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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 24/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03618 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MW7N
En date du : 12 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du douze juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [S] [W]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (83), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
La S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe CAMPS – 1028
Me Stéphane DORN – 1029
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] a subi un accident de la circulation le 19 février 2022, sur la commune de [Localité 8], lors duquel il a été blessé. Dans cet accident, a été impliqué le véhicule de Monsieur [X] [N], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Monsieur [J] [W] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, par exploit du 20 octobre 2022.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a :
— ordonné une expertise médicale sur la personne du demandeur ;
— désigné pour y procéder Monsieur [B] [H], expert ;
— rejeté la demande de provision formulée par Monsieur [J] [W].
Le rapport d’expertise a été déposé le 02 janvier 2024.
Dans son rapport, l’expert a retenu « un diagnostic lésionnel d’entorse du rachis cervical en rapport direct et certain avec les conséquences de l’accident du 19 février 2022 ». Il a également conclu à l’existence d’un « état antérieur sous la forme d’une cervicarthrose caractérisée par intersomatique des étages C5-C6 et C6-C7, à l’origine d’une diminution de la lordose physiologique. » Enfin, la date de consolidation était fixée au 19 août 2022 et les résultats de l’expertise présentés comme suit :
«
— DFT de 25% : du 19/02/2022 au 25/04/2022
— DFT de 10% : du 26/04/2022 au 18/08/2022
DFP : 3% imputable
ATP : 3h/semaine pendant DFT de 25%
SE : 2/7
PET : 1.5/7 pendant la période de déficit fonctionnel partiel de 25%.
Préjudice d’agrément : oui. "
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice du 04 juin 2024 et du 06 juin 2024, Monsieur [J] [W] a assigné Monsieur [X] [N], la CPAM du Var, ainsi que la SA MAAF ASSURANCES, devant le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de les voir condamnés à l’indemniser de ses préjudices.
La clôture de la procédure a été fixée au 03 mars 2025 par ordonnance du 12 novembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [J] [W] demande au tribunal de :
— Juger le droit à indemnisation de Monsieur [J] [W] incontestable ;
— Juger Monsieur [N] et son assureur La Société MAAF Assurances entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur [J] [W] en relation avec l’accident de la circulation survenu le 19 février 2022 ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] et son assureur La Société MAAF Assurances à indemniser Monsieur [J] [W] de l’ensemble de ses préjudices ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] et son assureur La Société MAAF Assurances à payer à Monsieur [J] [W] les sommes suivantes :
o 673.86 euros au titre des intérêts de droit sur la somme principale de 4 082.39 euros à compter du 19 février 2022 au 26 novembre 2024, date du règlement de l’assureur ;
o 900 euros au titre des frais divers relatifs à son médecin conseil ;
o 1 672 euros au titre de la tierce personne ;
o 2 106 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire ;
o 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— Juger que l’ensemble des sommes allouées produiront de plein droit intérêt au double du taux légal jusqu’au jugement à intervenir devenu définitif ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] et son assureur La Société MAAF Assurances à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] et son assureur La Société MAAF Assurances aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise ;
— Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [X] [N] demandent au tribunal de :
« JUGER satisfactoire l’offre de la MAAF ainsi qu’il suit :
Dépenses de santé : le demandeur ne présente pas les justificatifs des débours versés par la CPAM ; Souffrances endurées – 2/7 – sans aucune précision de la part de l’expert la somme de 3000 € proposée est donc satisfactoire ; Gêne temporaire – classe 2 – 66 jours : 412,50 € / Classe 1 – 115 jours : 287,50 € ; Assistance tierce personne temporaire – 29 h sur la base de 14 € de l’heure : 406,00 € ;Préjudice esthétique temporaire – 1,5/7 – pendant la gêne à 25 % : 800 €. Débouter M. [W] de l’ensemble de ses autres demandes ainsi que l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale constatant que le rapport d’expertise a été déposé le 2 janvier 2024, reçu le 6 janvier 2024 le délai expirant au 6 juin 2024, l’assignation ayant été délivrée le 24 juin 2024 malgré l’offre de la MAAF du 7 juin 2024 ;
CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit. "
La CPAM du VAR, par courrier en date du 25 juin 2024, a indiqué ne pas intervenir à la présente instance et a fait connaître ses débours définitifs à hauteur de la somme globale de 810,55 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le droit à indemnisation
Il y a lieu de considérer qu’ayant été victime d’un accident de la circulation, Monsieur [J] [W] bénéficie du régime d’indemnisation prévu par la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, ce qui n’est pas contesté par les parties en défense.
En revanche, la SA MAAF ASSURANCES entend voir limité le droit à indemnisation de Monsieur [J] [W] à hauteur de 50%. Elle considère en effet que le demandeur a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, soutenant que c’est son véhicule qui aurait percuté celui de Monsieur [X] [N].
Or, la défenderesse ne verse au débat aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Les témoignages dont elle fait état ne sont en effet pas produits.
Au contraire, il y a lieu de considérer que les photographies ainsi que les témoignages produits en demande confirment que le véhicule de Monsieur [X] [N] a heurté celui de Monsieur [J] [W] par l’arrière.
En outre, il est constant que la SA MAAF ASSURANCES n’avait pas appliqué de réduction au droit à indemnisation dans son offre adressée au demandeur le 07 juin 2024.
Dès lors, la demande formulée par la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [X] [N], tendant à voir le droit à indemnisation de Monsieur [J] [W] réduit à hauteur de 50% sera rejetée.
2/ Sur le préjudice corporel subi par Monsieur [J] [W]
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante les divers postes de préjudice subis par Monsieur [J] [W], étant précisé que la consolidation est intervenue le 19 août 2022.
Préjudices patrimoniaux temporaires :
1. Dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [W] ne formule aucune demande à ce titre.
La CPAM fait valoir dans ses débours une dépense à hauteur de 810,55 euros. Contrairement aux affirmations de la société défenderesse, le requérant n’a pas à justifier des dépenses engagées et remboursées par la Sécurité Sociale lesquelles l’ont été au titre de l’accident du 19 février 2022 tel que cela est indiqué en entête de ses débours. La créance de la caisse sera donc fixée à la somme de 810,55 euros.
2. Frais divers :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. Il s’agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, de transport et d’hébergement des proches ou encore des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] justifie avoir réglé la somme de 900 euros correspondant aux honoraires de son médecin conseil. L’assureur ne réplique pas sur ce point. Il sera donc fait droit à sa demande.
Par ailleurs, concernant l’assistance par tierce personne, l’expert indique dans son rapport un besoin à raison de trois heures par semaine pendant la seule période du DFT à 25% du 19 février 2022 au 25 avril 2022, soit 65 jours.
Le requérant sollicite la somme de 1 672 euros calculée sur la base d’un taux horaire à 22 euros et pour les périodes de DFT à 25% et 10% alors que l’assureur propose la somme de 406 euros calculée pour 29 heures d’aide sur la base d’un taux horaire à 14 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu.
Monsieur [J] [W] doit donc être indemnisé comme suit, celui-ci ne justifiant pas d’un besoin en assistance tierce personne pour la période de DFT à 10% : 29h x 20 € = 580 euros.
Total du poste : 1 480 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert a relevé une période de déficit temporaire partiel à 25% du 19/02/2022 au 25/04/2022, soit pendant 66 jours et à 10% du 26/04/2022 au 18/08/2022, soit pendant 115 jours.
Le requérant sollicite l’indemnisation sur une base journalière à 40 euros. L’assureur ne détaille en revanche pas son mode de calcul et propose la somme globale de 700 euros.
En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour sera retenue. Le préjudice sera donc indemnisé de la façon suivante : (66j x 30€ x 25%) + (115j x 30€ x 10%) = 495+ 345 = 840 €.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le requérant sollicite la somme de 4 000 euros alors que l’assureur offre 3 000 euros.
En l’espèce, l’expert a fixé ce poste à 2/7. Au regard des conclusions expertales, il convient donc de fixer l’indemnisation à 3.000 euros, l’offre de l’assureur étant satisfactoire.
3. Préjudice esthétique temporaire
En l’espèce, l’expert l’a fixé à 1.5/7 pendant la période de déficit fonctionnel partiel de 25%.
Le requérant sollicite la somme de 1 000 euros alors que l’assureur offre 800 euros.
Il convient donc de fixer l’indemnisation à 800 euros, l’offre de l’assureur étant satisfactoire au regard de la durée de ce préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Monsieur [W] sollicite l’application d’un point à 2 000 euros. L’assureur propose de retenir un point à 1 100 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 3%.
Il convient donc de fixer l’indemnité à la somme de 3.630 euros, à raison de 1.210 € le point, le demandeur étant âgé de 62 ans au jour de sa consolidation.
2. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, ainsi que les limitations dans la pratique de ces activités.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice d’agrément dans la pratique de la chasse et de la compétition de tir mais également dans l’accomplissement de la marche en promenade du fait de la présence d’une gêne douloureuse lors de la réalisation de ces activités.
Le requérant sollicite la somme de 7 000 euros alors que l’assureur conclut au rejet en l’absence de justificatif.
En effet, le demandeur n’apporte aucun justificatif pour démontrer qu’il pratiquait bien ces activités avant l’accident, étant rappelé que pour être indemnisée, la victime doit rapporter, d’une part, la preuve de la pratique d’activités sportives et/ou de loisirs spécifiques avant l’accident et d’autre part, leur impossibilité ou les limitations subies du fait des séquelles.
En l’absence de justificatif produit, la demande ne peut qu’être rejetée.
3/ Sur la réparation finale du préjudice corporel
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance de du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation sans omettre d’éléments et ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogé accord poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Ainsi, au vu des éléments produits, la créance de la CPAM sera en conséquence fixée à 810,55 euros et la SA MAAF ASSURANCES ainsi que Monsieur [X] [N] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 9 757 €.
4/ Sur le préjudice matériel subi par Monsieur [J] [W]
Monsieur [J] [W] indique que son véhicule a été endommagé du fait de l’accident et justifie avoir réglé les frais de réparation dudit véhicule, pour un montant de 4.082,39 euros.
Le demandeur déclare que cette somme a finalement été prise en charge par la SA MAAF ASSURANCES, par règlement du 27 novembre 2024.
Nonobstant ce paiement, Monsieur [J] [W] demande à ce que la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [X] [N] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 673,86 euros, correspondant aux intérêts de retard dus au titre des 4.082,39 euros, échus sur la période du 19 février 2022 au 26 novembre 2024.
Or, il y a lieu de considérer que la créance correspondant à la somme de 4.082,39 euros, de nature indemnitaire, est née du présent jugement, si bien qu’en application de l’article 1231-7 du code civil elle n’a vocation à produire intérêts qu’à compter dudit jugement, sauf décision contraire du juge.
Rien en l’espèce ne justifie à ce qu’il soit dérogé à cette disposition.
Par conséquent, Monsieur [J] [W] sera débouté de sa demande indemnitaire formulée au titre de son préjudice matériel.
5/ Sur la demande de doublement du taux d’intérêt légal
Il est acquis qu’à défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En sus, il est constant que la sanction de l’offre tardive mais par ailleurs conforme aux exigences légales, qu’elle soit provisionnelle ou définitive, est le doublement des intérêts, à compter de l’expiration du délai imparti à l’assureur pour faire une offre jusqu’au jour de l’offre, et la pénalité s’applique alors sur le montant de l’indemnité offerte et non sur celui de l’indemnité allouée par le juge.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] fait valoir que l’assureur ne lui a pas fait parvenir d’offre d’indemnisation dans les délais prévus à l’article L.211-9 du code des assurances, ce dernier rappelant que le délai le plus favorable pour la victime doit trouver à s’appliquer et sollicite donc le doublement de l’intérêt légal jusqu’au jugement à intervenir devenu définitif.
L’assureur indique que Monsieur [W] n’a pas fait retour de la fiche de renseignement « personne blessée », complétée et signée ainsi que de l’ensemble des pièces médicales. Par ailleurs, il affirme qu’il n’était pas en possession des pièces de l’enquête.
A cet égard, il convient de rappeler que c’est à l’assureur de se faire communiquer les pièces de l’enquête et donc de les solliciter ce qu’il ne démontre pas alors que Monsieur [W] a déclaré son sinistre avant le 4 avril 2022 comme en témoigne le courrier de la MAAF adressé ce jour. Monsieur [W] produit par ailleurs la fiche de renseignement complétée et datée du 11 avril 2022. Le courriel adressé par son conseil le 12 juillet 2022, dont il a été accusé réception par la MAAF le même jour, confirme enfin que Monsieur [W] n’a été destinataire d’aucune indemnisation et sollicite d’ailleurs qu’une offre provisionnelle lui soit adressée.
Or, l’assureur ne justifie pas avoir formulé d’offre d’indemnisation dans les délais impartis, la seule offre produite étant datée du 07 juin 2024 alors que le délai le plus favorable à la victime était expiré au 20 octobre 2022, soit 08 mois après la survenance de l’accident du 19 février 2022.
Dès lors, il y aura lieu d’appliquer à l’indemnité de 8.206 euros, somme correspondant à l’offre tardive mais complète et suffisante de l’assureur, à laquelle il conviendra d’ajouter la créance du tiers payeur, le doublement de l’intérêt au taux légal, et ce à compter du 20 octobre 2022 et jusqu’au 07 juin 2024.
6/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, il résulte de la lecture combinée de l’article 514 du code de procédure et de l’article 514-1 du même code que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, le juge pouvant écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, parties succombant au procès, Monsieur [X] [N] et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise.
En outre, parties tenues aux dépens, Monsieur [X] [N] et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [X] [N] seront quant à eux déboutés de leurs demandes formulées à ce titre.
Enfin, compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit comme le sollicite la SA MAAF ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [X] [N], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [J] [W] suite à l’accident de la circulation survenu le 19 février 2022 à [Localité 8] ;
DECLARE la SA MAAF ASSURANCES garante des préjudices subis par Monsieur [J] [W] suite à l’accident de la circulation survenu le 19 février 2022 à [Localité 8] ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et fixe sa créance à l’égard de Monsieur [X] [N] et de la SA MAAF ASSURANCES à la somme de 810,55€ ;
DEBOUTE Monsieur [J] [W] des demandes formulées au titre du préjudice matériel et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 9 757 € en réparation de l’entier préjudice corporel subi, se décomposant de la manière suivante :
DIT que la somme de 8.206€, à laquelle doit être ajoutée la créance du tiers payeur, correspondant à l’offre d’indemnisation faite par la SA MAAF ASSURANCES à destination de Monsieur [J] [W] le 07 juin 2024, produira intérêts au taux légal doublé entre le 20 octobre 2022 et le 07 juin 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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