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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 25/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02328 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZUS
S.A.R.L. [F] [S] ET CIE
C/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] REPRESENTE PAR CYTIA NATIVE [Localité 6] EN CHAMPAGNE
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEURS:
S.A.R.L. [F] [S] ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] REPRESENTE PAR CYTIA NATIVE [Localité 6] EN CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la SARL [F] [G] et Cie a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux fins de le condamner à lui payer notamment la somme de 2.475 euros outre intérêts au taux contractuel.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
La société [F] [G] et Cie, représentée par son conseil, se désiste de sa demande principale en indiquant que le paiement a été effectué mais maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat de copropriétaires, régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société demanderesse conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, bien que la société demanderesse se désiste de ses demandes principales, il ressort que c’est bien la procédure initiée qui a conduit le syndicat de copropriétaires à solder sa dette avant l’audience du 14 octobre 2025.
Elle sera en outre condapmnée à payer à la société demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE le désistement de la société à responsabilité limitée [F] [G] et Cie ;
CONDAMNE le syndicat des copripriétaires du [Adresse 5] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société à responsabilité limitée [F] [G] et Cie la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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