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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 27 févr. 2026, n° 25/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Page sur
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02924 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E24J
[U] [L] épouse [B]
C/
[C] [M]
JUGEMENT DU 27 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR:
Madame [U] [L] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 09 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 12 septembre 2022, Mme [U] [L] épouse [B] a consenti à Mme [C] [M] un bail portant sur un garage n°48 sis [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer de 45 euros.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, selon acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, Mme [L] épouse [B] a fait assigner Mme [M] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner son expulsion ainsi que la remise des clés sous astreinte de 20 euros par jour.
Sur le fondement de l’article 82-1 par mention au dossier du 14 octobre 2025, la chambre compétente en matière de procédure écrite du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne s’est dessaisie au profit de la 3e chambre, statuant en procédure orale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Mme [L] épouse [B], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Mme [M], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire le Tribunal relève que les demandes débutant par « rappeler » « dire et juger » ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent par le Tribunal.
S’agissant de la qualification de la présente décision, le Tribunal statuant sur une demande dont le montant est inférieur à la somme de 5 000 euros et Mme [M] ayant été assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, il y a lieu de statuer par défaut conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1118 du même code, le locataire est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article XI du contrat stipule qu’en cas de manquement par le locataire à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse.
Mme [L] a adressé un courrier à Madame [M] du 6 septembre 2024 aux termes duquel elle la met en demeure de payer les échéances de juillet, août et septembre 2024 pour un montant total de 135 euros dont l’avis de réception est toutefois illisible ainsi qu’un courrier du 4 octobre 2024 lui notifiant sa volonté de résilier le contrat.
Il y par conséquent lieu de considérer que la résolution du contrat est intervenue le 6 octobre 2024, 48 heures après l’envoi du courrier.
Celle-ci sera donc constatée.
Mme [M] sera condamnée à restituer à Mme [L] les clés du garage sans qu’il ne soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Mme [M] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 12 septembre 2022 conclu entre Mme [U] [L] épouse [B] et Mme [C] [M] ;
ORDONNE à Mme [C] [M] de libérer le box dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la parfaite libération étant caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ;
DEBOUTE Mme [U] [L] épouse [B] de sa demande tendant à assortir la condamnation d’une astreinte ;
A défaut de libération volontaire
ORDONNE l’expulsion de Mme [C] [M] ;
CONDAMNE Mme [C] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [M] à payer à Mme [U] [L] épouse [B] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [U] [L] épouse [B] de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits
La Greffière La Présidente
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