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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 févr. 2026, n° 25/04773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04773 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4TL
AFFAIRE : [R] [O] [C] / [A] [S] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE
DU 09 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de [G] [J], auditeur de justice lors des débats
copie + grosse à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [R] [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2] [Adresse 11]
représenté à l’audience par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Madame [A] [S], [B] [Y]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par monsieur [R] [O] [C] à l’encontre de madame [A] [S] [Y] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 16 Juillet 2025 et publié le 11 Septembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] volume 2025 S n°78 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune d'[Localité 10],
I – Dans un ensemble immobilier situé [Adresse 16], [Adresse 18] comprenant des bâtiments désignés par les lettres J, K, L, M, N et le bâtiment Parkings cadastré section PR n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 14] [Localité 13] ZAC d’une surface de 92 a et 30 ca:
Le lot n°107 consistant en un APPARTEMENT d’une superficie loi Carrez de 84,86 m2 sis au 2ème étage du Bâtiment N comprenant une entrée, un dressing, un cellier, une cuisine, un séjour, une salle de bains, un WC séparé, 3 chambres ainsi qu’un balcon filant d’une surface de 8,15m2.
Et les 842/100 885èmes des parties communes générales
Et les 416/ 1000èmes des parties communes du bâtiment N assorti des 426/ 1000èmes des charges d’ascenseur.
Le bien est actuellement loué.
II- Dans un ensemble immobilier situé [Adresse 17] cadastré section PR n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 15] pour 16 a et 20 ca
Le lot n°51 consistant en un PARKING portant le n°51 au sous-sol et les 14/ 1000èmes des parties communes générales assorties des 18/ 1000èmes des charges
Et les 1/ 119èmes indivis du lot n°1 soit un PARKING portant le n°1 en sous-sol et les 56/1000èmes des parties communes générales assorties des 68/1000èmes des charges.
Vu l’assignation signifiée le 03 Novembre 2025 pour l’audience du 15 décembre 2025 remise par acte remis à étude et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 Novembre 2025 ;
Vu la comparution du créancier poursuivant, représenté par son avocat, lors de l’audience, en l’absence de madame [Y] ; lors de l’audience, Me [F] intervient à la barre du tribunal, pour solliciter un revoi, pour indiquer qu’un de ses confrères a été contacté par madame [Y] pour assurer sa défense, mais que ce dernier ne peut actuellement se constituer en raison de difficultés personnelles. Le président d’audience a indiqué qu’officiellement aucun avocat n’était constitué dans les intérêts de madame [Y] mais qu’une note en délibéré sur ce point était autorisée.
Madame [Y], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle; le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune note en délibéré n’a été communiquée au tribunal.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’un jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 14 mai 2024, signifié le 30 juillet 2024 ; d’un certificat de non pourvoi en date du 28 mars 2025 et d’un certificat de non opposition du 05 septembre 2025 ; par jugement en date du 14 mai 2024, le pôle de proximité d'[Localité 9] a condamné madame [A] [Y] à payer à monsieur [C] la somme de 1640 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, condamné madame [Y] à payer à monsieur [C] la somme de 2.607,50 euros au titre des intérêts de retard depuis le 02 juin 2021, décompte arrêté au jour du jugement, condamné madame [Y] à payer à monsieur [C] la somme de 74,50 euros par mois d’intérêt de retard à compter du jugement jusqu’à restitution effective du dépôt de garantie, chaque période mensuelle commencée étant due, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte et a condamné madame [Y] à payer à monsieur [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 16 Juillet 2025 et publié le 11 Septembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] volume 2025 S n°78 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à madame [Y] [A] en vertu d’une attestation après décès publiée le 23 août 2017 volume 2017 P n°9785 et d’une attestation rectificative valant reprise pour ordre publiée le 28 mars 2018 volume 2018 P n°3740 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 04 novembre 2025 ;
— que monsieur [C] sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 8.832,88 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 14 mars 2025 outre intérêts postérieurs de 74,50 euros par mois à compter de cette date et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais et accessoires, détaillée comme suit:
— dépôt de garantie 1640 euros
— intérêts de retard au 14/05/24 2.607,50 euros
— intérêts de retard du 14/05/24 au 14/03/25 745 euros
— intérêts postérieurs au taux de 74,50 euros/mois mémoire
— article 700 2.000 euros
— assignation tribunal judiciaire 80,66 euros
— signification jugement 75,98 euros
— recherches FICOBA 52,74 euros
— divers procès-verbaux de saisies-attributions 915,18 euros
— commandement aux fins de saisie vente 12/09/24 63,09 euros
— demande de renseignements SPF 36,12 euros
— frais SPF 12,00 euros
— frais SPF 15,00 euros
— dénonce de saisie-attribution du 16/01/25 94,02 euros
— droit proportionnel Me [Z] 19,75 euros
— état de frais d’hypothèque légale 475,84 euros
TOTAL SAUF MEMOIRE 8.832,88 euros
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, pour les sommes suivantes:
— dépôt de garantie 1640 euros
— intérêts de retard au 14/05/24 2.607,50 euros
— intérêts de retard du 14/05/24 au 14/03/25 745 euros
— intérêts postérieurs au taux de 74,50 euros/mois mémoire
— article 700 2.000 euros.
Le reste des sommes sollicitées, soit ne reposent pas sur un titre exécutoire comme un certificat de vérification des dépens, seul titre permettant le recouvrement des dépens, soit ne ressortent pas de la procédure de saisie immobilière en tant que telle, soit seront des frais compris dans les frais préalables qui seront taxés. Il convient donc de les écarter.
La créance sera donc fixée à la somme de 6.992,50 euros.
Il est sollicité dans le disposition de l’assignation des intérêts au taux légal majoré des particuliers à compter du du 14 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement, sans autre explication, par rapport à ce qui était demandé dans le commandement de payer valant saisie.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par la défenderesse dans le sens d’une vente amiable, celle-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 08 juin 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par Me [P] ou Me [T] membres de la SELARL CDJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 9], aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance de monsieur [R] [C] à la somme totale de 6.992,50 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 14 mars 2025 outre intérêts postérieurs de 74,50 euros par mois à compter de cette date et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 08 juin 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du mardi 26 mai 2026 au mercredi 27 mai 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par Me [P] ou Me [T] membres de la SELARL CDJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 9] qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à [Localité 9], le 09 février 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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