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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 1er déc. 2025, n° 24/09027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ S ] LA BOUCHERIE, es qualité de c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. FONCIERE ESQUERMOISE ( demanderesse à l' incident ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/09027 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUVV
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1er DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.A.R.L. [S] LA BOUCHERIE,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELAS MJS PARTNERS
Mandataire judiciaire, pris en la personne de Me [C] [N],
es qualité de liquidateur judiciaire de la société CALSO LA BOUCHERIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL:
S.C.I. FONCIERE ESQUERMOISE (demanderesse à l’incident)
[Adresse 6]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Charles-Henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 novembre 2025 puis prorogée pour être rendue le 1er Décembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 1er Décembre 2025, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 janvier 2012, la SCI Foncière Esquermoise a donné à bail commercial à la SARL [S] La Boucherie un local situé [Adresse 8] à Lille, aux fins que cette dernière y exerce une activité de restauration.
La SARL [S] La Boucherie a effectué dans les lieux des travaux d’aménagement.
Le 18 octobre 2018, un incendie s’est déclenché qui a touché le local exploité par la société [S] ainsi qu’une étude de notaires voisine. La société [S] a déclaré le sinistre auprès de son assureur Axa France Iard.
Le 12 février 2019, le bailleur a notifié son accord pour la poursuite du bail. Puis, il a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mars 2019 d’avoir à payer la somme de 50 127,48 euros en principal au titre des loyers correspondant au 4ème trimestre 2018 et sur la période postérieure à l’incendie et le 1er trimestre 2019.
La société [S] n’a pas repris l’exploitation du local.
C’est dans ce contexte que la SARL [S] La Boucherie a fait délivrer assignation le 7 mai 2019 à son bailleur aux fins de voir diminuer le prix du loyer du bail commercial consécutivement à l’incendie, condamner le bailleur à effectuer les travaux de réparation de l’immeuble et de l’ensemble des aménagements effectués par le locataire, et annuler les effets d’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par le bailleur.
La S.C.I Foncière Esquermoise a appelé en garantie la S.A. AXA France IARD, suivant assignation délivrée le 23 janvier 2020.
Les affaires ont été jointes sous le numéro RG19/5372.
De son côté, l’étude notariale voisine et son assureur ont sollicité et obtenu du juge des référés près le tribunal de grande instance de Lille une expertise judiciaire par ordonnance en date du 20 septembre 2019, aux fins de voir établir les circonstances et causes du sinistre et fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues. La mesure a été confiée à M. [W] [I].
Parallèlement, la société Gan Assurances a agi contre la société [S] La Boucherie et son assureur en vertu de son recours subrogatoire (RG23/9484). Et la S.C.I. Foncière Esquermoise a agi contre la société [S] afin d’obtenir le paiement d’une somme équivalente à la différence entre son défaut de couverture d’assurance et le sinistre (RG23/9486). Ces affaires sont pendantes devant la 4ème chambre.
La société [S] et la S.C.I. Foncière Esquermoise ont régularisé un protocole d’accord le 8 novembre 2021 aux termes duquel elles conviennent de la résiliation amiable du bail, sans renoncer à leurs demandes dans le cadre des instances judiciaires.
Dans la présente instance, par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 27 avril 2023.
La société [S] La Boucherie a été placée en liquidation judiciaire le 6 février 2024 par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole et la SELAS MJS Partners a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 5 juillet 2024, la société [S] La Boucherie et la SELAS MJS Partners intervenant volontairement en la procédure ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, ce qui a été fait à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 sous le numéro RG24/9027.
En l’état de leurs dernières conclusions, elles sollicitent la réduction du loyer à 1 euro de la date de l’incendie jusqu’à la date de restitution des clés, s’opposent au commandement de payer visant la clause résolutoire et demandent le constat de la résiliation du bail avec paiement d’une indemnité d’éviction et désignation d’un expert pour la chiffrer.
Le 7 novembre 2024, la S.C.I. Esquermoise a élevé un incident en sollicitant la jonction avec les affaires RG 23/9484 et 23/9486 pendantes devant la 4ème chambre civile. Après deux renvois pour que les parties répondent à l’incident soulevé, il a été fixé à l’audience du 13 octobre 2025.
Le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile a, par mention au dossier, ordonné la jonction des affaires RG23/9484 et RG23/9486 sous le 1er numéro mais a refusé la jonction avec la présente procédure pendante devant la 1ère chambre.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2025 auxquelles il convient de se référer concernant l’exposé complet de ses motifs, la S.C.I. Foncière Esquermoise demande au juge de la mise en état de :
Statuer sur la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/09484 Chambre 4 et 24/09027- Chambre 1 ;
Au besoin,
Renvoyer la présente instance devant la 4ème chambre du Tribunal judiciaire de céans, afin qu’il soit prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/09484 Chambre 4 et 24/09027 Chambre 1 ;
Débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande d’irrecevabilité formulée à son encontre et de sa demande de mise hors de cause, la S.C.I. Foncière Esquermoise justifiant d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile dans le cadre de cette instance ;
Subsidiairement,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/09484 devant la 4ème chambre du Tribunal judiciaire de Lille, et jusqu’au caractère définitif de cette décision, appel, et pourvoi en cassation compris ;
Condamner la compagnie Axa France à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer concernant l’exposé complet des motifs, la S.A.R.L [S] La Boucherie et la SELAS MJS Partners, ès qualité, sollicitent du juge de la mise en état de :
Débouter la société Axa France Iard de sa demande de jonction de la présente procédure avec les procédures 23/09484 et 23/09486 ;
Reconventionnellement,
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans les procédures 23/09484 et 23/09486.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2025 auxquelles il convient de se référer concernant l’exposé complet de ses motifs, la S.A.S.Axa France Iard demande au juge de :
A titre principal
Déclarer irrecevable la SCI Foncière Esquermoise en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la société [S] La Boucherie ;
La Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que la société [S] La Boucherie et son liquidateur ne formulent aucune demande à son encontre en qualité d’assureur de la société [S] La Boucherie ;
La Mettre hors de cause ;
Condamner la S.C.I. Foncière Esquermoise à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire,
Dire qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la demande de jonction des instances RG N° 23/09484, RG N° 23/09486 et RG N° 24/09027.
Réserver les dépens ;
A titre très subsidiaire
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance RG 23/9484 pendante devant la 4ème chambre.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 prorogé au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
I- Sur l’irrecevabilité des demandes de la S.C.I. Esquermoise formulées contre la société Axa France Iard pour défaut de qualité à agir
D’après l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Dans son assignation dirigée à l’encontre de la société Axa France Iard, la société Foncière Esquermoise a pour seule prétention à son égard de la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dans ses conclusions au fond n°8 notifiées avant l’ordonnance du 10 janvier 2022 prononçant le sursis à statuer, la société Foncière Esquermoise sollicitait d’Axa la communication de pièces relatives au montant des indemnités versées à [S].
Or, cette seule demande de communication de pièces est insuffisante à lui donner qualité et intérêt à agir à son encontre, lesdites pièces pouvant d’ailleurs être réclamées à la société [S].
En toute hypothèse, Axa France Iard est l’assureur de la société [S] La Boucherie et non celui de la S.C.I. Foncière Esquermoise, de sorte que cette dernière n’a pas qualité à agir contre elle en garantie.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la société Foncière Esquermoise en ses demandes dirigées à l’encontre d’Axa.
II- Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, si l’affaire pendante devant la 4ème chambre a certes un lien avec la présente instance, en ce qu’elle est liée à l’incendie des locaux, la jonction des deux instances risque de retarder inutilement la procédure relative à la responsabilité dans les dégâts des locaux, puisqu’il s’agit ici de chiffrer une éventuelle indemnité d’éviction.
Dès lors, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires.
III- Sur la demande de sursis à statuer
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
D’après l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Pour statuer sur le bien fondé de la demande de réduction de loyer et d’une indemnité d’éviction, il sera nécessaire de statuer sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et donc sur sa responsabilité dans les dommages causés et le retard à réparer les désordres.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la 4ème chambre civile sur les responsabilités dans l’incendie.
IV- Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la S.C.I. Foncière Esquermoise en ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard ;
METTONS la société Axa France Iard hors de cause ;
REJETONS la demande de jonction de la présente instance avec celle pendante devant la 4ème chambre sous le numéro RG RG23/9484 ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance enregistrée sous le n°RG 24/9027 dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de l’instance principale enrôlée sous le n° RG 23/9484 ;
DISONS que l’affaire sera alors réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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