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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00175 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EGPS
Minute : 276/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
[V] [Z]
C/
S.A.S. SOLAIRGIE
S.A. FINANCO
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à :
Monsieur [V] [Z] (LRAR)
Me Thierry PIERRON (LS)
S.A.S. SOLAIRGIE (LRAR)
S.A. FINANCO (LRAR)
Me Olivier HASCOET (LS)
Le 15.09.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. SOLAIRGIE
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
S.A. FINANCO
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 4 mai 2023, [V] [Z] a conclu avec l’entreprise “A.E.S.E Agence environnementale pour solutions énergétiques” un contrat portant sur l’achat et la pose d’une pompe à chaleur air/air et d’un “ballon eau chaude” pour un montant total de 22.900 euros, financé au moyen d’un crédit de 22.900 euros consenti par la SA Financo, remboursable en 125 mensualités au taux débiteur de 5,13 % par offre acceptée le 2 juin 2023.
Un procès-verbal de livraison a été signé le 16 juin 2023.
Par actes délivrés les 21 mai et 3 juin 2024, M. [Z] a fait assigner la société Financo et la SAS Solairgie, nouvelle dénomination de l’entreprise A.E.S.E, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’annulation ou résolution des contrats conclus avec les défenderesses.
Après cinq renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de M. [Z], représenté par son conseil, et de la société Financo devenu Arkéa financements & services (Arkéa), représentée par son conseil.
La société Solairgie, bien que régulièrement avisée, n’était ni présente, ni représentée.
M. [Z] demande à la juridiction, au visa des articles L. 111-11, R. 111-11, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 242-1, L. 311-1, L. 312-48, L. 312-55, L. 314-25 du code de la consommation, 1130, 1131, 1137, 1224 et suivants, 1240, 1604, 1710, 1792 et suivants du code de la consommation, L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances :
— à titre principal, de :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 24 mai 2023 entre la société Solairgie et M. [Z] ;
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 juin 2023 entre la société Arkéa et M. [Z] ;
— à titre subsidiaire, de :
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 24 mai 2023 entre la société Solairgie et M. [Z] ;
— prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 2 juin 2023 entre la société Arkéa et M. [Z] ;
— en tout état de cause, de :
— ordonner la société Solairgie, après avoir convenu d’un rendez-vous avec M. [Z], de venir à ses frais effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés aux biens objets de la vente, dans un délai de soixante jours à compter de la signification du jugement à intervenir, “et à charge pour elle d’en apporter la preuve”, et qu’au-delà du délai de soixante jours, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de son matériel à M. [Z] qui pourrait librement en disposer ;
— condamner la société Solairgie à rembourser à M. [Z] la somme de 22.900 euros;
— dispenser M. [Z] du remboursement du prêt ;
— condamner la société Arkéa à rembourser à M. [Z] les sommes réglées au titre des échéances mensuelles “en deniers et quittances” ;
— condamner la société Arkéa à payer à M. [Z] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et d’information ;
— condamner la société Solairgie à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 4.000 euros au titre du préjudice financier ;
— 5.000 euros au titre du préjudice économique ;
— 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner in solidum les sociétés Solairgie et Financo aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, en cas de rejet des demandes de M. [Z], de :
— ordonner à M. [Z] de reprendre le remboursement du crédit dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— “rejeter l’exécution provisoire”.
La société Arkéa sollicite :
— à titre principal,
le rejet des demandes de M. [Z] ;
— à titre subsidiaire, en cas de nullité ou résolution du contrat de crédit accessoire :
— la condamnation de M. [Z] à payer à la société Arkéa la somme de 29.200 euros, “au taux légal à compter du jugement à intervenir”, déduction faite des sommes déjà versées;
— à titre plus subsidiaire :
— la condamnation de la société Solairgie à payer à la société Arkéa la somme de 29.942,40 euros “au taux légal à compter du jugement à intervenir”;
— la condamnation de la société Solairgie à garantir la société Arkéa de toute condamnation mise à sa charge au profit de l’emprunteur ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— la condamnation de la société Solairgie à payer à la société Arkéa la somme de 29.200 euros “au taux légal à compter du jugement à intervenir”;
— la condamnation de la société Solairgie à garantir la société Arkéa de toute condamnation mise à sa charge au profit de l’emprunteur ;
— en tout état de cause :
— la condamnation de tout succombant aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Arkéa la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions de M. [Z] évoquent à plusieurs reprises des difficultés propres à des installations photovoltaïques alors que le contrat principal litigieux porte sur une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude.
Sur les demandes principales
Sur les demandes en nullité
En vertu de l’article L. 221-5 I du code de la consommation, relatif aux contrats conclus hors établissement, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article R. 111-1 du code de la consommation précise que pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes:
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “ garantie légale ” et les termes de “ garantie commerciale ” lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales.
Par l’article, l’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Il s’évince de ce que le contrat conclu avec la société Solairgie a été signé à [Localité 13], alors que le siège social de la société était alors situé à [Localité 14], et de la mention dans les conditions générales d’articles du chapitre du code de la consommation relatifs aux contrats conclus à distance et hors établissement que la convention a été conclue au domicile de M. [Z] comme celui-ci l’indique.
Il est exact, ainsi que le soutient M. [Z], que le bon de commande ne mentionne ni la marque de la pompe à chaleur (trois marques apparaissent avec une cas à cocher à côté de chacune, sans aucune croix), ni celle du ballon d’eau chaude, le bon mentionnant uniquement dans observations “[Localité 11] eaux chaude 200L”, alors que ces marques sont une caractéristique essentielle des biens vendus.
Concernant le poids et la surface des biens livrés, le rendement de l’installation et la nécessité d’une étude thermique préalable, si ces points peuvent être pertinents pour la vente et la pose de panneaux photovoltaïques, ces informations ne sont ni requises, ni utiles pour une pompe à chaleur et une ballon d’eau chaude.
En revanche, le prix unitaire des biens vendus est lui indispensable.
Or, ni le prix du ballon d’eau chaude, ni le coût de son installation ne figurent sur le bon de commande, un prix global TTC de 22.900 euros étant indiqué à la fin du bon lequel correspond au total du prix TTC de la pompe à chaleur (17.900 euros) et de son installation (17.900 euros), ce qui signifie, soit que le ballon d’eau chaude était fourni gratuitement, soit que les montants mentionnés pour la pompe à chaleur ne correspondent à ce seul équipement.
S’agissant des modalités de paiement, le bon de commande mentionne un prêt de 22.900 euros consenti à la société Financo au taux débiteur de 5,13 %, au TAEG de 5,24 %, remboursable en 120 mensualités après un report de six mois.
Si l’espace relatif au montant des échéances a été laissé vierge, les éléments précédents répondent à l’exigence du texte quant à la mention des modalités de paiement.
S’agissant de délai de livraison, le bon mentionne que “l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande”, ce qui ne permettait à M. [Z] de déterminer de manière suffisamment précise quand la Solairgie exécuterait ses différentes obligations, à savoir la fourniture et la pose de la pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747).
Le bon de commande mentionne, au-dessus des encadrés contenant les signatures de parties, que “le client a la faculté de renoncer à son contrat d’installation qu’il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partir de la signature du contrat de prestation de service conformément aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation” et reproduit au verso les dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation.
Contrairement ce que soutient M. [Z], le bon de commande contient au verso un bordereau de rétractation dont le contenu est rigoureusement conforme au modèle prévu par l’article annexe à l’article R. 221-1 du code du consommation, précise en caractère gras qu’il est à adresser à “A.E.S.E – [Adresse 4]” et n’impose nullement l’envoi d’un courrier recommandé.
En revanche, il est exact que le bon de commande ne comporte pas de mention relative à l’existence et aux modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil.
S’agissant de l’absence de coordonnées d’assurance, la garantie légale décennale n’étant pas applicable à la fourniture et à la pose d’une pompe à chaleur (3e Civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, publié au Bulletin) et d’un ballon d’eau chaude et l’assurance civile professionnelle n’étant pas obligatoire, il ne peut être fait grief à la société Solairgie de ne pas avoir mentionné d’assureur sur le bon de commande.
Le bon de commande encourt donc la nullité pour l’absence de mention de la marque et du prix unitaire des biens vendus ainsi que du coût de leur installation, pour l’absence de délai de livraison ou d’exécution de la prestation conforme aux exigences du texte et pour l’absence de mention relative à la garantie légale de conformité et à la garantie légale des vices cachés.
M. [Z] évoque lui même le fait qu’il ne peut se prévaloir de cette nullité relative s’il a poursuivi l’exécution du contrat après la signature du bon de commande, étant observé qu’il indique qu’il s’agit d’un moyen soulevé par la société Solairgie, laquelle n’a pourtant ni comparu, ni conclu dans le cadre de la présente instance.
En effet, il résulte des articles 1181 et 1182 du code civil que l’exécution volontaire du contrat par un consommateur, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation de ce contrat et le prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles l’affectant (Civ. 1ère, 9 décembre 2020, n° 18-25.686, Publié).
L’absence de mention de la marque et du prix unitaire des biens vendus était évidente pour tout un chacun à la seule lecture du bon de commande.
Il en va de même pour le délai de livraison ou d’exécution de la prestation de service, étant observé que la livraison et l’installation avaient manifestement eu lieu le au jour de la facture du 16 juin 2023, soit un mois et douze jours après la signature du bon de commande.
En dépit de ces lacunes flagrantes dont elle avait nécessairement connaissance, M. [Z] a poursuivi l’exécution du contrat.
Il est donc malvenu à se prévaloir de ces nullités formelles du bon de commande.
En revanche, le bon de commande ne comportant aucune mention relative aux garanties légales de conformité et des vices cachés, ni aucune reproduction des articles du code de la consommation prévoyant ces mentions permettant au consommateur de connaître ses droits en la matière.
Faute pour M. [Z] d’être dûment informé de ses droits en l’absence de reproduction des textes applicables, il n’avait pas connaissance des vices affectant le bon de commande, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il en avait connaissance lorsqu’il a poursuivi l’exécution du contrat et par conséquent, qu’il y ait eu confirmation d’un acte qu’il savait nul.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Solairgie suivant bon de commande du 24 mai 2023.
Selon l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal étant annulé, le contrat de crédit affecté conclu entre M. [Z] et la société Arkéa sera annulé.
Sur les demandes de restitution
Conformément à l’article 1178 du code civil, les nullités prononcées entraînent les restitutions suivantes entre les parties :
— la restitution du matériel de l’installation par M. [Z] à la société Solairgie ;
— la restitution de la somme de 22.900 euros par la société Solairgie à M. [Z] ;
— la restitution de la somme de 22.900 euros par M. [Z] à la société Arkéa ;
— la restitution des sommes perçues au titre du contrat de crédit par la société Arkéa à M. [Z].
En l’absence de demande contraire, M. [Z] sera condamné à restituer à la société Solairgie la pompe à chaleur et le ballon d’eau chaude ainsi que l’ensemble du matériel nécessaire à leur installation, selon les modalités précisées au dispositif ci-après, et la société Solairgie sera condamnée à restituer la somme de 22.900 euros à M. [Z].
Il résulte de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil et des articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation que l’annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute (1re Civ., 20 avril 2022, n° 20-22.457, publié au Bulletin).
Il est de jurisprudence constante que le prêteur commet une faute lorsqu’il finance un contrat entaché de nullité en raison du non respect de règles d’ordre public du code de la consommation, comme c’est le cas en l’espèce.
M. [Z] allègue des préjudices en lien avec une installation de panneaux photovoltaïques déficiente ou au rendement trop faible alors que le contrat principal concerne une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude _dont il n’est d’ailleurs nullement indiqué qu’ils ne fonctionnent pas correctement_ ainsi que l’impossibilité de se faire rembourser le prix de vente du fait du placement du vendeur en liquidation judiciaire, alors que la société Solairgie ne fait pas l’objet d’une telle procédure.
Il allègue également un préjudice du fait en raison des coûts de pose et de dépose du matériel, alors que comme il le sollicite, ceux-ci seront à la charge du vendeur.
Il apparaît que M. [Z] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il prétend subir du fait de la faute de la société Arkéa quant aux mentions du contrat principal.
M. [Z] reproche en outre au prêteur d’avoir libéré les fonds alors que toutes les prestations n’étaient pas réalisées, sans démontrer cet inachèvement, et au vu d’une attestation de livraison fausse, sans démontrer que cette fausseté était décelable par le prêteur, tandis que la signature attribuée à M. [Z] sur ce document n’étant pas différente de sa signature sur le contrat de prêt ou de celle figurant sur le mandat de prélèvement SEPA.
Il semble que l’origine du litige se trouve dans le fait que M. [Z] n’a pas perçu des primes ou des aides dont il espérait bénéficier au vu de ce qui lui aurait soutenu, selon lui, lors de la conclusion du contrat principal.
Dès lors que la mention de ces primes ne figure nulle part dans le contrat principal, il ne peut être reproché au prêteur de ne pas avoir veillé à ce que M. [Z] ait perçu des primes ou des aides avant de verser les fonds.
Ainsi, M. [Z] échoue également à démontrer l’existence des préjudices qu’il prétend subir du fait de la faute de la société Arkéa quant à la libération des fonds.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à ne pas restituer le capital prêté par la société Arkéa.
Par conséquent, M. [Z] devra restituer à la société Arkéa la somme de 22.900 euros après déduction des sommes versées à celle-ci au titre du contrat de crédit nul.
La somme due portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre du prêteur
En dépit d’une lecture attentive des conclusions de cinquante-six pages de M. [Z], la juridiction n’a pas trouvé le raisonnement de celui-ci pour obtenir la condamnation de la société Arkéa à lui payer la somme de 5.000 euros pour manquement au devoir de conseil et d’information, les motifs des écritures mentionnant uniquement que le fait pour la société Arkéa d’avoir accepté de financer un contrat nul devait entraîner la dispense de M. [Z] de rembourser le capital prêté.
M. [Z] ne démontrant pas le bien fondé de cette demande, il en sera débouté.
Sur les demandes de dommages et intérêts à l’encontre du vendeur
Dans la mesure où la société Solairgie sera condamnée à prendre à sa charge les frais de dépose de la pompe à chaleur et du ballon thermique, M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice “financier” subi en raison de ces frais.
M. [Z] réclame des dommages et intérêts au titre d’un préjudice économique subi du fait que l’installation n’est pas conforme aux perspectives annoncées et “au bon équilibre de l’ensemble de l’opération” et d’un rendement insuffisant de l’installation.
Outre que M. [Z] ne justifie d’aucune difficulté concernant la pompe à chaleur et le ballon thermique, il est manifeste que la demande au titre préjudice économique a trait à une installation photovoltaïque sans lien avec le présent litige, de sorte qu’elle sera rejetée.
Enfin, M. [Z] réclame la condamnation du vendeur à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral en faisant part de fautes qu’il impute au prêteur.
La seule faute invoquée commise par le vendeur d’avoir commis un dol et des pratiques commerciales trompeuses, le préjudice étant constitué par le sentiment d’avoir été victime de tels agissements et de l’énergie et du temps pour trouver une solution “aux difficultés rencontrées et causées par l’opération commerciale”.
M. [Z] n’explique pas en quoi la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude constitue une opération commerciale pour lui et ne justifie pas de la commission par le vendeur de manoeuvres dolosives ou commerciales trompeuses.
En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défenderesses succombant à l’instance, elle seront condamnés in solidum aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner in solidum la société Solairgie et la société Arkéa à payer à M. [Z] la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens et de laisser à la charge de la société Arkéa ses propres frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat conclu entre [V] [Z] et la SAS Solairgie suivant bon de commande du 4 mai 2023 ;
Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre [V] [Z] et la SA Financo devenue Arkéa financements & services suivant offre acceptée le 2 juin 2023 ;
Condamne [V] [Z] à restituer à la SAS Solairgie le matériel vendu, après avoir convenu d’un rendez-vous avec lui, de venir à ses frais effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés aux biens objets de la vente, dans un délai de soixante jours à compter de la signification du présent jugement, délai à l’issue duquel la SAS Solairgie sera réputée avoir transféré la pleine propriété du matériel à M. [Z];
Condamne la SAS Solairgie à payer à [V] [Z] la somme de 22.900 euros au titre de la restitution du prix ;
Déboute [V] [Z] de sa demande tendant à la non restitution du capital prêté ;
Condamne [V] [Z] à payer à la SA Arkéa financements & services la somme de 22.900 euros au titre de la restitution du capital prêté après déduction des sommes versées au titre du prêt par [V] [Z] au prêteur ;
Dit que la somme restant due portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA Arkéa financements & services au titre du devoir de conseil et d’information ;
Déboute [V] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS Solairgie pour préjudice financier, préjudice économique et préjudice moral ;
Condamne in solidum la SAS Solairgie et SA Arkéa financements & services à payer à [V] [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SA Arkéa financements & services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Solairgie et SA Arkéa financements & services aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffière La juge
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