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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 13 mai 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
==========
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C32K
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MAI 2026
Nature de l’affaire : Autres demandes contre un organisme (88G)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K], né le 12 Février 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Mme [A]
Copie exécutoire Me Freyssinet, France Travail le 13/05/2026
DÉBATS : Audience publique du 26 Février 2026
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffiers : Stéphane MONTEILH, Greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors des délibéré et mise à disposition
Date de mise à disposition de la décision : 02 Avril 2026, délibéré prorogé au 13 Mai 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [K] s’est réinscrit comme demandeur d’emploi le 26 septembre 2024. FRANCE TRAVAIL lui a notifié une reprise de ses droits à l’allocation chômage compter du 25 octobre 2024.
Lors de l’actualisation mensuelle de situation d’octobre 2024, Monsieur [G] [K] a déclaré avoir travaillé et l’agence intérim [1] a justifié qu’il avait perçu un salaire de 751,52 euros.
Lors de l’actualisation mensuelle de situation de novembre 2024 faite le 29 novembre 2024, Monsieur [G] [K] a déclaré ne pas avoir travaillé. En conséquence, FRANCE TRAVAIL lui a versé la somme de 409,86 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi correspondant à 23 jours d’allocations.
Or, FRANCE TRAVAIL a reçu un bulletin de salaire pour le mois de novembre 2024 émanant de la société [2] indiquant un salaire de 483,88 euros pour un travail effectué du 08 au 26 novembre 2024.
Par lettre du 03 décembre 2024, FRANCE TRAVAIL a demandé à Monsieur [G] [K] le remboursement de la somme de 338,58 euros à titre d’allocations trop-perçues au cours de la période de novembre 2024.
Par lettre de relance du 06 janvier 2025, FRANCE TRAVAIL a demandé à Monsieur [G] [K] de lui rembourser la somme de 338,58 euros.
En l’absence de tout paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2025 distribuée le 15 février 2025, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [G] [K] de lui payer la somme de 338,58 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort durant la période du 08 au 26 novembre 2024.
Cette mise en demeure restant infructueuse, FRANCE TRAVAIL a fait délivrer à Monsieur [G] [K] une contrainte en date du 14 avril 2025 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 avril 2025 d’un montant de :
— 338,58 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort en novembre 2024
— 17,32 euros au titre des frais,
soit un total de 350,24 euros. (sic)
Dans cette contrainte, le paiement d’une somme de 128,93 euros au titre d’une avance versée en janvier 2024 et non récupérée était également demandé.
Monsieur [G] [K] a formé opposition à cette contrainte par lettre postée le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 et renvoyée à celles des 23 octobre 2025 et 26 février 2026 à laquelle elle a été retenue.
FRANCE TRAVAIL, représenté par Madame [O] [A], salariée munie d’un pouvoir, se rapporte aux conclusions qu’il dépose et demande de :
— débouter Monsieur [G] [K] de son opposition,
— condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 350,24 euros.
Monsieur [G] [K], représenté par son avocat, se rapporte aux conclusions qu’il dépose et demande de :
Vu le décret 2029-797 du 26 juillet 2029,
— débouter FRANCE TRAVAIL,
— à titre principal :
— constater que la contrainte est entachée d’erreurs, tant dans l’évaluation du nombre de jours prétendument travaillés que dans le calcul des allocations considérées comme indûment perçues,
— constater l’absence de fondement de base légale de la contrainte,
— à titre subsidiaire :
— constater l’incohérence de la décision de FRANCE TRAVAIL qui a effacé un premier trop-perçu de 123,27 euros mais a refusé l’effacement du second trop-perçu de 338,58 euros alors même que les situations étaient identiques et fondées sur les mêmes éléments,
— prononcer l’effacement total de la dette au regard de la décision du 23 avril 2025 intervenue pour le trop-perçu de 123,27 euros et de l’absence de justification du traitement différencié,
— en tout état de cause :
— prononcer l’annulation pure et simple de la contrainte,
— condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner FRANCE TRAVAIL aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 02 avril 2026 et prorogée au 13 mai 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la délivrance de la contrainte
L’article R.5426-20 du code du travail dispose que la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2025 distribuée le 15 février 2025, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [G] [K] de lui payer la somme de 338,58 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort durant la période du 08 au 26 novembre 2024. Cette mise en demeure répond aux conditions énoncées par le texte susvisé.
Cette mise en demeure restant infructueuse, FRANCE TRAVAIL a fait délivrer à Monsieur [G] [K] une contrainte en date du 14 avril 2025. Le délai d’un mois prescrit par le texte susvisé entre la notification de la mise en demeure, le 15 février 2025 et la date de la contrainte, le 14 avril 2025, a été respecté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte a été valablement décernée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée.
La contrainte en date du 14 avril 2025 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 avril 2025. Monsieur [G] [K] a formé opposition le 29 avril 2025, soit dans le délai légal. L’opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
L’article 22 du règlement d’assurance chômage en annexe du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 énonce : “La prise en charge est reportée au terme d’un délai d’attente de sept jours calendaires. Le délai d’attente s’applique à chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu’il n’excède pas sept jours calendaires sur une même période de douze mois.”.
L’article 31 du même règlement prévoit : “Les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70% des rémunérations brutes d’activité exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.”
Par lettre du 08 octobre 2024, FRANCE TRAVAIL a notifié à Monsieur [G] [K] la reprise de ses droits au 25 octobre 2024 et le montant de son allocation de 17,82 euros par jour.
Sur le calcul du trop-perçu
Au titre d’octobre 2024, du 25 au 31 octobre 2024, 7 jours étaient indemnisables. Au cours du mois d’octobre 2024, Monsieur [G] [K] a travaillé et perçu un salaire de 751,52 euros. Monsieur [G] [K] ayant travaillé au cours du mois d’octobre 2024 et pouvant percevoir des allocations au titre de ce mois, il convient de se reporter à la méthode de calcul prévue à l’article 31 du règlement pour déterminer le nombre de jours indemnisables :
— montant des allocations journalières pouvant être versé en octobre 2024 : 7 x 17,82 = 124,74 euros
— A soustraire : 70 % du salaire versé au cours du mois civil : 751,52 x 70 % = 526,06 euros
— Total : 124,74 – 526,06 = résultat négatif, si bien qu’aucun jour n’est indemnisable en octobre 2024.
Par ailleurs, aucun jour n’étant indemnisable en octobre 2024, le délai d’attente de 7 jours prévu par l’article 22 du règlement n’a pas couru.
Au titre du mois de novembre 2024, après prise en compte du délai d’attente de 7 jours, 23 jours étaient indemnisables. Monsieur [G] [K] a travaillé et a perçu un salaire de 483,88 euros. De même que précédemment, Monsieur [G] [K] ayant travaillé au cours du mois de novembre 2024 et pouvant percevoir des allocations au titre de ce mois, il convient de se reporter à la méthode de calcul prévue à l’article 31 du règlement pour déterminer le nombre de jours indemnisables :
— montant des allocations journalières pouvant être versé en novembre 2024 : 23 x 17,82 = 409,86 euros
— A soustraire : 70 % du salaire versé au cours du mois civil : 483,88 x 70 % = 338,71 euros
— Total : 409,86 – 338,71 = 71,15 euros.
— division par le montant de l’allocation journalière : 71,15/17,82 = 3,99 arrondi à l’entier le plus proche = 4 jours indemnisables.
En conséquence, au titre du mois de novembre 2024, Monsieur [G] [K] devait percevoir la somme de 4 x 17,82 = 71,28 euros. Il a perçu celle de 409,86 euros si bien qu’il doit la somme de 338,58 euros qui lui est réclamée par la contrainte. Aucune erreur n’affecte le calcul de FRANCE TRAVAIL. En revanche, le raisonnement de Monsieur [G] [K] est erroné en ce qu’il ignore la méthode de calcul du nombre de jours indemnisables définie à l’article 31 du règlement, lequel ne fait aucune référence au nombre de jours travaillés mais impose de prendre en compte les “rémunérations brutes d’activité exercées au cours d’un mois civil”.
Sur l’effacement d’un premier trop-perçu de 123,27 euros
L’article L.5312-10 du code du travail dispose que “L’opérateur France Travail est composé d’une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d’administration, d’établissements à compétence nationale ou spécifique.
Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l’application des accords d’assurance chômage prévus à l’article L. 5422-20, statue dans les cas prévus par ces accords selon les modalités d’examen qu’ils définissent et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial”.
La notification de l’effacement de la dette de 123,27 euros en date du 23 avril 2025 indique que “L’instance partiaire régionale a examiné votre demande et vous a accordé cet effacement”. Dès lors, et contrairement à ce que soutient Monsieur [G] [K], ce n’est pas FRANCE TRAVAIL qui lui a accordé l’effacement mais l’instance paritaire régionale prévue par les dispositions de l’article L.5312-10 du code du travail de telle sorte d’une part qu’aucune incohérence ne peut être reprochée à FRANCE TRAVAIL et que d’autre part il n’a aucun droit acquis à un nouvel effacement. La demande est rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera dit que la contrainte a été valablement décernée et Monsieur [G] [K] sera condamné à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 338,58 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort du 08 au 30 novembre 2024 et la somme de 11,66 euros au titre des frais, soit un total de 350,24 euros.
Monsieur [G] [K] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [K] est débouté de sa demande.
Sur les dépens
Monsieur [G] [K] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que la contrainte a été valablement décernée ;
DIT l’opposition de Monsieur [G] [K] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 350,24 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort du 08 au 30 novembre 2024 et des frais ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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