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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 nov. 2024, n° 24/56795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56795 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52SX
N°: 7-CH
Assignations du :
19 Septembre 2024
03 Octobre 2024
07 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société DIDIER AARON LTD, société de droit britanniques
[Adresse 18]
[Adresse 18]
GRANDE BRETAGNE
représentée par Maître Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS – #C1150
DEFENDEURS
S.A.R.L. CABINET ETIENNE-MOLINIER
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS – #D1214
S.A.S. SOCIETE THIERRY DE MAIGRET
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #G0450
Monsieur [T] [U]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Maître Antoine KIBLER, avocat au barreau de PARIS – #C1401
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrée le 19 septembre 2024 et le 03 octobre 2024 aux fins de voir désigner un expert afin qu’il détermine l’époque d’une sculpture ;
Vu l’assignation en référé en intervention forcée délivrée le 07 octobre 2024 par la société THIERRY DE MAIGRET à l’encontre de la S.A.R.L. CABINET ETIENNE-MOLINIER ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/56795 et N° RG 24/57051 ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [V],
Expert en oeuvres d’art
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 14]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre à la Galerie DIDIER AARON sise [Adresse 5] ;
— examiner la sculpture et la comparer à d’autres sculptures conservées dans les collections publiques ou classées Monument Historique ;
— examiner la sculpture et la comparer à d’autres sculptures du XVIIème siècle, conservées dans les collections ou classées Monument Historique ;
— examiner les différents éléments de la composition de la sculpture, dont notamment la face inférieure du bronze et les techniques de modelage utilisées et dire si ces éléments permettent de dater la sculpture à l’époque du XVIIème siècle, sinon donner une date éventuelle du lustre ;
— décrire la sculpture telle qu’elle lui est présentée le jour de l’expertise et telle qu’elle était présentée au catalogue lors de la vente ; dire s’il existe des différences, le cas échéant, les lister ;
— préciser les différentes interventions effectuées sur l’oeuvre depuis son acquisition par la galerie DIDIER AARON, si besoin, interroger les différents restaurateurs intervenus sur l’oeuvre ;
— dire si les interventions ont été pratiquées conformément aux règles de l’art ;
— dire si ces modifications ont altéré l’oeuvre et déterminer le cas échéant la perte de valeur induite par ces interventions ;
— comparer la sculpture à d’autres sculptures similaires qui sont passées sur le marché.
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 22 janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 22 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 22 novembre 2024.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert :
Monsieur [D] [V],
Consignation : 5000 € par La société DIDIER AARON LTD, société de droit britanniques
le 22 janvier 2025
Rapport à déposer le : 22 juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16].
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