Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 sept. 2024, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/00966 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWQ5
MINUTE : 24/522
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 17 Septembre 2024
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [K] [D]
né le 09 Octobre 1955 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Lucille GIRARD, supplééant Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
UDAF du Puy DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant non représenté régulièrement avisé par courriel le 08/09/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [K] [D] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [K] [D] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 12/07/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 06/09/2024 et reçue au greffe par courriel le 07/09/2024 à 13H44;;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 16/09/2024 qu’il a constaté : “Premiere hospitalisation en psychiatrie depuis le 09/07/2024 chez un patient ayant présenté au cours des derniéres semaines de multiples passages aux urgences dans un contexte d’érésipéle et de phlébite avec mal observance des traitements préconisés en ambulatoire et aggravation clinique dans un contexte d’incurie. Le patient est placé sous mesure de protection juridique depuis 2021 qu’il refuse, impossibilité totale d’exercer la mesure. A l’arrivée en hospitalisation, il est noté la présence d’idées délirantes de persécution envahissantes (convaincu d’étre recherche par les services secrets) avec retentissement comportemental à type d’agressivité et de multiplication de plaintes judiciaires. Nous retrouvons une opposition aux soins avec fugue de l’unité d’hospitalisation en début de séjour. Le patient est ensuite reconduit par les pompiers et les forces de l’ordre. Il n’y a pas de critique de ces éléments.
L’évaluation réalisée en hospitalisation nous fait évoquer le diagnostic d’un trouble de personnalité caractérisé par orgueil, méfiance et susceptibilité, décompensé sur un mode délirant interprétatif avec vécu persécutoire. Il est associé à une dégradation de l’état cognitif avec des bilans neuropsychologiques en faveur d’un syndrome frontal, conduisant à des altérations du raisonnement logique et des processus de planification et inhibition comportementale. Cette dégradation cognitive péjore donc l’évolution future du patient, dans le contexte de trouble de personnalité. Sur le plan thérapeutique un traitement antipsychotique a été mis en place associé à un traitement antidépresseur afin de tenter de minimiser les éléments délirants enkystés, avec une efficacité attendue probablement modeste.
A ce jour, l’hospitalisation en psychiatrie est toujours nécessaire pour plusieurs raisons. Nous retrouvons une très faible amélioration de l’état psychiatrique avec persistance d’un fond de persécution centré sur les soins. La perception des troubles psychiques est nulle. Sur le plan médical non psychiatrique nous pouvons déplorer la persistance d’un état somatique précaire et fragilisé avec notamment survenue d’un nouvel érysipele. Le patient ne perçoit pas non plus la realité de son état de santé physique, avec une absence d’adhésion aux soins médicaux nécessaires. Sur le plan social, le patient présente une opposition persistante à la mesure de protection judiciaire. Une aggravation de la mesure est demandée par la mandataire. De plus, le dossier de retraite n’a toujours été finalisé ce qui conduit à une absence actuelle de ressources financières pour le patient, et le logement est actuellement en mauvais état sur le plan de la propreté et des équipements de base, d’où la nécessité de le remettre en ordre avant la sortie. Le défaut de perception des troubles sur le plan psychique, mais aussi médical non psychiatrique et social, font que le patient persiste dans une opposition globale aux soins préconisés et ne perçoit pas le risque de mise en danger de lui-même en cas de sortie.
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations ce jour à 11h.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [K] [D] a déclaré :” je ne suis pas malade, premièrement; et je n’ai pas besoin de cette hospitalisation sous contrainte qui pourrait me rendre malade; c’est ce qui m’ennuie; je ne veux pas des psychotropes, je n’ai pas de troubles; les médecins se trompent; ils se moquent que j’ai été candidat; ils ont dit que je n’aurai pas du être candidat; mais j’avais demandé à L’UDAF. Pour que je guérisse il ne faut pas que je sois sous contrainte à l’hôpital; [H] il veut faire du chiffre d’affaires; je veux sortir et je ferai les soins chez moi tranquillement; je prendrai les médicaments pour la circulation du sang; “
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure;
Attendu que le patient conteste toute problématique de nature psychiatrique et affirme ne pas vouloir prendre le traitement psychotrope qui lui est administré; que cependant, il résulte du certificat médical du dr [H] susmentionné qui est précis et circonstancié que le patient présente un trouble de la personnalité décompensé sur un mode délirant interprétatif avec vécu persécutoire;
Que cette pathologie nécessite des soins qui ne peuvent être adminitrés en l’état, que sur surveillance continue le patient refusant d’y adhérer.
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Monsieur [K] [D] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [K] [D] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont Ferrand,
le 17 Septembre 2024
Le greffier Le Vice-Président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Rongeur ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Référé
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Congo ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Tiers ·
- Maintien
- Veuve ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Piscine ·
- Vente ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Eucalyptus
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Dissolution ·
- Liquidation amiable ·
- Référé ·
- Publication
- Chauffage urbain ·
- Laine ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Référé
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Prime ·
- Montant ·
- Acquitter ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Répertoire
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Exécution du jugement ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Plainte
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.