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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 10 juin 2025, n° 25/20167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
10 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20167 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JT2S
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [Z]
né le 27 Décembre 2005 à [Localité 4] (75)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
Madame [Y] [Z]
née le 14 Janvier 2004 à [Localité 4] (75)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 13 Mai 2025, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 10 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2003, M. [O] [Z] a consenti, à M. [P] [M], un bail professionnel portant sur un local situé [Adresse 3], pour une durée de 12 ans à compter du 1er octobre 2003 et moyennant un loyer annuel de 8.400 euros HT et HC, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice national du coût de la construction.
M. [B] [Z] a vendu, par acte notarié du 21 août 2014, à M. [N] [Z] et Mme [Y] [Z], ledit local situé [Adresse 3].
Un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 5.337,47 euros, en principal, a été signifié à M. [P] [M] par M. [N] [Z] et Mme [Y] [Z], venant aux droits de M. [O] [Z] et représentés par M. [B] [Z], le 26 décembre 2024.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du (17) 22 février 2025, le conseil de M. [N] [Z] et Mme [Y] [Z] a mis en demeure M. [P] [M] de procéder au paiement des loyers et charges demeurés impayés à hauteur de la somme de 9.678,21 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 avril 2025, M. [N] [Z] et Mme [Y] [Z] ont assigné M. [P] [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
A l’audience du 13 mai 2025, M. [N] [Z] et Mme [Y] [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation. Ils demandent de :
Dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur action et leurs demandes ;
Condamner M. [P] [M] à leur verser une provision de 13.533,64 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 ;
Condamner M. [P] [M] à verser à chacun des requérants une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] [M] aux dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer de 158,20 euros.Ils se prévalent des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et font valoir que l’obligation de paiement pesant sur M. [P] [M] au titre des loyers et charges pour la période du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 n’est pas sérieusement contestable.
À l’audience, M. [P] [M] a comparu mais n’a pas constitué avocat.
La décision était mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEPar application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [N] [Z] et Mme [Y] [Z] sollicitent la condamnation de M. [P] [M] à leur verser la somme provisionnelle de 13.533,64 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’acte sous seing privé du 26 septembre 2003 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée des clauses stipulées.
M. [P] [M] n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer.
M. [N] [Z] et Mme [Y] [Z] versent aux débats un échéancier détaillé des sommes dues de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail professionnel, M. [P] [M] sera donc condamné à verser à M. [N] [Z] et Mme [Y] [Z] la somme provisionnelle de 13.533,64 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [P] [M], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le même à verser à M. [N] [Z] et Mme [Y] [Z] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [P] [M] à verser à M. [N] [Z] et Mme [Y] [Z] la somme provisionnelle de 13.533,64 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [P] [M] à verser à M. [N] [Z] et Mme [Y] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux entiers dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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