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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 16 avr. 2026, n° 23/08030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/08030 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXO2 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [E] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [A] [P] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra LE SERGENT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 133
1 G + 1 EX Me Vanessa CECCATO
1 G + 1 EX Me Alexandra LE SERGENT
1 EX médiation (injonction)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. Léonardi, juge aux affaires familiales, assistée de M. Brézé, greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [Q] [A] [P] [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
Et
Monsieur [S] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 1er décembre 2022 la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que la jouissance par M. [S] [E] du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 4] est à titre onéreux depuis le 1er décembre 2022,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
DIT que Mme [Q] [D] et M. [S] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
ENJOINT aux parties d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale, et désigne pour y procéder, à défaut d’accord entre elles sur le choix d’un médiateur, tout médiateur de l’association :
UDAF
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
Site : www.udaf94.fr
DIT que le médiateur aura pour mission :
— de recevoir les parties en entretien, ensemble ou séparément,
— d’informer les parties sur l’objet, la finalité et le déroulement d’une mesure de médiation familiale, notamment en ce qu’elle constitue un temps d’écoute, d’échanges et de négociation, a vocation à apaiser leurs relations, et tend à leur permettre de solutionner le conflit qui les oppose et d’organiser leur vie séparée selon des modalités convenues entre elles et conformes à l’intérêt de l’enfant,
— d’ informer le juge de ce que les parties ont ou non assisté à l’entretien, des suites qui y ont été données, ainsi que de toutes difficultés dans l’accomplissement de sa mission et de remettre une copie aux parties de ce courrier d’information,
DIT qu’il revient aux parties de prendre rendez-vous auprès de l’organisme de médiation dès réception de la présente décision,
DIT que le coût de la médiation sera évoqué par le médiateur lors de la réunion d’information, laquelle est gratuite,
DIT que l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure de la médiation familiale devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision.
DIT que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de justifier une amende civile,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon l’organisation suivante sauf meilleur accord :
* pendant la scolarité : les semaines paires chez M. [S] [E] et les semaines impaires chez Mme [Q] [D], le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes,
* pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père
— les années impaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère
le changement de résidence s’effectuant à défaut d’accord à la fin de chaque période le samedi à 12h, et le parent ayant le mois d’août gardera l’enfant jusqu’à la journée de rentrée scolaire
à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance,
LAISSE à la charge de chaque parent les frais courants d’entretien et d’éducation engagés lorsque l’enfant réside à son domicile,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription, fournitures scolaires…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais de santé restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…), le remboursement devant être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur le surplus :
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le seize avril , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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