Tribunal Judiciaire de Chambéry, C18 pole social, 24 novembre 2025, n° 24/00087
TJ Chambéry 24 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopérance de l'argumentation devant le juge judiciaire

    Le tribunal a estimé que la demande d'annulation relève de la juridiction administrative et que l'argumentation est inopérante devant le juge du contentieux de la sécurité sociale.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de contrôle

    Le tribunal a constaté que la société n'a pas prouvé l'irrégularité de la procédure de contrôle, les attestations fournies étant insuffisantes.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles, la société ayant succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Chambéry, la S.A.S. [12] conteste le rejet par la commission de recours amiable de l'URSSAF de sa demande d'annulation d'un redressement concernant des indemnités de grand déplacement pour les années 2019 à 2021. Les questions juridiques portent sur la compétence du juge judiciaire pour annuler la décision administrative et sur la légitimité des redressements effectués par l'URSSAF. Le tribunal déclare que la demande d'annulation est irrecevable, rejette les demandes de la S.A.S. [12], confirme le redressement de 46.073 euros, et condamne la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c18 pole social, 24 nov. 2025, n° 24/00087
Numéro(s) : 24/00087
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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