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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 22 mai 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00071 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4IM
S.A. BNP PARIBAS
C/
[Q] [E]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [Q] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [Q] [E], un crédit personnel n° [XXXXXXXXXX01] de 16.000 € au taux débiteur de 5,29 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 280,96 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [Q] [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis, la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [Q] [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 avril 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS a assigné Madame [Q] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. la SA BNP PARIBAS sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— à titre principal, constate la déchéance du terme du contrat de prêt, à défaut prononce la résolution judiciaire ;
— en tout état de cause, qu’il condamne Madame [Q] [E] à lui payer la somme de 15.898,56 euros avec intérêts au taux contractuel,
— condamne Madame [Q] [E] à payer une somme de 1154,65 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %;
— en tout état de cause qu’il condamne Madame [Q] [E] aux dépens outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause et déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [Q] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 17 mars 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 mars 2026.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Autrement dit, la forclusion est un délai pour agir dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir. Il s’agit d’un délai préfix non susceptible de suspension, ni d’interruption.
De plus, la régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l’article 1342-10 du code civil qui dispose : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Il sera rappelé que les échéances intitulées « annulation de retard » ne sauraient être analysées en un réaménagement contractuel du crédit au sens de l’article R.312-35 du Code de la consommation, mais davantage comme un report de l’échéance qui n’interrompt pas le délai de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 15 novembre 2023. L’action en paiement de la société ayant été introduite le 29 décembre 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les autres demandes
La SA BNP PARIBAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Condamnée aux dépens, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Madame [Q] [E] sur le fondement du contrat de prêt souscrit le 21 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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