du local commercial pour l’endommager ;
— par conséquent, condamne solidairement Monsieur [R] [Z], Madame [V] [S] et la société AXA France IARD à payer la somme de 3 540 euros TTC à son profit en réparation du préjudice causé à la façade de son local commercial, somme à indexer sur l’indice BT01, valeur à la date du mois de juin 2022, pour tenir compte de l’évolution du prix des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 et capitalisation des intérêts échus ;
— juge que la réticence de Monsieur [R] [Z], Madame [V] [S] et de son assureur, la société AXA France IARD, dans l’indemnisation de la société LES COIFFEURS DU BOURG est abusive ;
— par conséquent, condamne solidairement Monsieur [R] [Z], Madame [V] [S] et la société AXA France IARD à payer la somme de 3 000 euros à son profit en réparation du préjudice d’image et du préjudice moral causé du fait de leur réticence abusive dans la réparation du dommage causé à la société LES COIFFEURS DU BOURG.
— en tout état de cause, condamne solidairement Monsieur [R] [Z], Madame [V] [S] et la société AXA France IARD à payer la somme de 2 000 euros à son profit au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement Monsieur [R] [Z], Madame [V] [S] et la société AXA France IARD au paiement des entiers dépens ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit et en conséquence l’ordonner.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025 lors de laquelle la société LES COIFFEURS DU BOURG, Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [S] ont comparu, représentés par leur conseil. La société AXA France IARD n’était ni présente, ni représentée. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions.
Lors de la dernière audience de renvoi du 12 septembre 2025, la société LES COIFFEURS DU BOURG représentée, a déposé ses conclusions, renouvelant ses demandes initiales et demandant de rejeter toutes demandes contraires formulées par Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [S] et par leur assureur, la société AXA France IARD, à son encontre.
Sur le fondement de l’article 1242 du code civil, elle fait valoir que les consorts [Z] sont propriétaires du produit détergent et présumés en être les gardiens, que ce produit est entré en contact avec le bardage en tôle du local de sorte que le lien de causalité avec les tâches réalisées est établi. Elle soutient que Monsieur [R] [Z] a reconnu que le détergent utilisé a éclaboussé le bardage en signant le procès-verbal de constatations en date du 7 août 2023, qu’elle produit par ailleurs des photographies et des attestations de témoins corroborant ses allégations. Elle indique n’avoir perçu aucune indemnisation de son assureur et que le remplacement du bardage est le seul moyen de remédier au désordre.
Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [S], représentés par leur conseil, ont déposés leurs conclusions, demandant au Tribunal de :
— à titre principal, débouter la société LES COIFFEURS DU BOURG de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner la compagnie AXA France IARD à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— ramener à de plus juste proportions les sommes demandées par la société LES COIFFEURS DU BOURG ;
— en tout état de cause, condamner la société LES COIFFEURS DU BOURG ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le produit de nettoyage utilisé par eux serait à l’origine des tâches et que les attestations produites ne respectent pas les exigences du code de procédure civile.
La société AXA France IARD, représentée, a déposé ses conclusions demandant au tribunal de :
— débouter la société LES COIFFEURS DU BOURG de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société LES COIFFEURS DU BOURG à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même société aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Grégory SCHREIBER (SARL LEGI RHONE ALPES) en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société LES COIFFEURS DU BOURG ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’elle allègue.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est cause notamment par des choses que l’on a sous sa garde.
Il est constant que la notion de chose est d’une généralité absolue (Civ. 2ème, 16 octobre 1963).
La responsabilité du fait des choses n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage. Cependant, ce rôle est présumé lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage.
Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien. Il ne peut combattre cette présomption qu’en démontrant qu’il a transféré la garde de la chose et ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère présentant un double caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 1381 du code civil dispose que la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge.
En l’espèce, la société LES COIFFEURS DU BOURG fonde son action indemnitaire sur la responsabilité du fait des choses.
S’agissant de la notion de chose, il n’est pas contesté le liquide détergent est considéré comme tel au sens de l’article 1242 du code civil.
S’agissant du lien causal entre la chose et la survenance du dommage, la société LES COIFFEURS DU BOURG produit, au soutien de ses prétentions, deux attestations de témoin. La première attestation émane de Monsieur [G] [K], lequel indique que le 17 mai 2022, Madame [M] [I] l’a appelé pour lui faire constater qu’un liquide avait coulé depuis le balcon du second étage et a laissé des traces sur la tôle inférieure de la vitrine. La seconde attestation émane de Madame [W] [J], qui déclare que le 17 mai 2022, elle a pu constater qu’un produit d’entretien avait coulé du deuxième étage, tâchant la devanture du salon de coiffure, précisant que Monsieur [R] [Z] a reconnu qu’il avant nettoyé son balcon et confirmé qu’il était à l’origine du désordre. Il ressort toutefois de ces attestations qu’aucune personne n’a été directement témoin de la scène au cours de laquelle le déversement du produit détergent aurait eu lieu, d’autant que Madame [W] [J] indique dans un premier courrier qu’il serait intervenu à une autre date, le 15 mai 2022, qui s’avère avoir été un dimanche, et qu’elle ne se trouvait donc pas au salon dont elle est l’une des employées.
Par ailleurs, la société LES COIFFEURS DU BOURG produit plusieurs photographies (pièces 4 et 15) qui ne sont pas datées, ne permettent pas ainsi de s’assurer que les prises de vue ont été réalisées le 15 ou le 17 mai 2022, nonobstant la date indiquée postérieurement, par la requérante, dans ses dernières conclusions. Également, l’analyse de ces photographies permet d’établir que la façade du salon de coiffure se trouve en retrait du balcon de Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [S] à une distance qui n’est pas connue mais semble pouvoir être déterminée, au vu des clichés à au moins une cinquantaine de centimètres, ce qui ne permet pas de comprendre l’enchaînement des faits puisque l’écoulement n’a pu avoir lieu le long de la façade. Or, la demanderesse ne démontre pas comment, compte tenu de la disposition des lieux, le produit qui se serait déversé du deuxième étage aurait atteint la façade, ce qui aurait notamment provoqué des éclaboussures, qui apparaissent sur les éléments bas en métal, atteignant une hauteur significative, également non précisée, mais qui semble être d’une vingtaine de centimètres.
Enfin, la société LES COIFFEURS DU BOURG produit un procès-verbal de constatations dressé par son assureur, MMA, et signé par toutes les parties. S’il ressort de ce procès-verbal que Monsieur [R] [Z] reconnaît avoir effectivement nettoyé la terrasse de son appartement, il ne reconnaît pas être à l’origine des traces sur le bardage du salon de coiffure, contrairement à ce qu’allègue la requérante. En outre, l’assureur établit qu’un produit détergent a été utilisé et indique qu’il s’agit de produit de la marque « Saint Marc », sans que quiconque ne rapporte la réalité des propriétés abrasives de ce produit et que l’expert ne procède à des investigations plus poussées sur le désordre constaté.
En conséquence, les éléments produits par la société LES COIFFEURS DU BOURG n’apparaissent pas suffisants pour établir que le produit détergent utilisé par Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [S] lors du nettoyage de leur terrasse est entré en contact avec le bardage du salon de coiffure, et a fortiori, ne rapporte pas la preuve d’un lien causal entre la chose et le dommage.
Dès lors, la société LES COIFFEURS DU BOURG sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 3 540 euros sur ce fondement.
Leur demande indemnitaire fondée sur la responsabilité du fait des choses étant rejetée, la société LES COIFFEURS DU BOURG sera par ailleurs déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive.
La société LES COIFFEURS DU BOURG sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Grégory SCHREIBER (SARL LEGI RHONE ALPES) au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [S], d’une part, et la société AXA France IARD d’autre part, la somme de 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée LES COIFFEURS DU BOURG de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LES COIFFEURS DU BOURG à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [S], pris ensemble, d’une part, et la société AXA France IARD, d’autre part, la somme de 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LES COIFFEURS DU BOURG aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Grégory SCHREIBER (SARL LEGI RHONE ALPES) au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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