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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 2 juin 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, S.A. BPCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHALONS EN CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00088 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E6AR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le deux Juin deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
ET :
S.A. BPCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
A notre audience du 05 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Y] [A] née [O] est décédée le [Date décès 1] 2025 laissant pour lui succéder Monsieur [K] [A] et Madame [P] [X], venant aux droits de Madame [N] [A], prédécédée le [Date décès 2] 2023.
Par courrier du 3 novembre 2025, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe (ci-après Caisse d’Epargne) a informé le notaire en charge de la succession que Madame [Y] [A] avait souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la BPCE VIE et deux contrats d’assurance-vie auprès d’elle.
La Caisse d’Epargne a fait valoir son devoir de confidentialité s’agissant des bénéficiaires des clauses desdits contrats.
Dans ce contexte et en l’absence de résolution amiable du litige, Madame [P] [X] a assigné la SA BPCE VIE et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE par actes de commissaire de justice séparés du 9 avril 2026 et du 10 avril 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Elle sollicite, sur le fondement des articles 834, 835 du code de procédure civile et l’article L.132-13 du code des assurances, les mesures suivantes :
Enjoindre à la CAISSE D’EPARGNE et à la BPCE VIE d’avoir à communiquer l’identité des bénéficiaires et le montant des capitaux places au titre des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [Y] [A], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner solidairement la CAISSE D’EPARGNE et la BPCE VIE à verser à Madame [P] [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,Condamner solidairement la CAISSE D’EPARGNE et la BPCE VIE à verser à Madame [P] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement la CAISSE D’EPARGNE et la BPCE VIE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] [X] fait valoir que le fait de prescrire à la CAISSE D’EPARGNE et à la BPCE VIE d’avoir à transmettre ces informations tend à prévenir un dommage dont l’imminence se trouve d’ores et déjà caractérisée dans la mesure ou le bénéficiaire des contrats d’assurances-vie a pu être mis en possession de fonds dont l’importance serait susceptible d’attenter aux droits des héritiers réservataires, ou en tout état de cause de diminuer les éléments d’actif rapportables à la succession. Elle indique que le peu d’empressement de la CAISSE D’EPARGNE à communiquer ces éléments constitue un trouble manifestement illicite alors même qu’en sa qualité d’héritière réservataire, la requérante est titulaire d’un légitime droit d’information.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
Représentée par son Conseil, Madame [P] [X] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sollicite les mesures suivantes :
Constater qu’il n’appartient pas à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de communiquer l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits, cette prérogative n’appartenant qu’à l’assureur suite à une décision judiciaire, En conséquence,
Débouter Madame [X] de ses entières prétentions à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, et ordonner sa mise hors de cause pure et simple, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE fait valoir qu’elle n’est pas partie aux contrats d’assurance, et que cette demande de communication de l’identité des bénéficiaires ne concerne l’assureur, qui ne peut révéler cette identité que suite à une décision judiciaire l’y enjoignant.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SA BPCE VIE :
Constater que la SA BPCE VIE produira tous les éléments relatifs aux contrats MILLEVIE PREMIUM n°PREMI005995 et MILLEVIE INFINIE 2 n°INFI2003057 avec l’autorisation de la juridiction des référés de céans, Débouter Madame [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, Débouter Madame [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner en tous les dépens du présent référé.
Au soutien de ses demandes, la SA BPCE VIE fait valoir que l’assureur a pour principale obligation, lorsqu’il est informé du décès de son assuré, de rechercher le bénéficiaire et de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit, ce qui organise un devoir d’information à l’égard du bénéficiaire, non à l’égard des héritiers ou des tiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de l’identité des bénéficiaires et le montant des capitaux places au titre des contrats d’assurances vie souscrits par Madame [Y] [A]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article L.132-13 du code des assurances « Le capital ou la rente payables au décès du contractant a un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [A] née [O] est décédée le [Date décès 1] 2025 laissant pour lui succéder Monsieur [K] [A] et Madame [P] [X], venant aux droits de Madame [N] [A], prédécédée le [Date décès 2] 2023.
En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courrier envoyé par la Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe du 3 novembre 2025 à Maître [Z], notaire en charge de la succession de Madame [Y] [A], que Madame [Y] [A] « avait souscrit deux contrats d’assurance-vie BPCE Vie dont vous trouverez ci-après les caractéristiques :
Un contrat MILLEVIE PREMIUM n°PREMI005995, A une date de souscription au 29 juin 2016,
Valeur du contrat au décès : 113.933,42 euros,
Versement après 70 ans : 105.900 euros,
Clause non communiquée
Un contrat MILLEVIE INFINIE 2 n°INFI2003057, A une date de souscription au 17 septembre 2021,
Valeur du contrat au décès : 405.848,67 euros,
Versement après 70 ans : 385.400 euros,
Clause non communiquée
Nous vous indiquons que les contrats ci-dessus sont gérés par notre assureur BPCE VIE.
En outre, notre client avait souscrit deux contrats d’assurance-vie dont vous trouverez ci-après les caractéristiques :
Contrat INITIATIVES TRANSMISSION N° 405641840Date de souscription 10.03.1998
Total des primes versées 126.714,31 €
Dont total des primes versées après 70 ans 20.000,00 €
Contrat LIVRET ASSURANCE VIE N) 419235053Date de souscription 12.09.2012
Total des primes versées 15.150,00 €
Dont total des primes versées après 70 ans 15.150,00 € »
Force est de constater que la Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe a explicitement indiqué à Maître [Z], notaire en charge de la succession de Madame [Y] [A], que cette dernière a souscrit des contrats d’assurance-vie dont deux auprès d’elle, de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments reposant sur une obligation non sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande de communication de l’identité des bénéficiaires des clauses des contrats ci-dessus mentionnés et du montant des capitaux placés au titre des contrats souscrits par Madame [Y] [A] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard selon les modalités de la présente ordonnance.
Le juge des référés ne se réserve pas le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Madame [P] [X], dans son dispositif, sollicite de « Condamner solidairement la CAISSE D’EPARGNE et la BPCE VIE à verser à Madame [P] [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée »
Madame [P] [X] ne formule pas de demande provisionnelle au titre de dommages et intérêts mais la condamnation de CAISSE D’EPARGNE et de la société BPCE VIE à lui verser des dommages et intérêts. Or, si le juge des référés peut, au titre des dispositions précitées, octroyer une provision, il ne saurait sans excéder ses pouvoirs statuer sur une demande de dommages et intérêts. Cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La SA BPCE VIE et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, succombant dans la présente instance, seront condamnées aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, en équité, la SA BPCE VIE et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE seront condamnées à payer à Madame [P] [X] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DEBOUTONS la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS à la SA BPCE VIE et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE communiquer l’identité des bénéficiaires et le montant des capitaux placés au titre des contrats d’assurances vie souscrits par Madame [Y] [A], et ce à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que passé un délai de huit jours et sans exécution volontaire, la SA BPCE VIE et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE y seront condamnées sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
DEBOUTONS Madame [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNONS la SA BPCE VIE et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à Madame [P] [X] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA BPCE VIE et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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