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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 5 juin 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
AFFAIRE N° RG 25/00141 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZGB
[B] [O]
C/
MSA MARNE [Localité 2]
DEMANDEUR:
[B] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante,
représentée par Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR:
MSA MARNE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [M], selon pouvoir en date du 27 janvier 2026 valable pour l’année 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Anne VALLERY, Assesseur employeur
Assesseur : Samuel LAURENT, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du pôle social près le tribunal judiciaire de Reims le 11 août 2025, Madame [B] [O] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable suite à son recours du 13 mars 2025, confirmant, sur contestation, la décision de la [1] (MSA) MARNE ARDENNES MEUSE notifiée le 13 février 2025, lui refusant la prise en charge de la maladie déclarée le 14 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y], avec pour mission de proposer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Madame [B] [O] imputable à la maladie déclarée par celle-ci.
L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
*
Madame [B] [O], représentée par son conseil, s’en réfère à ses écritures, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [B] [O] recevable et bien fondée en son recours contre la décision de la MSA du 13 février 2025 et de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable Nationale ;
— Ecarter les conclusions du Docteur [Y] ;
— En tant que de besoin, ordonner une nouvelle consultation médicale confiée à un autre médecin ;
— Juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [O] découlant de ses névralgies cervico-brachiales gauche sur discarthrose avec protusion discale C5 C6 est au moins égal à 25 % ;
— Ordonner à la MSA de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent pour avis ;
— Condamner la MSA à verser à Madame [O] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MSA aux dépens.
A l’appui de sa demande, et au visa de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, Madame [B] [O] soutient que la maladie présentée par elle est bien caractérisée, et que c’est à tort que la MSA a considéré que son taux d’incapacité permanente partielle était prévisiblement inférieur à 25 %, au vu notamment des documents médicaux produits. Elle ajoute que les conclusions médicales du Docteur [Y] s’avèrent incomplètes, en ce qu’elle avait rédigé, pour cette consultation, une liste des doléances et des répercussions de sa maladie sur son quotidien et son travail dont le Docteur n’a pas tenu compte, ajoutant que celui-ci ne lui a, au demeurant, posé aucune question sur les gestes qu’elle ne pouvait plus accomplir ou accomplir difficilement dans sa vie quotidienne et dans son travail. De ce fait, elle estime que le rapport de consultation et les conclusions du docteur [Y] ne correspondent pas à sa situation et doivent être écartés. Elle ajoute qu’elle a été déclarée inapte à son poste, son état de santé rendant impossible tout reclassement, suivant avis d’inaptitude du 20 février 2026, et qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 13 mars 2026. Par conséquent, elle estime que son taux d’incapacité permanente partielle découlant de ses névralgies cervico-brachiales gauche sur discarthrose avec protusion discale C5 C6 est au moins égal à 25 %.
*
La MSA MARNE ARDENNES MEUSE, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et demande au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours de Madame [O] contre la décision de la MSA du 13 février 2025 ;
— Entériner le rapport de l’expert désigné par le tribunal le 5 septembre 2025 ;
— Confirmer, ce faisant, que Madame [O] reste atteinte d’un taux d’IPP inférieur à 25 % ;
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 14 octobre 2024 ;
— Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire que chaque partie supportera ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MSA [2] [Localité 2] soutient que le Docteur [Y] a procédé à un examen clinique complet et circonstancié, et qu’il n’avait aucune obligation de reprendre la liste des doléances des Madame [O], qui n’a pas valeur médicale, et qu’il lui appartenait de fonder son évaluation sur des éléments objectivables, ce qu’il a fait. Elle ajoute, s’agissant de ses pathologies du canal carpien et du nerf ulnaire, que le Docteur [Y] a examiné ces éléments sans établir de lien entre ces pathologies et l’atteinte cervicale, d’autant que celles-ci ont fait l’objet de déclarations distinctes et ont été prises en charge au titre d’autres maladies professionnelles, et qu’elles ne peuvent donc être intégrées dans l’évaluation du taux d’IPP lié à la discarthrose cervicale. Dans ces conditions, elle affirme qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert.
L’affaire a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La recevabilité du recours formé par Madame [B] [O] n’est pas discutée et il ne ressort du dossier aucune fin de non-recevoir d’ordre public.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur le fond du recours
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " […]Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R. 461-8 du même code dispose que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
Sur les demandes relatives au rapport d’expertise et à la désignation d’un nouveau médecin
Il résulte en l’espèce des termes du rapport rendu par le Docteur [Y], faisant suite à la consultation médicale ordonnée par le juge de la mise en état, que celui-ci avait pour mission de « prendre connaissance du dossier médical » de Madame [B] [O] et d’ "examiner Madame [O] ".
Celui-ci n’était ainsi pas tributaire de la liste de doléances produite par Madame [B] [O], dont elle ne justifie pas qu’elle l’avait bien produite au jour de l’expertise.
Par ailleurs, il résulte du contenu du rapport que l’expert a bien tenu compte de ses doléances, dès lors qu’il rapporte notamment qu’elle présente des douleurs cervicales irradiantes, qu’elle utilise une minerve et prend du Tramadol et du Laroxyl.
Celui-ci a par ailleurs réalisé un examen clinique complet, ayant examiné le port de tête et des épaules de la patiente, ayant effectué une palpation et mobilisé la rotation et la flexion, ainsi que questionné un éventuel déficit moteur ou sensitif sur les membres supérieurs. Il a par ailleurs examiné l’épaule gauche et les mouvements de cette épaule.
Dès lors, le Docteur [Y] a réalisé son évaluation sur un examen clinique complet, qui a d’ailleurs porté sur la plupart des éléments qui sont mentionnés dans la liste présentée par Madame [B] [O].
Il a également tenu compte des pièces médicales fournies par Madame [B] [O], à savoir notamment les rapports du rhumatologue, certificats du médecin traitant et infiltrations.
S’agissant par ailleurs du canal carpien gauche et du nerf du coude gauche, il ne résulte ni du rapport médical du Docteur [Y], ni d’ailleurs des pièces transmises par Madame [B] [O], que ces pathologies seraient liées à sa discarthrose cervicale.
Et ce d’autant plus que ces affections ont été prises en charge par ailleurs par la MSA [2] [Localité 2] au titre d’autres pathologies professionnelles.
Dès lors, c’est à juste titre que le Docteur [Y] a omis de les intégrer dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle lié à la discarthrose cervicale présentée par Madame [B] [O].
Au regard de ces éléments, le rapport médical produit par le Docteur [Y] apparait suffisamment complet, de sorte que la demande formée par Madame [B] [O] d’ordonner une nouvelle consultation médicale sera rejetée.
Dès lors qu’il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport retenant un taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie NCB gauche sur discarthrose du 14 octobre 2024 à hauteur de 10 %, il n’y a pas lieu d’ordonner la saisine d’un CRRMP.
Par suite, Madame [B] [O] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Compte-tenu de l’issue du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [B] [O] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [B] [O] recevable en son recours ;
Déboute Madame [B] [O] de ses demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à dispositon au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT S. MARES
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