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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2025, n° 24/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2025
N° RG 24/03025 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ7F
N° de minute :
S.C.I. ASL INVEST
c/
S.A.S. JEJ
DEMANDERESSE
S.C.I. ASL INVEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : D1267
DEFENDERESSE
S.A.S. JEJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2023, la SCI ASL INVEST a donné à bail commercial à la SAS JEJ des locaux sis au [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 19 800 euros hors charges et hors taxes payable trimestriellement et d’avance.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 février 2024, la SCI ASL INVEST a fait délivrer à la SAS JEJ un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 5 659 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû en février 2024 inclus.
Arguant que la SAS JEJ n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI ASL INVEST a, par acte du 19 décembre 2024, assigné la SAS JEJ devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé au [Adresse 3], ordonner l’expulsion de la SAS JEJ des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble du choix de la SCI ASL INVEST, aux frais, risques et périls de la SAS JEJ.condamner la SAS JEJ au paiement de la somme provisionnelle de 9 174,71 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, condamner la SAS JEJ au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives, à compter du 11 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,condamner la SAS JEJ au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la SAS JEJ à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS JEJ aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré le 9 février 2024, par application de l’article 491, paragraphe 2 du code de procédure civile
Lors de l’audience du 11 février 2025, la SCI ASL INVEST, représentée par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale et indique que le montant de la dette réellement due est de 18 843,71 euros.
En défense, régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude d’huissier, la SAS JEJ n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 25 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI ASL INVEST a fait signifier à la SAS JEJ un commandement d’avoir à payer la somme de 5 659 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 9 février 2024.
La SAS JEJ n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 9 février 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 9 mars 2024 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la SAS JEJ est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 10 mars 2024, ce qui constitue pour la SCI ASL INVEST un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI ASL INVEST produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 9 174,71 euros à la date du 3 septembre 2024.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la SAS JEJ sera donc condamnée au paiement de la somme de 9 174,71 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 3 septembre 2024 – échéance du mois de septembre incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 9 février 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 5 659 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
En outre, le maintien dans les lieux de la SAS JEJ causant un préjudice à la SCI ASL INVEST, celle-ci sera condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SCI ASL INVEST sollicite la condamnation de la SAS JEJ au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant un préjudice résultant de divers manquements de la SAS JEJ.
Toutefois, il y a lieu de constater que la société demanderesse se borne à invoquer un tel préjudice sans produire aucun justificatif de nature à en établir la réalité.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SAS JEJ, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer du 9 février 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SAS JEJ à lui payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 9 mars 2024 à minuit ;
CONDAMNONS la SAS JEJ à quitter les lieux loués situés au [Adresse 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour la SAS JEJ d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 10 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS JEJ à payer à la SCI ASL INVEST la somme de 9 174,71 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 3 septembre 2024 (échéance du mois de septembre incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 5 659 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la SAS JEJ à payer à la SCI ASL INVEST, à compter du 1er octobre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI ASL INVEST ;
CONDAMNONS la SAS JEJ aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la SAS JEJ à payer à la SCI ASL INVEST une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 6], le 07 avril 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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