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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 févr. 2026, n° 24/05912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jean-philippe GOSSET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vincent DONY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05912 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G4D
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B005
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05912 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G4D
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [D] est titulaire d’un compte bancaire au sein de la banque postale pour lequel il dispose d’une carte bancaire.
Le 13 février 2023, il a reçu un SMS du 06 27 95 22 12 lui indiquant qu’il n’avait pas apposé la vignette Crit’Air sur son véhicule et l’orientant vers un site Internet supposé être officiel sur lequel il communiquait des informations personnelles.
Le 17 février 2023, il recevait un appel téléphonique d’un individu se présentant comme agent de la répression des fraudes lui signalant être victime d’une fraude, et auquel il communiquait de nouvelles informations personnelles, le supposé agent l’informant qu’il devait remettre sa carte bancaire à un coursier afin de vérifier cette dernière et M. [A] [D] s’exécutait.
Ce même jour, plusieurs opérations pour un montant total de 8.100 euros étaient passées sur le compte de M. [A] [D], celui-ci contestant les avoir passé.
Ainsi, le 18 février 2023 M. [A] [D] déposait plainte puis contestait les opérations réalisées auprès de la Banque Postale.
La Banque Postale refusait de rembourser M. [A] [D] de ces opérations.
C’est dans ce contexte que M. [A] [D], par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, saisissait le juge des contentieux du tribunal judicaire de Paris afin de solliciter, à titre de demande principale, sur le fondement des articles 133-18 et suivants du code de la consommation, de condamner la banque postale à lui verser la somme de 8 100 euros outre les intérêts au taux légal majorés de 15 points à compter du 24 avril 2023.
A titre de demande subsidiaire il sollicite sur le fondement de l’article 1217 du code civil de condamner la banque postale à lui payer la somme de 8 100 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 avril 2023.
En toute hypothèse, il sollicite de condamner la banque postale à lui verser :
— La somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— La somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
Le dossier a été renvoyé successivement les 20 mars et 11 juillet 2025 à la demande de M. [A] [D] afin que les parties se mettent en état.
Lors de l’audience du 12 décembre 2025, M. [A] [D] était représenté par son conseil. Il a maintenu l’intégralité de ses demandes
Il se défend d’avoir commis une négligence grave, soutenant que tout le monde aurait pu être dupé au regard des circonstances de l’espèce. Il reproche à la banque d’avoir été déficiente et avoir autorisé de tels paiements, des relèvements de plafond sans aucune autorisation préalable ayant été effectués.
En défense, la Banque Postale était également représentée par son conseil.
Elle a sollicité de débouter M. [A] [D] de l’intégralité de ses demandes et sollicité à titre de demande reconventionnelle que celui-ci lui verse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le condamner au paiement des entiers dépens.
En rejet des demandes de M. [A] [D], la banque postale soutient que celui-ci a commis une négligence grave en répondant à un numéro de téléphone personnel, qu’il apparait peu crédible qu’un agent de la répression des fraudes le contacte, qu’au demeurant sa négligence grave est par ailleurs caractérisée par sa remise de mots de passe et de sa carte bancaire à un tiers. La banque postale ajoute n’avoir commis aucun manquement légal ou contractuel de nature à engager sa responsabilité.
Il sera référé à la note d’audience et aux conclusions des parties pour plus ample exposé du litige.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur. Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Par ailleurs, l’article L.133-4 du même code définit l’authentification forte du client comme une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
Il incombe donc au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, et il est constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, la banque postale soutient que les opérations litigieuses ont été dûment authentifiées. M. [A] [D] rapporte la preuve d’avoir reçu un SMS frauduleux le 13 février 2023 l’invitant à se connecter à un site pour mettre à jour sa vignette critair le dit site présentant les attributs d’un site sécurisé (pièce 1, demandeur). M. [A] [D] a déclaré dans son dépôt de plainte du 17 février 2023 s’être rendu sur ce site, avoir commandé une vignette en renseignant ses coordonnées bancaires et payé celle-ci 3 euros (pièce 1, défendeur). Il précise avoir ensuite été contacté le 16 février 2023 par une personne se présentant comme agent de la répression des fraudes l’alertant d’opérations frauduleuses sur son compte bancaire. Il déclaré avoir alors confirmé son identité, son numéro de compte mais aussi ses accès à son compte en ligne. Il ajoute que la personne en ligne l’a ensuite informé qu’une personne passerait récupérer sa carte et qu’il a effectivement ensuite remis sa carte à cette personne.
Ce n’est qu’en fin de journée que M. [A] [D], n’ayant plus de nouvelles du supposé agent précise, toujours dans son dépôt de plainte, avoir lui-même contacté sa banque en fin de journée, laquelle a fait opposition à sa carte bancaire.
Il ressort des pièces du dossier que grâce aux informations communiquées par M. [A] [D] le fraudeur a pu relever lesdits plafonds.
Les conditions d’utilisation des cartes émises par la banque postale précisent par ailleurs bien que pour valider une opération, le titulaire de la carte devra saisir son code certiplus (pièce 2, défendeur). Le consentement tel que défini dans les conditions d’utilisation des cartes émises par la banque postale a donc bien pu être formalisé bien que M. [A] [D] n’ait pas souhaité valider les opérations frauduleuses.
Si les opérations ont donc été authentifiés grâce aux codes détournés par les fraudeurs auprès de M. [A] [D], il incombe toutefois à la banque de démontrer la négligence grave de l’utilisateur du moyen de paiement ou son comportement frauduleux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [A] [D] a été victime d’une fraude. S’il s’est montré négligeant en communiquant ses coordonnées bancaires et ses codes d’accès en ligne à un supposé agent des fraudes alors que cette pratique n’est répandue par aucune banque et à fortiori par aucun service de répression des fraudes, il résulte néanmoins que celui-ci a été victime d’une fraude sophistiquée en deux temps, que la connaissance préalable par le fraudeur d’un certain nombre d’informations personnelles a nécessairement contribué à mettre M. [A] [D] en confiance, et que la pression psychologique exercée par le fraudeur l’alertant de mouvements frauduleux sur son compte a nécessairement réduit sa vigilance, dans un contexte où il est démontré que M. [A] [D] dispose de revenus modestes (pièce 9, demandeur) et était d’autant plus sujet à répondre aux injonctions qui lui étaient faites sous la panique de voir son compte bancaire faire l’objet d’une fraude.
Ainsi, si la négligence de M. [A] [D] est avérée, il ne peut être retenu de négligence grave s dans le cas d’espèce, et ce alors qu’il a réagi avec cohérence en contactant sa banque le jour même où le fraudeur l’a appelé, et en déposant plainte dès le lendemain.
Il incombait dès lors à la banque de rembourser les opérations litigieuses à son client.
Ainsi, la demande de M. [A] [D] de voir condamnée la banque à lui verser la somme de 8 100 euros sera donc accueillie.
Cette somme se verra majorée des intérêts à taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
En l’espèce, M. [A] [D] fait état d’un préjudice moral, se fondant sur le fait que le refus persistant de la banque de rembourser une opération frauduleuse malgré une réclamation circonstanciée peut caractériser une résistance abusive ouvrant droit à des dommages-intérêts.
Il n’est toutefois pas justifié que la banque, qui a eu une appréciation différente de M. [A] [D] quant à la gravité de sa négligence, a fait preuve de résistance abusive.
M. [A] [D] se verra donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La Banque Postale, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à M. [A] [D] la charge des frais irrépétibles. La Banque Postale se verra ainsi condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Banque Postale à verser à M. [A] [D] la somme de 8 100 (huit milles cent euros) au titre des opérations signalées comme frauduleuses, somme majorée aux taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE la demande de M. [A] [D] d’indemnisation au titre de la résistance abusive de la SA Banque Postale ;
Condamne la SA Banque Postale à verser à M. [A] [D] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Banque Postale aux entiers dépens,
Rejette la demande de la SA Banque Postale au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 20 février 2026.
Le greffier Le juge
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