Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 janv. 2025, n° 24/06584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/06584 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ZN
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06584 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ZN
Minute n°
copie exécutoire le 28 janvier
2025 à :
— Me Mathieu HERQUE (case283)
— M. [I] [D]
pièces retournées
le 28 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TOM POUCE SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°510 304 629
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-Président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 26 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis n°D23S00027 du 24 janvier 2023, accepté par M. [I] [D] le 25 janvier 2023, la SARL TOM POUCE SERVICES s’est engagé à faire différents travaux de remise en état du jardin de la propriété de M. [I] [D] au prix de 7 054,67€ TTC.
Une facture n°2024S0001 d’un montant de 4 678,67€ TTC a été émise le 05 janvier 2024 pour paiement de ces prestations, déduction faite de deux acomptes versés préalablement par M. [I] [D].
Suivant courriel du 07 mars 2024, la SARL TOM POUCE SERVICES a mis en demeure M. [I] [D] de payer cette somme sous trois jours. En réponse, M. [I] [D] s’est opposé au paiement en relevant que les travaux ont mal été exécutés et qu’il a été contraint de faire intervenir une nouvelle société pour faire ces travaux.
Un constat de carence de conciliation a été dressé le 04 juillet 2024.
Face à l’inertie de M. [I] [D], la SARL TOM POUCE SERVICES a saisi le tribunal de céans par requête réceptionnée le 15 juillet 2024 aux fins de le voir condamner au paiement du solde de la facture.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 21 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SARL TOM POUCE SERVICES demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— débouter M. [I] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [I] [D] à payer à la SARL TOM POUCE SERVICES la somme de 4 678,67€ avec intérêt au taux légal à compter du 05 janvier 2024, subsidiairement à compter du 07 mars 2024, date de la mise en demeure,
— condamner M. [I] [D] à payer à la SARL TOM POUCE SERVICES la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts réparant le retard dans le paiement,
— condamner M. [I] [D] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL TOM POUCE SERVICES fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, qu’elle a effectué les travaux du devis, qu’elle a facturé les prestations faites conformément au devis signé, qu’aucune contestation n’a été émise par M. [I] [D] lors des travaux et que le débiteur ne démontre aucune malfaçon dans les travaux effectués.
En réplique, et suivant conclusions du 25 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [I] [D] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— débouter la SARL TOM POUCE SERVICES de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner, à titre reconventionnel, la SARL TOM POUCE SERVICES à payer la somme de 11 594,89€ en réparation du grillage effondré,
— condamner la SARL TOM POUCE SERVICES aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [D] fait valoir que les travaux n’ont pas pleinement été réalisés, qu’il a subi des dommages du fait de cette inexécution, qu’il a été contraint d’enlever des souches et procéder à un débroussaillage de la clôture surplombant le bunker. Il précise qu’il a vainement tenté d’obtenir la réalisation de ces travaux non exécutés auprès de la SARL TOM POUCE SERVICES et que la facture finale a été émise plus d’un an après la fin des travaux. M. [I] [D] soutient également qu’un autre devis n°D23S00170 obligeait la SARL TOM POUCE SERVICES de faire d’autres travaux, notamment de remise en état de la partie boisée et de débroussaillage des abords. Selon le défendeur, les photos produites par la SARL TOM POUCE SERVICES ne sont pas probantes. Il ajoute que le constat de commissaire de Justice dressé le 19 novembre 2024 démontre ses allégations.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la facture n°2024S0001
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SARL TOM POUCE SERVICES produit le devis signé ainsi que la facture en litige. Il ressort de ces pièces que M. [I] [D] s’est engagé au paiement de la somme totale de 7 054,67€ en échange pour la SARL TOM POUCE SERVICES de :
— remise en état autour de la maison,
— taille de la haie du cyprès,
— taille de la haie de troène,
— répartition du tas de composte aux pieds des haies et arbustes,
— taille de la haie de laurier,
— coupe à ras du bouleau sur la terrasse,
— taille des différents massifs autour de la maison,
— taille des arbustes autour de la maison,
— fauchage des parties herbées,
— nettoyage des allées,
— passage du nettoyeur haute pression sur la terrasse, autour de la piscine ainsi que sur l’ensemble des terrasses autour de la maison,
— remise en état de la partie boisée,
— coupe des petits arbres et arbustes afin d’éclaircir et aérer l’espace, débroussaillage des ronces le long du grillage, débroussaillage des ronces afin de rendre accessible l’entrée du bunker.
M. [I] [D] produit également un devis n°D23S00170 du 30 mars 2023 qui n’est pas signé. Il s’agit de prestations d’entretien régulier. Si ce document n’est pas signé, il ressort de l’attestation de [Z] [T], chargé d’affaires de l’entreprise de paysage, qu’il existait bien un contrat d’entretien régulier entre la SARL TOM POUCE SERVICES et M. [I] [D].
Il ressort de ce devis que la SARL TOM POUCE SERVICES s’est engagée à faire les prestations suivantes, à raison d’une fois par mois entre avril et décembre 2023 :
— tonte du gazon de la propriété,
— débroussaillage des abords,
— débroussaillage de la partie boisée,
— petite taille si nécessaire,
— ramassage et évacuation des déchets verts.
Il est acquis aux débats que plusieurs de ses tâches ont été réalisées par la SARL TOM POUCE SERVICES, M. [I] [D] ayant au demeurant payé deux acomptes. M. [I] [D] excipe d’une exception d’inexécution, notamment quant à l’enlèvement des souches et le débroussaillage le long de la clôture surplombant le bunker sur plusieurs mètres.
Il ne ressort d’aucune pièce contractuelle que la SARL TOM POUCE SERVICES s’est engagée à enlever des souches sur le terrain de M. [I] [D]. Ce moyen sera écarté en ce que cette prestation n’a jamais été comprise dans le champ contractuel.
S’agissant du débroussaillage de la partie boisée, il est suffisamment démontré que la SARL TOM POUCE SERVICES s’est engagée à rendre accessible le bunker et à débroussailler la partie boisée. Sur ce point, il sera relevé que M. [I] [D] ne justifie pas avoir notifié la moindre critique à propos des travaux effectués au moment de leur réalisation. Du fait de l’absence de mails, de SMS ou d’écrits démontrant que M. [I] [D] ait notifié des malfaçons dans les travaux, le tribunal se convainc de la réception sans réserve des travaux.
Au surplus, M. [I] [D] ne produit aucune photographie contemporaine des travaux, ni aucune pièce permettant d’appréhender la réalité des travaux au moment de leur réalisation. Le constat de commissaire de Justice a été effectué plus de 18 mois après les travaux de taille, de débroussaillage et de coupe d’arbres. Ce seul fait lui enlève toute force probante d’autant plus que la végétation évolue rapidement.
La prescription biennale n’est pas acquise, le moyen selon lequel la facture a été sollicitée plus d’un an après la réalisation des travaux sera écarté.
En définitive, il apparaît que la somme de 4 678,67€ TTC est due. M. [I] [D] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 07 mars 2024, date de la mise en demeure.
Les intérêts moratoires accordés indemnisent le préjudice lié au retard de paiement conformément à l’article 1231-6 du code civil. La SARL TOM POUCE SERVICES ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard. Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [I] [D] allègue que la mauvaise exécution de l’obligation de débroussailler à entraîner l’effondrement de sa clôture.
Si M. [I] [D] démontre qu’il dispose d’une clôture en mauvais état par la production du procès-verbal de constat, ces seules photographies ne permettent pas de démontrer que la SARL TOM POUCE SERVICES est responsable de leur dégradation.
Faute de démontrer l’existence d’une faute contractuelle de la SARL TOM POUCE SERVICES, la demande reconventionnelle sera rejetée.
C’est à juste titre que la SARL TOM POUCE SERVICES a agi en justice. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [I] [D] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [I] [D], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SARL TOM POUCE SERVICES une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la SARL TOM POUCE SERVICES la somme de 4 678,67€ (quatre mille six cent soixante-dix-huit euros et soixante-sept centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 07 mars 2024 ;
DEBOUTE la SARL TOM POUCE SERVICES de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE M. [I] [D] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la SARL TOM POUCE SERVICES la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vote du budget ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Approbation ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Côte ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Terrassement ·
- Référé ·
- Voie publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Charges ·
- Médecin
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire
- Hypothèque légale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Mutation ·
- Ensemble immobilier ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Caution
- Expertise ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Acceptation
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Réalisation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Accord ·
- Emprisonnement ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.