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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 14 nov. 2025, n° 25/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03381 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 25/00848
N° RG 25/03381 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3E
M. [E] [U]
C/
SDC [13]
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 14 novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le 17 Juillet 1973 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant
DÉFENDEURS :
[16]
Chez [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame [O] [I] épouse [N]
[11]
[12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame LEFEVRE Nancy lors de l’audience
Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du : 12 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [10] (ci-après désignée la commission) le 29 avril 2025, M. [E] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il s’agit d’un redépôt, M. [E] [U] ayant précédemment bénéficié d’un moratoire de 24 mois pour vendre son bien immobilier par décision de la commission du 27 avril 2023.
Le 13 juin 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants : « absence de bonne foi en raison du non-respect des obligations prévues par la dernière décision de la commission, à savoir de la vente du bien immobilier ».
Cette décision a été notifiée à M. [E] [U] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 19 juin 2025.
Une contestation a été élevée le 24 juin 2025 par M. [E] [U] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 30 juin 2025.
Au soutien de son courrier de contestation, il fait valoir qu’il n’est pas de mauvaise foi, car il a réalisé des démarches, certes tardives mais existantes, pour procéder à la vente de son bien. Il indique qu’il n’a pas pu conserver l’ensemble des traces de ces démarches. Il ajoute qu’il a réalisé des travaux dans son appartement pour favoriser la mise en vente, ce qui explique également l’absence de vente à ce jour. Enfin, il précise qu’il a récemment donné mandat à une agence immobilière, en mars 2025, pour la mise en vente du bien. Il indique avoir retrouvé un emploi salarié.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 2 juillet 2025, qui l’a reçu le 9 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, M. [E] [U] a comparu en personne. Il a expliqué qu’en septembre 2023, il avait commencé à mettre en vente son appartement, sans agence, via différent sites internet (Leboncoin, seloger.com), sans résultat. Il a donc décidé, au bout de six mois, de passer par un courtier à qui il a donné mandat par courriel, qui néanmoins s’est avéré être un escroc, puisque le bien n’a pas été vendu alors même que ce dernier lui a demandé de payer deux fois le même montant. Il a précisé ne pas avoir fait de captures d’écran des annonces de vente publiées sur internet ni conservé le mandat donné au courtier. Il a ensuite réalisé des travaux lui-même dans son appartement au mois de janvier, pour favoriser la vente. Il a finalement pris contact avec une agence en février 2025 à qui il a donné un mandat pour vendre le bien à hauteur de 135 000 euros. Il a baissé le prix de vente à 130 000 euros faute d’offre. Il ajoute qu’il a déjà réalisé plusieurs visites, mais n’a pas encore reçu d’offre. Il a été autorisé à produire, en cours de délibéré, le mandat de vente évoqué ainsi que tout justificatif de ses démarches de mise en vente du bien. Concernant sa situation financière actuelle, il a déclaré que les montants retenus pour ses ressources et charges n’ont pas changés.
Le syndicat de copropriété [Adresse 14], représenté par Mme [O] [I] épouse [N], a comparu. Il a actualisé sa dette à la somme de 2 206,67 euros. Il a précisé que M. [E] [U] s’acquittait désormais des sommes dues à chaque échéance, en réglant un peu plus au titre de la dette chaque mois. Il n’a pas formulé d’observations sur la question de la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement. Sa représentante a été autorisée à produire en cours délibéré des justificatifs de sa qualité de gérante du syndicat de copropriété.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-2 du code de la consommation, « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R.722-1 du même code que "[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]".
En l’espèce, le 13 juin 2025, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 19 juin 2025 à M. [E] [U]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 24 juin 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par M. [E] [U].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif
Le juge peut toujours vérifier d’office les créances déclarées lors de l’ouverture d’une procédure de surendettement à l’occasion des recours présentés devant lui.
En l’espèce, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 39 799,73 euros suivant état des créances en date du 2 juillet 2025.
Il y a lieu de tenir compte de l’actualisation de la dette de charges de copropriété, ne s’élevant plus à la somme de 2 316,27 euros mais à celle de 2 206,67 euros.
Ainsi, le passif de M. [E] [U] s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 39 670,13 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que M. [E] [U] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 867,00 euros réparties comme suit :
— 589 euros au titre de l’allocation chômage ;
— 278 euros au titre de l’aide personnalisée au logement.
Selon l’avis d’imposition sur les revenus de 2024 produit par le débiteur à l’audience, ses revenus mensuels moyens s’élèvent en effet à la somme de 883,25 euros. M. [E] [U] affirme par ailleurs que sa situation n’a pas évoluée depuis l’examen réalisé par la commission le 2 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [E] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 82,73 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [E] [U] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de M. [E] [U] nécessaire aux dépenses de la vie courante a été estimée par la commission, selon état descriptif de la situation du débiteur en date du 2 juillet 2025, à la somme mensuelle de 1 072,00 euros décomposée comme suit :
— Forfait de base : 632 euros ;
— Forfait chauffage : 123 euros ;
— Forfait habitation : 121 euros ;
— Logement : 80 euros ;
— Assurances des prêts : 18 euros ;
— Impôt : 98 euros ;
— Complémentaire santé : 22,91 euros.
Concernant le calcul des charges de l’intéressé, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— Il n’y a pas lieu d’actualiser les forfaits appliqués, l’examen de la situation par la commission datant du mois de juillet 2025 ;
— Dans le cadre du présent recours, M. [E] [U] a produit d’une part le justificatif de ses mensualités au titre de la complémentaires santé, qui s’élèvent à la somme de 22,91 euros par mois, ainsi que son avis de taxe foncière pour l’année en cours, à régler par mensualités de 98 euros. En conséquence, les frais de complémentaire ont été ajoutés aux charges telles que calculées par la commission et le montant des charges liées à l’imposition a été actualisé.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [E] [U] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : – 205) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L.711-1 dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont M. [E] [U] aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité prise par la commission.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité rendue par la commission est fondée sur l’absence de bonne foi de M. [E] [U] en ce qu’il n’a pas respecté ses obligations, à savoir la vente de son bien immobilier.
Selon l’état descriptif de la situation du débiteur en date du 2 juillet 2025, le bien immobilier de M. [E] [U] a été estimé par la commission à environ 110 000 euros, ce qui est supérieur au montant du passif.
Selon l’article L.733 -1 4° du code de la consommation, « la commission peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ».
Selon l’article L.733-7 du même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
— N° RG 25/03381 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3E
Au cas présent, figure au dossier la décision de la commission du 27 avril 2023, mise en application le 31 mai 2023, par laquelle cette dernière a accordé à M. [E] [U] un moratoire de 24 mois tout en lui enjoignant de mettre en vente le bien immobilier dont il est propriétaire, aux fins de désintéressement des créanciers.
Il incombait donc à M. [E] [U] de mettre en vente son bien immobilier pendant le moratoire dont il bénéficiait. Ce dernier a d’ailleurs confirmé à l’audience qu’il avait conscience de son obligation et que ses démarches ont été tardives car il était réticent, au départ, à se séparer de son logement.
Néanmoins, il affirme à l’audience avoir finalement réalisé les démarches nécessaires, sans avoir reçu d’offre de vente pour le moment. Il explique en particulier : avoir mis en vente son appartement d’abord sans agence par le biais d’annonces sur internet ; être ensuite passé par un courtier qui a manqué de diligence ; avoir réalisé des travaux d’embellissement de son bien immobilier ; avoir donné mandat de vente à une agence en février 2025 et avoir concédé une diminution du prix de vente.
M. [E] [U] reconnaît à l’audience ne produire aucun justificatif relativement à ses démarches, ce qu’il justifie par le fait qu’il n’avait pas pensé à se préconstituer les preuves nécessaires.
Il ajoute que les travaux réalisés à son domicile l’ont été par lui-même, sans recourir à des professionnels.
Néanmoins, sur demande du juge, il a produit, en cours de délibéré :
— Un mandat de vente conclu avec l’agence " L’adresse – Agence de [Localité 17] " le 7 avril 2025 pour un prix de vente de 135 075 euros ;
— Des captures d’écran de ses échanges avec un salarié de l’agence, faisant état de la programmation du rendez-vous pour l’estimation du bien, de la réalisation de premières visites dont une en juillet et une le 12 septembre 2025, ainsi que de la diminution du prix consenti par M. [E] [U] à hauteur de 130 800 euros.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [E] [U] s’est montré récitent dans le cadre de la procédure de surendettement dont il bénéficiait, à procéder à la seule obligation qui lui incombait le temps du moratoire. En effet, les seules démarches justifiées à l’audience datent du printemps 2025 soit à la toute fin du moratoire de 24 mois qui lui avait été accordé. Le tribunal peut en outre douter de la réalité des démarches antérieures (travaux, annonces en ligne, contact avec un courtier) au regard de l’absence de justificatifs les concernant.
En outre, si en effet M. [E] [U] produit désormais la preuve de la signature d’un mandat de vente le 7 avril 2025, force est de constater que ce mandat a été donné moins de deux mois avant l’expiration du moratoire accordé et quelques semaines avant le re-dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la [7] en avril 2025.
Certes, la production de ce mandat de vente, dont la réalité est corroborée par les captures d’écran des quelques messages échangés avec un salarié de l’agence, traduit une évolution dans le positionnement de M. [E] [U].
Toutefois, plus de cinq mois après la signature de ce mandat, M. [E] [U] n’est en mesure de justifier d’aucune offre de vente. Or, il résulte des pièces produites aux débats que ce dernier n’a donné mandat qu’à une seule agence, ce qui ne favorise pas la mise en vente du bien. En outre, si les captures d’écran d’échanges produites attestent d’une baisse du prix de vente à l’initiative de M. [E] [U] et sur les conseils de l’agence mandaté, force est de constater que l’ampleur de cette baisse (5 000 euros) n’est pas déterminante. Surtout ce point, alors que la commission avait évalué le bien du débiteur à 110 000 euros, M. [E] [U] s’abstient de produire le résultat de l’évaluation donnée par l’agence de son bien immobilier, ce qui ne permet pas de vérifier le caractère sérieux de la démarche récente de mise en vente.
Ainsi, M. [E] [U] a, le temps d’un redépot de dossier auprès de la commission de surendettement et du recours formé devant le juge, bénéficié d’un délai supplémentaire de quatre mois pour réaliser des démarches de mise en vente de son bien immobilier, dont il reconnaît l’absence pendant une grande partie du moratoire qui lui avait été accordé par la commission.
Or, les éléments produits, s’ils attestent de la réalisation de démarches au cours de cette période supplémentaire, demeurent lacunaires, les agissements de M. [E] [U] ayant été insuffisants pour favoriser ses chances de vendre le bien.
Les éléments produits ne sont en ce sens pas de nature à établir que l’absence de vente du bien résulte de raisons indépendantes de la volonté du débiteur.
Cette absence de démarches sérieuses et actives afin de parvenir à la vente du bien est en lien direct avec la situation de surendettement du débiteur, puisqu’elle empêche d’affecter à ce jour aux créancier le prix de vente du bien.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de M. [E] [U] étant caractérisée, il y a lieu de rejeter le recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [E] [U] ;
REJETTE le recours de M. [E] [U] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 13 juin 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE ;
Et en conséquence,
DÉCLARE M. [E] [U] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE aux fins de classement du dossier de M. [E] [U] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [E] [U] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
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