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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 7 nov. 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d=enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
N RG 24/00602 N Portalis DB2P W B7I EVL3
Demandeur
Défendeur
M. [M] [Z]
130 rue du marais freney
73190 APREMONT
rep/assistant : Maître Pascal SOUDAN, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Representee par Mme [V] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Marc BARTHEZ assesseur collège non salarié
— Robert FORT assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l=audience publique du 15 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l=affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rendue le 5 octobre 2024, rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection « hypoacousie de perception » inscrite au tableau 52.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
La demande de renvoi de Maître SOUDAN a été rejetée et l’affaire a été plaidée.
Au terme de sa requête, reprise oralement à l’audience et à laquelle il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [M] [Z], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
dire et juger que la CPAM reconnait la qualité de la maladie « hypoacousie de perception » de Monsieur [Z] comme étant d’origine professionnelle avec toutes conséquences de droit et, notamment, l’indemnise en conséquence,
condamner la CPAM de la Savoie à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, explique que son service médical a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [Z] en l’absence du constat, lors de l’audiométrie diagnostique, d’un déficit, sur la meilleure oreille, d’au moins 35 dB. Elle conclut au débouté du recours de Monsieur [Z] et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable tendant à refuser la prise en charge de la maladie déclarée le 17 janvier 2024.
La Caisse sollicite le rejet de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
M. [M] [Z] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 mars 2024, accompagnée d’un certificat médical initial rectificatif en date du 26 avril 2024.
Le certificat médical initial indique que M. [M] [Z] souffre d’une « hypoacousie surtout G prédominant sur les aigües, hypersensibilité auditive, acouphènes en lien probable avec surexposition au bruit au travail ». Est joint le certificat médical du Docteur [F], oto-rhino-laryngologie, daté du 17 janvier 2024 faisant état de l’audiométrie tonale liminaire et vocal réalisée en cabine insonorisée avec audiomètre calibré après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours.
Cette affection figure au tableau 42 des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a notifié à l’assuré qu’elle allait procéder à une analyse approfondie de sa situation.
Le colloque médico administratif a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 5 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a notifié à l’assuré le rejet de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie « hypoacousie de perception. »
M. [M] [Z] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a rejeté sa requête lors de sa séance du 5 octobre 2024.
La caisse primaire fait valoir que M. [M] [Z] demande la reconnaissance d’une maladie dont il est atteint et qui relèverait d’une des maladies figurant au tableau numéro 42 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que les conditions médicales ne sont pas remplies dans la mesure où la maladie doit nécessairement être objectivée par une audiométrie diagnostique faisant apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35dB, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [Z].
Cependant, M. [M] [Z] conteste cette décision et explique qu’il appartenait à la CPAM de mettre en œuvre une procédure d’instruction et de vérifier que les conditions posées par les tableaux sont remplies (exposition au risque, travaux effectués, délais de prise en charge). Il ajoute que le dossier devait être transmis au CRRMP pour avis sur la prise en charge.
Sans remettre en cause la bonne foi et la diligence du requérant, le tribunal rappelle qu’il est saisi en contestation d’une décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie le 4 juillet 2024 et qu’il doit statuer au regard des éléments médicaux connus par la caisse primaire à cette date.
Le déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Or, il ressort des pièces produites et des dires des parties, que les éléments mis en évidence par le demandeur pour solliciter la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, consistent dans la production d’une audiométrie réalisée le 17 janvier 2024 laquelle fait apparaître :
Sur l’oreille droite, un déficit de 28.75 dB
Sur l’oreille gauche, un déficit de 32.5 dB.
La production d’autres éléments médicaux antérieurs (attestation du Docteur [N] du 11 avril 2022, attestation du docteur [X] du 1er août 2022, certificat du Docteur [E] du 20 février 2024) caractérisent des difficultés d’audition de l’assuré sans les quantifier.
Par ailleurs, s’agissant de la désignation du CRRMP, le tribunal rappelle que sa saisine est limitée aux maladies non désignées dans un tableau ou pour lesquelles les listes limitatives de travaux sont discutées. Force est de constater que ce n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’une maladie désignée au tableau n° 42 pour laquelle la première condition tenant au critère médical n’est pas remplie.
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal ne pourra que constater que la maladie déclarée par M. [M] [Z] ne remplit pas, à la date du 17 janvier 2024, les conditions de prise en charge prévues par la législation professionnelle.
Il convient donc de rejeter les demandes de M. [M] [Z].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [M] [Z], succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Au regard du sort des dépens, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de toute demande plus ample ou contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Dit que la pathologie déclarée le 28 mars 2024 par M. [M] [Z] ne remplit pas, à la date du 17 janvier 2024, les conditions de prise en charge prévues par la législation professionnelle ;
Déboute M. [M] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [M] [Z] aux dépens ;
Déboute M. [M] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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