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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 16 sept. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 16 Septembre 2025
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY4S
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [S] [Y]
Chez M. [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me LACROIX
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Y]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Mme [S] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 16 janvier 2023, moyennant un loyer mensuel de 373,71€ outre 38,99€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1439,52€ a été délivré à Mme [S] [Y] le 13 septembre 2024.
Devant l’absence de régularisation, la SA ANTIN RESIDENCES, par acte du 24 janvier 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 27 janvier 2025, a fait assigner Mme [S] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de Mme [S] [Y] et de tous occupants de son chef ;La condamnation, à titre provisionnel, de Mme [S] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation, à titre provisionnel, de Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 1000€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 390€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
La SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 1879,83€. Elle indique que Mme [Y] ne règle plus aucun loyer depuis trois mois.
Mme [S] [Y] comparait en personne et reconnait le montant de la dette. Elle expose que depuis le 16 août 2023, son père est en retraite anticipée et qu’elle subvient depuis lors aux besoins de ses parents. Elle souhaite restituer le logement et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50€ par mois pour régler la dette. Elle travaille pour un salaire de 1600€. Elle rembourse par ailleurs un prêt étudiant à hauteur de 616€ par mois. Elle n’a pas d’enfant à charge.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 6 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 9).
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1439,52€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [S] [Y] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 14 novembre 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [S] [Y] reste devoir la somme de 1879,83€ à la date du 11 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse.
Mme [S] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience.
Par conséquent, elle sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1879,83€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1439,52€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 septembre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [S] [Y] sollicite des délais de paiement à hauteur de 50€ par mois. Elle explique qu’elle subvient aux besoins de ses parents depuis août 2023 et qu’elle a un crédit étudiant à rembourser à hauteur de 616€ par mois. Son salaire s’élève à 1600€.
Il ressort du décompte locatif qu’elle a réglé le loyer à compter de la délivrance du commandement de payer et ce jusqu’au mois d’avril 2025, démontrant ainsi sa bonne foi et sa volonté de solder la dette.
Ainsi, au regard de la situation personnelle et financière de la débitrice, et aux besoins du créancier, personne morale, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [S] [Y], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter la SA ANTIN RESIDENCES de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 14 novembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNONS à Mme [S] [Y] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 5] ;
DISONS que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [S] [Y] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [S] [Y] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, à titre provisionnel, une somme de 1879,83€ (mille-huit-cent-soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-trois centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 11 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1439,52€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 septembre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS Mme [S] [Y] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— elle devra régler 23 échéances de 50€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
— à l’issue de cet échéancier, elle versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
DISONS que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Mme [S] [Y] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES à compter du 1er juin 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges ;
DEBOUTONS la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [S] [Y] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La Greffière La juge
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