Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 21/04562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/04562 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAWK
Jugement du : 12 Juin 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Mathieu MISERY – 1346
expédition à
Me Abdessamad BENAMMOU – 585
signification le 12/06/25
à : [E] [B]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Mars 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/023307 du 21/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVIVILE
représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1346
ET
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/023302 du 25/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PREVENUE
ayant pour avocat Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 585, absent à l’audience du 27 mars 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 4 novembre 2020, le Tribunal a notamment :
∙ déclaré Madame [B] coupable des faits de violences volontaires commis le 3 novembre 2019 au préjudice de Madame [W]
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [W]
∙ déclaré Madame [B] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [W]
∙ condamné Madame [B] à payer à la C.P.A.M. la somme de 538,12 Euros au titre de sa créance définitive, outre 179,37 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire
∙ déclaré Madame [W] coupable des faits de violences volontaires commis le 3 novembre 2019 au préjudice de Madame [B]
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [B].
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2023, le Tribunal statuant sur intérêts civils a notamment :
— condamné Madame [W] à payer à Madame [B] la somme de 3 025,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice
— condamné Madame [W] à payer à la C.P.A.M. la somme de 17,50 Euros au titre des prestations servies à Madame [B]
— rejeté les demandes de la C.P.A.M. du chef de Madame [W]
— prononcé la nullité du rapport d’expertise de Madame [W] déposé le 15 décembre 2022 et ordonné une nouvelle expertise médicale.L’expert a déposé son rapport le 26 mars 2024 et il retient divers préjudices. En conséquence Madame [W] sollicite la condamnation de Madame [B] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
144,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
722,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
5 310,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
100,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle sollicite la compensation entre les condamnations respectives des parties suite au jugement du 14 septembre 2023.
Madame Madame [B] n’a plus comparu sur intérêts civils.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 3 au 23 novembre 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 24 novembre 2019 au 9 juillet 2020
— Consolidation médico-légale : le 10 juillet 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 1,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
— Préjudice d’Agrément : oui
— Assistance par [Localité 7] Personne : 3 h / semaine du 3 au 23 novembre 2019.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Madame [W] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 3 heures par semaine du 3 au 23 novembre 2019.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 16,00 Euros comme demandé.
Il est donc dû la somme de (3 sem x 3 h x 16 € =) 144,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [W] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il sera relevé qu’elle a calculé son déficit à 20 % sur 31 jours au lieu de 21 jours.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total comme demandé, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 21 j x 25 € x 20 % = 105,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 229 j x 25 € x 10 % = 572,50 Euros
∙ Total : 677,50 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 1,5 / 7.
Madame [W] a présenté une entorse cervicale pour laquelle elle a porté un collier cervical souple, une plaie au front (morsure) suturée par 3 points, des douleurs du cuir chevelu, des douleurs du poignet ayant justifié le port d’une attelle et des répercussions psychologiques.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 2 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Madame [W] a présenté une trace de morsure suturée au-dessus de l’arcade sourcilière et un hématome au poignet.
Elle a porté quelques temps une attelle au poignet et un collier cervical.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 300,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [W] conserve un taux d’incapacité de 3 % en raison d’un déficit fonctionnel somatique du poignet droit et de quelques éléments anxieux.
Elle était âgée de 33 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (1 770 x 3 =) 5 310,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
L’expert a indiqué dans ses conclusions qu’il y avait un préjudice d’agrément « médicalement justifié », et il précise dans sa discussion que Madame [W] allègue une gêne pour la broderie.
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière, en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est déclare être désormais privée en tout ou partie.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée.
Or, Madame [W] ne verse au justificatif aux débats (attestation, photo, facture d’achat de matériel correspondant à cette activité…).
Sa demande sera en conséquence rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7.
Madame [W] conserve une cicatrice de morsure (4 mm) sur le front, au-dessus de l’arcade sourcilière.
Il peut lui être alloué à ce titre la somme de 1 000,00Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame [W] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Assistance par [Localité 7] Personne
144,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
677,50
Euros
*
Souffrances Endurées
2 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5 310,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
9 431,50
Euros
Madame [B] sera donc condamnée à payer à Madame [W] la somme de 9 431,50 Euros, outre intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Les dettes indemnitaires réciproques de Madame [W] et de Madame [B] liquidées par le jugement du 14 septembre 2023 d’une part et par la présente décision d’autre part pourront faire l’objet d’une compensation en application des articles 1347 et suivants du Code Civil, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner spécifiquement s’agissant d’un mode d’extinction des obligations à l’instar du paiement.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Madame [B],
Condamne Madame [B] à payer à Madame [W] la somme de 9 431,50 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Madame [B] à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Partage ·
- Successions ·
- Fermages ·
- Olographe ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Salaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Dire
- Cadastre ·
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Parcelle ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Débiteur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Devis ·
- Vente ·
- Prix ·
- Moteur ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Intérêt légal ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Versement ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Formation ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Rémunération ·
- Travail
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Option ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Prêt immobilier ·
- Gibier ·
- Bénéficiaire ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Préjudice corporel ·
- Faire droit ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Lieu
- Entreprise individuelle ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Erreur ·
- Virement ·
- Commission de surendettement ·
- Prestation ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Particulier
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Justification ·
- Education ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.