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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00903 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROTB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [6]
— CPAM DES HAUTS DE SEINE
— Me Valérie LAFOSSE-JAN
— CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00903 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROTB
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie LAFOSSE-JAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [U], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/00903 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROTB
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] (ci-après le salarié), né le 22 janvier 1969, a été employé le 20 février 2001 en qualité de “Datamanager (recherche clinique)” par la société [6].
Il a été placé en arrêt maladie non professionnelle le 02 septembre 2019.
Le 06 novembre 2020, le salarié a déclaré une maladie professionnelle, à savoir un “Burn-out, syndrome anxiodépressif très marqué, insomnie sévère et troubles mnesiques, tachycardie, amaigrissement, peur paniques, intolerance à des antidépresseurs…”.
Était joint à la déclaration, un certificat médical initial établi le jour même par le Dr [P], lequel constate un “burn out, syndrome anxio dépressif très marqué (hamilton = 34 le 5/9/20) insomnie sévère et troubles mnésiques – tachycardie – urticaire généralisé amaigrissement. peurs paniques. Intolérance à des antidépresseurs” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2020.
M. [V] a été arrêté jusqu’au 28 février 2021 et licencié le 30 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Île-de-France, saisie dès lors que la maladie déclarée n’est pas prévue par un tableau de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) des Hauts-de-Seine a, par décision transmis par lettre recommandée distribuée le 09 août 2021, notifié à la société [6] un accord de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
En désaccord avec cette décision, la société [6] a, par courrier en date du 04 octobre 2021, saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par courrier reçu au greffe le 07 février 2022, la société [6], par l’intermédiaire de conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision – à ce stade encore implicite – de rejet de la CRA de la caisse.
Puis, la CRA a explicitement rejeté le recours par décision prise à l’occasion de sa séance du 02 février 2022, notifiée à la société par lettre recommandée réceptionnée le 18 février 2022.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/0133 et appelée à l’audience de mise en état du 25 novembre 2022.
Parallèlement, M. [V] a déclaré une rechute par certificat médical de rechute établi le 01 octobre 2022 par le Dr [I], lequel a constaté un “syndrome dépressif et anxieux rebelle, troubles anxieux généralisé à l’approche du procès aux prudhommes. Sous prozac et Lysanxia”.
Par courrier en date du 02 novembre 2022, la caisse a notifié à la société [6] la prise en charge de ladite rechute, reconnue imputable à la maladie professionnelle déclarée.
Par courrier en date du 18 novembre 2022, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le retrait du rôle de l’affaire en raison de la notification de la prise en charge de la rechute, auquel la caisse, représentée par son conseil à l’audience de mise en état, ne s’est pas opposé.
Par ordonnance non susceptible de recours rendue sur le siège à l’audience de mise en état du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état a, notamment, ordonné le retrait du rôle de l’affaire RG N°22/0133 – PORTALIS DB22-W-B7G-QN7X opposant la société [6] à la caisse et a dit, qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties.
Par ailleurs, contestant la décision de prise en charge de la rechute, la société [6] a, par courrier en date du 05 janvier 2023, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse.
Par conclusions de remise au rôle réceptionnées au greffe le 07 juillet 2023, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité du tribunal la réinscription au rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00133. Concomittamment, par requête déposée le même jour par le biais de son conseil, la société [6] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA s’agissant de la rechute.
Le recours en contestation de la décision de prise en charge de la rechute a été enregistré le 10 juillet 2023 sous le numéro RG 23/00903 et l’affaire opposant les parties sur la prise en charge de la maladie professionnelle a été enregistrée le 13 juillet 2023 et réinscrite sous le numéro RG 23/00920.
Les deux affaires ont été fixées pour être plaidées à l’audience du 05 septembre 2024 après plusieurs renvois aux fins de mise en état.
Lors de cette audience et en application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 23/00903 et RG 23/00920, enregistrées désormais sous le seul numéro RG 23/00903.
PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de la recevoir en son action et son argumentation, et l’y disant bien fondée, faire droit à ses demandes et, après avis d’un deuxième CRRMP autrement constitué dire et juger que l’admission de la maladie de M. [V] ainsi que sa rechute au bénéfice du régime des maladies professionnelles ne lui est pas opposable.
Au soutien de ses prétentions, la société s’oppose aux faits avancés par le salarié au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et fait valoir que la caisse et le CRRMP n’ont pris en considération que ses seules affirmations. Elle mentionne la décision du conseil de prud’hommes de Versailles rendue le 13 mars 2024 aux termes de laquelle M. [V] a été débouté de l’intégralité de ses demandes tendant à reconnaître le harcèlement moral dont il aurait été victime. Elle expose, par ailleurs, le salarié n’a jamais été contraint de travailler dans des conditions de travail délétères, pas plus qu’il n’a été victime d’harcèlement ou d’insulte imputables à ses collègues et supérieurs hiérarchiques, le syndrome anxio-dépressif dont il est victime procédant d’une cause totalement étrangère au travail. S’agissant de la rechute, elle soutient que la maladie professionnelle n’étant pas établie, il ne peut y avoir de rechute. En outre, elle fait valoir que le salarié n’est jamais revenu dans l’entreprise depuis le 1er septembre 2019 de sorte que l’exercice de son activité professionnelle au sein de la société ne peut être à l’origine de sa rechute, laquelle doit être recherchée ailleurs que dans les conditions de travail offertes au salarié.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal :
— s’agissant de la maladie initiale, de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens,
— s’agissante de la rechute, de surseoir à statuer concernant dans l’attente d’une décision définitive quant à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 06 novembre 2020 par M. [V] et de condamner la société [6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse considère que le principe du contradictoire a été respecté et estime que le premier avis rendu par le CRRMP d’Île-de-France est suffisamment motivé, clair et objectif. Elle invoque par ailleurs la nécessité de sursoir à statuer sur la rechute, dans l’attente d’une décision définitive quant à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le CRRMP de la région Île-de-France, saisi au motif que la maladie déclarée constitue une affection hors tableau, a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [V], en considérant que : “certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndome anxio-dépressif. L’analyse des différentes pièces soumises au CRRMP permet de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de l’assuré et le syndrome anxio-dépressif mentionné sur le certificat médical initial du 02/11/2020".
La société [6] conteste le lien entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle.
Dès lors, la désignation d’un second CRRMP étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter avant dire droit, l’avis d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur les demandes d’innoposabilité formées par la société [6].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant dire droit de l’avis d’un second CRRMP, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire avant dire droit :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 23/00903 et 23/00920 sous le numéro unique RG 23/00903,
DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 5], [Adresse 3], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 06 novembre 2020 par M. [O] [D] [V] et son travail au sein de la société [6],
ENJOINS à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de transmettre le dossier de M. [O] [D] [V] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
INVITE la société [6] à transmettre les éventuelles pièces qu’elle souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 5], [Adresse 3],
DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes dans l’attente de l’avis de ce second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Juge
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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