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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00627
N° RG 25/01470 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIUS
AFFAIRE :
S.C.I. LE MAIL représentée par la SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILERS
C/
[N]
Grosse exécutoire : Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1005
Copie : Mme [N] [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. LE MAIL représentée par la SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILERS
7 rue du Faubourg Poissonnière
75311 PARIS CEDEX 9
représenté par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [N]
née le 17 Novembre 1986 à OLLIOULES (83190)
Résidence La Farigoulette – 1er étage – porte M
234 avenue de la Croix du Sud
83110 SANARY SUR MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Septembre 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 7 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, la SCI LE MAIL.
A l’audience du 10 juin 2025, le bailleur, la SCI LE MAIL représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et maintient ses demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et sollicite la condamnation de la locataire [N] [R] à lui payer la somme de 5.480,24 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 3 juin 2025, avec intérêts, une indemnité d’occupation et 800,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
[N] [R] n’est pas présente ni représentée alors que régulièrement assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail conclu le 27 juillet 2022 pour un logement avec un emplacement de parking situé 234 avenue de la Croix du Sud, résidence la Farigoulette, 83110 SANARY SUR MER et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement du 15 janvier 2025 et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Les service sociaux nous ont transmis le diagnostic social et financier le 12 mai 2025. La locataire est veuve avec deux enfants à charge de 15 et 12 ans. Les ressources mensuelles sont de 1.423,00 euros. La locataire leur a déclaré qu’elle avait déposé un dossier de surendettement mais elle ne produit aucune pièce et n’est pas présente ni représentée à l’audience pour en faire état.
Il résulte de l’historique des paiements que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 5.480,24 euros au 3 juin 2025 (échéance du mois de juin incluse).
Les frais d’huissiers ayant vocation à être inclus dans les dépens (à hauteur de 156,88€) seront déduits de la dette locative qui ne peut comprendre que les loyers et charges impayés.
[N] [R] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 5.323,36 euros, déduction faite des frais précités, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.052,06 euros au principal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2025 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Force est de constater que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors le bail s’est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement de payer soit le 15 mars 2025 à minuit et qu’à cette date la locataire est devenue occupante des lieux sans droit ni titre.
Aussi faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Au vu du droit positif et faute d’accord du bailleur, aucun délai de grâce n’est possible légalement, le dernier loyer avant l’audience n’ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté.
Dans l’attente du départ effectif, il convient de fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer pour le logement et l’emplacement de stationnement, outre les charges, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle et ce jusqu’à la libération des lieux.
[N] [R] sera condamnée aux dépens et, en équité, à payer la somme de 600,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au 15 mars 2025 à minuit, la résiliation du bail liant la SCI LE MAIL à [N] [R] sur le logement sis 234 avenue de la Croix du Sud, résidence la Farigoulette, 83110 SANARY SUR MER outre un emplacement de stationnement à la même adresse ;
ORDONNONS à [N] [R] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [N] [R], de celle de tous occupants de son chef ainsi que des biens des locaux précités si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier ;
CONDAMNONS [N] [R] à payer à la SCI LE MAIL la somme provisionnelle de 5.323,36 euros, déduction faite des frais précités, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.052,06 euros au principal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2025 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
CONDAMNONS [N] [R] à payer par provision à la SCI LE MAIL une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer pour le logement et l’emplacement de stationnement ou garage, outre les charges, non indexés s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle et ce jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [N] [R] à payer à la SCI LE MAIL la somme de 600,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [N] [R] aux entiers dépens.
Le greffier Le juge
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