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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 24 nov. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
N° RG 24/00087 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EPXL
Demandeur
Défendeur
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
,rep/assistant : Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
[16]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E], dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 7 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [W] [B] assesseur collège non salarié
— [D] [C] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 5 février 2024, la Sas [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Savoie aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2023 rejetant sa demande d’annulation du redressement relatif à l’indemnité grand déplacement pour les années 2019 à 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024. Après deux renvois et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
La société [12] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 31 décembre 2024.
Par conclusions transmises le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SELARL [9] ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société [14] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL [6] [L] [1] ès qualité d’Administrateur de la société [14] et de la SELARL [9] ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société [14] ; – déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société [14] ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf [10] du 1er décembre 2023 ;
— prononcer l’annulation partielle du redressement et de la mise en demeure y afférente notifiée à la SARL [14] en date du 11 juillet 2023 sur le point de contestation relatif à l’indemnité de grand déplacement ;
— condamner l’URSSAF [10] à payer à la SARL [14] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— rejeter l’ensemble des demandes de l’URSSAF [10] ;
— condamner l’URSSAF [11] aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 mars 2025 et reprises oralement, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et prétentions émises, l'[18] demande au tribunal de :
Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société [12] à verser à l'[18] la somme de 46.076 € conformément à la mise en demeure du 11 juillet 2023 ;Condamner la société [12] aux entiers dépens d’instance.
Sur le fond, la caisse maintient l’intégralité du redressement et confirme le montant des sommes appelées.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2023 relève de la juridiction administrative pour autant que le requérant entende déférer à cette juridiction cette décision de la commission de recours amiable
Pour ce qui concerne le juge judiciaire du contentieux de la sécurité sociale, ce genre d’argumentation est totalement inopérant dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens 2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15 13.202, Bull. 2016, II).
Sur le fond
La société [12] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour les années 2019 à 2021.
Le 3 février 2023, l’inspecteur du recouvrement a notifié à la société [12] une lettre d’observations contenant 10 chefs de redressement dont le chef n° 9 – frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement : 18.172,53 euros en cotisations et 1.817,25 euros en majoration de redressement pour absence de mise en conformité.
Malgré les contestations de la société [12], l’inspecteur de recouvrement a maintenu le redressement.
Une mise en demeure a été adressée à la société le 11 juillet 2023.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société par décision du 24 novembre 2023.
A l’appui de sa saisine, la société fait valoir deux moyens au soutien de sa demande d’annulation partielle du chef de redressement n° 9.
Sur le non-respect de la procédure de contrôle
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale :
« I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
…
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R.243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. »
La cour de cassation déduit de ces dispositions que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié qui n’a pas reçu délégation à cet effet.
Il appartient à la société qui soutient que le gérant n’a pas remis, ni n’a autorisé la remise des documents à l’inspecteur, de le prouver.
La société demanderesse soutient que les pièces sur lesquelles s’est appuyé l’inspecteur de recouvrement pour redresser la société ont été obtenues de Monsieur [U], directeur administratif et financier, sans accord préalable de son employeur, Monsieur [Y], gérant de la société. A l’appui de ce moyen, la société produit une attestation de Monsieur [Y] qui déclare « je n’étais pas présent le 15 novembre 2022 pour remettre les documents à l’inspecteur. Je n’ai mandaté personne pour remettre les document » (pièce 7) et une attestation de Monsieur [U] qui indique « j’atteste avoir reçu l’inspecteur de l’URSSAF le 15 novembre 2022 … et certifie lui avoir remis tous les documents demandés pour la bonne réalisation de ce contrôle » (pièce 11).
Le tribunal constate que le contrôle a été réalisé sur plusieurs semaines, du 23 septembre 2022 (pièce 5 en défense) jusqu’au 16 janvier 2023 selon la lettre d’observation (pièce 1), et non sur la seule journée du 15 novembre 2022 faisant l’objet des attestations du gérant et du directeur administratif et financier. Ainsi, les deux attestations sont insuffisantes pour établir qui, quand et dans quelles conditions ces documents ont été remis.
La société demanderesse échoue à démontrer l’existence d’une irrégularité.
Sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale exclut de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes représentatives des frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 définit le grand déplacement lorsque le travailleur est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle et est exposé à des frais supplémentaires de repas, logement… Le salarié est empêché de regagner chaque jour son point de résidence lorsque deux conditions sont réunies :
la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres,
les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30.
Si ces deux conditions ne sont pas réunies, il appartient à l’employeur de faire la démonstration des circonstances de fait qui empêchent le salarié de regagner son domicile.
L’inspecteur du recouvrement a estimé que certaines indemnités de déplacement versées au salarié ne remplissaient pas les deux conditions reprises par l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 et que l’employeur ne démontrait pas l’existence de circonstances empêchant le salarié de regagner son domicile pour fixer le montant du redressement à 18.172,53 euros correspondant aux indemnités de grand déplacement non exonérées.
L’employeur conteste cette analyse en faisant valoir que la chambre sociale de la cour de cassation « estime qu’un grand déplacement doit être réglé à un salarié dans un litige prud’homale » et qu’il est parfaitement anormal que cette indemnité ne reçoive pas le traitement d’indemnité grand déplacement d’un point de vue social.
Le tribunal constate que l’employeur ajoute aux conditions posées par les dispositions du code de la sécurité sociale en calquant le régime de l’indemnité de grand déplacement issue de l’accord interprofessionnel ou du code du travail sur le régime des cotisations sociales.
L’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 fixe les conditions d’exonération, notamment en permettant à l’employeur de justifier que le salarié a été empêché de regagner sa résidence. Force est de constater que la société [14] ne justifie pas des empêchements tels que prévus par les textes (repas du vendredi soir – frais du samedi). En conséquence, les indemnités versées aux salariés en déplacement dont il n’est pas établi qu’elles correspondent à un empêchement du salarié de regagner son domicile doivent être soumises à cotisations.
Au surplus, cette analyse avait été partagée par la société [14] lors du précédent contrôle puisqu’aucune contestation n’avait été émise par la société suite à la délivrance de la mise en demeure du 20 mars 2017.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Sas [12], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Au regard du sort des dépens, la société [12] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2023 ;
Déboute la SELARL [6] [L] [7] et la SELARL [9] de leur demande d’annulation partielle du redressement et de la mise en demeure y afférente notifiée à la SARL [14] en date du 11 juillet 2023 sur le point de contestation relatif à l’indemnité de grand déplacement ;
Fixe la créance de l'[17] au titre du redressement opéré le 3 février 2023 à la somme de 46.073 € ;
Déboute la SELARL [6] [L] [7] et la SELARL [9] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne la Sas [12] aux entiers dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] – Chambre sociale – [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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