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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 24 mars 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT DE BOURGOGNE
c/
S.A.R.L. TRANSARC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
N° RG 24/00478 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPP4
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES – 24la SARL PIERRICK BECHE – CABINET D’AVOCATS – 119
ORDONNANCE DU : 24 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT DE BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon
DEFENDEUR :
S.A.R.L. TRANSARC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY, avocats au barreau de Strasbourg, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025, puis prorogé au 19 mars 2025 puis au 24 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Transarc Bourgogne-Franche-Comté est une entreprise spécialisée dans le domaine du transport.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, le syndicat général des transports CFDT de Bourgogne a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société Transarc Bourgogne-Franche-Comté aux fins de voir :
— déclarer recevables et bien-fondées ses demandes ;
— condamner la société Transarc Bourgogne-Franche-Comté sous astreinte de 200 € par jour de retard à appliquer l’article 1 de l’avenant n°115 de la convention collective des transports routiers, à savoir : «A compter du 1er septembre 2022, pour les conducteurs en périodes scolaires, hors spécificité des conducteurs en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, le coefficient 140V se substitue au coefficient 137V » ;
— condamner la société Transarc Bourgogne-Franche-Comté à verser au syndicat général des transports CFDT de Bourgogne une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— condamner la société Transarc Bourgogne-Franche-Comté à verser au syndicat général des transports CFDT de Bourgogne une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Transarc Bourgogne-Franche-Comté aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures (conclusions n°2) maintenues lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat général des transports CFDT de Bourgogne, se prévalant dudit avenant, de l’article L2262-11 du code du travail et de l’article 835 du code de procédure civile a maintenu ses demandes et a fait valoir que :
il est clair et non équivoque que l’avenant n°115 en date du 23 mars 2022 de la convention collective des transports routiers s’applique aux conducteurs en période scolaire; or la société Transarc refuse d’appliquer cet accord , bien qu’elle l’ait appliqué pendant deux mois en octobre et novembre 2022 ;
la société Transarc soutient que cet avenant ne s’appliquerait qu’aux contrats intermittents; or la notion de conducteur en périodes scolaires est une notion spécifique prévue notamment à l’article 25 de l’accord du 18 avril 2002, dans l’accord du 24 septembre 2004 et il est faux d’affirmer que seuls les salariés pourvus de contrats intermittents pourraient avoir le statut de conducteurs en période scolaire ;
cet avenant s’applique, peu importe que des avenants aient été conclus ultérieurement ;
les nouveaux salariés de la société Transarc embauchés en qualité de conducteur en période scolaire bénéficient du coefficient 140 V ;à titre subsidiaire, la société Transarc sollicite que le coefficient 140V ne puisse s’appliquer qu’aux conducteurs exerçant les missions énumérées au sein de l’article 2 de l’accord du 24 septembre 2004 ; justement les missions du conducteur en période scolaire sont définies par l’article 2 de l’accord du 24 septembre 2004 ; pour autant, l’avenant 115 dont il est demandé l’application a substitué le coefficient 140 au coefficient 137 concernant le 1er paragraphe de l’accord de 2004 ;
le non-respect d’une convention collective porte préjudice à l’intérêt collectif de la profession et justifie l’octroi de dommages et intérêts provisionnels.
Dans ses dernières écritures ( conclusions responsives et défensives n°1) soutenues à l’audience, la société Transarc Bourgogne-Franche-Comté a demandé au juge des référés de :
— déclarer irrecevables, sinon mal fondées , les demandes du syndicat général des transports CFDT de Bourgogne ;
— juger que l’avenant n°115 du 23 mars 2022 à la convention collective des transports routiers ne trouve pas à s’appliquer aux salariés de la société Transarc Bourgogne Franche-Comté ;
— débouter le syndicat général des transports CFDT de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— juger que le coefficient 140V de la convention collective des transports routiers ne pourra s’appliquer qu’aux conducteurs exerçant l’ensemble des missions listées par l’article 2 de l’accord du 24 septembre 2004 ;
en tout état de cause,
— condamner le syndicat général des transports CFDT de Bourgogne à lui payer la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat général des transports CFDT de Bourgogne aux entiers dépens.
La société Transarc Bourgogne Franche-Comté fait valoir que :
l’avenant n° 115 s’applique aux conducteurs en période scolaire ( CPS) dont le statut est encadré par l’article 25 de l’accord ARTT du 18 avril 2002, complété par l’accord du 24 septembre 2004 et révisé par l’accord du 1er décembre 2020 désormais étendu; l’article 25 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 prévoit que les postes de conducteurs en période scolaire sont pourvus par le biais de contrats de travail intermittents, contrats à durée indéterminée définis par l’article L3123-34 du code du travail ; dès lors, l’avenant n°115 ne s’applique qu’aux contrats intermittents ; la société Transarc n’ayant pas de salariés titulaires de contrats de travail intermittents, mais des salariés embauchés par des contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, l’avenant n°115 n’est pas applicable à ses salariés ;
en conséquence, il n’existe pas de préjudice et le syndicat général des transports CFDT de Bourgogne sera débouté de sa demande à titre de préjudice ;
à titre subsidiaire, si le juge des référés considère que l’avenant 115 s’applique aux salariés de la société Transarc, il convient de prévoir qu’il ne pourra s’appliquer qu’aux conducteurs exerçant les missions prévues par l’article 2 de l’accord du 24 septembre 2004 ; il n’y a pas lieu de considérer que l’avenant 115 s’est substitué à l’accord de 2004 concernant les classifications.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 du code de procédure civile dont se prévaut le syndicat général des transports CFDT de Bourgogne pour agir en référé prévoit que le juge des référés peut :
— même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (alinéa1),
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier , ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (alinéa2).
Le demandeur ne précise pas s’il fonde son action devant le juge des référés sur l’existence d’un trouble manifestement illicite nécessitant des mesures conservatoires ou de remise en état ou sur l’absence d’une contestation sérieuse relative à l’obligation dont il est demandé l’exécution.
Le fait de refuser de mettre en application un accord national peut constituer un trouble manifestement illicite et dans ce cas, il n’est pas nécessaire de démontrer que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Pour autant, il convient de constater l’existence même du trouble et son caractère manifestement illicite.
En l’espèce, il est soulevé que la société Transarc n’a pas appliqué l’avenant n°115 du 23 mars 2022 à la convention collective des transports routiers, aux conducteurs en période scolaire de cette entreprise.
L’étude des accords et avenants versés aux débats, notamment l’accord du 18 avril 2002 qui dans son article 25 définit le « conducteur en période scolaire » ou « conducteur scolaire », l’accord du 24 septembre 2004, l’accord du 1er décembre 2020 qui précise dans son préambule que «les conducteurs en périodes scolaires bénéficient des mêmes avantages et conditions que les conducteurs à temps complet et à temps partiel» et son avenant n°1 du 19 juin 2023 sur le coefficient du conducteur en période scolaire, ne permet pas de déterminer avec évidence que l’avenant n°115 du 23 mars 2022 à la convention collective des transports routiers a vocation à s’appliquer à des personnels de la société Transarc.
Dès lors que cette application est sujette à interprétation, le trouble manifestement illicite n’est pas établi.
Il résulte au demeurant des écritures des parties que la société Transarc a mis en application l’avenant en question pendant deux mois en octobre et novembre 2022 avant de considérer qu’elle l’avait fait par erreur sans qu’il ne résulte des pièces versées une contestation du syndicat CFDT avant cette procédure en référé deux ans après.
Au surplus, le juge des référés tient de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le pouvoir en cas de trouble manifestement illicite de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état, ce qui ne correspond pas à la demande formulée.
Il ne saurait non plus être fait droit à la demande par application de l’article 835 alinéa 1 en présence d’une contestation sérieuse sur l’application dudit avenant à des salariés de la société Transarc.
Il n’y a donc pas lieu à référé et le syndicat général des transports CFDT de Bourgogne est débouté de sa demande.
Pour les mêmes motifs, en présence d’une contestation sérieuse, le syndicat général des transports CFDT de Bourgogne est débouté de sa demande de provision sur les dommages et intérêts.
Le syndicat général des transports CFDT de Bourgogne qui succombe dans ses demandes est condamné aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et elles sont en conséquence déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, déboutons le syndicat général des transports CFDT de Bourgogne de ses demandes ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat général des transports CFDT de Bourgogne aux dépens.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
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- Salaires. Avenant n° 93 du 24 septembre 2004
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- Avenant n° 97 du 23 mars 2022 relatif aux salaires des employés (annexe II de la convention collective)
- Accord du 1er décembre 2020 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires
- Code de procédure civile
- Code du travail
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