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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 24/06146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06146 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEOE
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :Me Laëtitia FERNANDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
La société ADOMA a conclu avec Madame [D] [K] un contrat de résidence daté du 1er septembre 2020.
La société ADOMA souhaite voir constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence de Madame [D] [K] à compter du 26 septembre 2024.
Par acte signifié le 15 novembre 2024, la société ADOMA a fait assigner Madame [D] [K] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble afin de la voir, au visa du contrat de résidence et des articles [5] 633-3 du code de la Construction et de l’Habitation de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence intervenu entre la société ADOMA et Madame [D] [K] à la date du 26 septembre 2024, et que de ce fait elle est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat aux torts de Madame [D] [K] au visa des articles 1217 et suivants du code civil,
En tout état de cause,
— autoriser la société ADOMA à procéder à l’expulsion de Madame [D] [K] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement,
— s’entendre fixer une indemnité mensuelle d’occupation due à la société ADOMA pour occupation du local sans droit ni titre pour la période postérieure à la résiliation du contrat, égale au montant du loyer qui aurait été payé si le contrat s’était poursuivi, charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération des lieux,
— en outre, condamner Madame [D] [K] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, pour la période allant du 26 septembre 2024, jour de la résiliation du contrat, jusqu’à son départ des lieux loués, en deniers ou quittances,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Madame [D] [K] à lui payer la somme de 478,56 € au titre des frais de procédure ainsi qu’au paiement des entiers dépens, ceux-ci comprenant le coût de la mise en demeure, celui de la présente assignation ainsi qu’à tous les frais d’exécution du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, après avoir fait l’objet de deux renvois ordonnés sur demande des parties.
A l’audience, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, précisant qu’elle demande la résiliation pour faute.
En défense, Madame [D] [K] , représentée par son conseil, demande au tribunal :
— de débouter la société ADOMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société ADOMA à lui régler la somme de 1 200 € au titre des frais de procédure,
— la condamner au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de résiliation de plein droit du contrat de résidence
Le contrat de résidence mentionne aux termes de son article 2 " De façon générale, le résident s’engage à se conformer à la règlementation en vigueur, à user des lieux paisiblement et selon leur stricte destination.
Le résident s’engage également à respecter toute disposition portée à sa connaissance par voie d’affichage, ainsi qu’à observer les dispositions définies ci-après :
Respecter les personnes et les biens. Tout comportement constitutif d’une violence et/ou d’une voie de fait sera considérée comme une faute grave justifiant la résiliation du contrat de résidence."
La société ADOMA reproche à Madame [D] [K] d’avoir adopté un comportement violent le 27 mai 2024 à 11 heures 45 à l’encontre de Madame [F] [M], lors d’une intervention d’agent de désinfection alors que Madame [M] accompagnait l’agent pour ouvrir les logements en cas de besoin.
Madame [M] a été bouleversée par cette agression puis affectée sur une autre résidence et une plainte a été déposée pour ces faits.
La société ADOMA verse à l’appui de ses demandes :
— le procès-verbal de la plainte du 28 mai 2024 avec le récepissé de déclaration
— la mise en demeure de Madame [D] [K] par le bailleur du 31 mai 2024.
Madame [D] [K] conteste les accusations, soutient que son nom n’est pas mentionné sur le procès-verbal de la plainte, demande que le bailleur prouve la réalité de la faute grave invoquée et s’étonne de ce que la société n’a pas procédé à une enquête aux fins d’établir la réalité des faits.
Les éléments produits par la société ADOMA suffisent cependant à rapporter la preuve des manquements dont Madame [D] [K], dont le nom est bien indiqué sur le procès-verbal de la plainte, s’est rendue coupable de sorte que le Juge des contentieux de la protection constate que son contrat de résidence est résilié de plein droit depuis le 26 septembre 2024.
Il sera ainsi ordonné l’expulsion de Madame [D] [K] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
L’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [D] [K], du fait de son occupation des lieux sans droit ni titre, du 26 septembre 2024 jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme, en deniers ou quittances.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Madame [D] [K] devra supporter les dépens de l’instance qui comprendront le coût de la mise en demeure, celui de la présente assignation ainsi que tous les frais d’exécution du jugement.
L’équité commande de la condamner à verser la somme de 478,56 € à la société ADOMA en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu public par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 1er septembre 2020 entre la société ADOMA et [D] [K] à compter du 26 septembre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour [D] [K] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] dans le mois de la signification du présent jugement il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les opérations d’expulsion ne pourront pas être mises en oeuvre entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
RAPPELLE que le bailleur doit également faire preuve de bonne foi et de loyauté dans l’exécution de ses obligations ;
CONDAMNE [D] [K] à payer, en deniers ou quittances, à la société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE [D] [K] à payer à la société ADOMA la somme 478,56€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de l’Isère, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE [D] [K] au paiement des dépens de l’instance en ce compris le coût de la mise en demeure, celui de la présente assignation ainsi que tous les frais d’exécution du jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Patricia CUELHES
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