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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 5 sept. 2025, n° 24/05797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier : [Z] [Y]
N° RG 24/05797 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6LF
Minute n° :
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
ADOPTION PLÉNIÈRE
— ----------------------------------
Rendu le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Marie PANNETIER, Juge, Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, et Charlotte BOURDAIS, Magistrat à titre temporaire
Assistées de Benoît HOUDIN, Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après dispense de débats en Chambre du Conseil, en matière gracieuse et en premier ressort,
Prononce l’ADOPTION PLÉNIÈRE de :
Madame [X] [I] [H]
née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 4]
de sexe FEMININ
Fille de [J] [I] [H]
par
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
Dit que, suivant déclaration conjointe de choix du nom en date du l’enfant portera désormais les prénoms et nom de :
[X] [H] [Y]
1ère Partie [H] – 2ème partie [Y]
Rappelle qu’en application de l’article 356 alinéa 2 du code civil, s’agissant de l’adoption de l’enfant du conjoint, la filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille subsiste ;
Dit que le jugement sera notifié au Ministère Public par la remise d’une simple expédition conformément aux articles 676 et 679 du code de procédure civile et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffier du tribunal de grande instance en application des articles 675 et 679 du même code,
Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres de l’état-civil de la commune d'[Localité 3],
Dit que cette transcription interviendra dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée et tiendra lieu d’acte de naissance de l’ adoptée,
Dit que, conformément à l’article 354 du code civil, la transcription devra énoncer le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions et domicile des adoptants et ne devra contenir aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant,
Ordonne que la mention “adoption” soit portée en marge de l’acte de naissance d’origine de l’enfant qui sera considéré comme nul,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Signé et prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Marie PANNETIER, Juge, assistée de Benoît HOUDIN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
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