Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 déc. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE d'EPARGNE Ile de France |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00632 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QT4I
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
CAISSE d’EPARGNE Ile de France
C/
M. [K] [D]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2025.
DEMANDERESSE:
CAISSE d’EPARGNE Ile de France
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIGNON
Page sur 4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 janvier 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à M. [K] [D] un prêt personnel d’un montant de 7000 euros portant regroupement de crédits, remboursable en 48 mensualités de 169.94 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,31 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2024, mis en demeure M. [K] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 08 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5745,89 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 janvier 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,93 % à compter de la mise en demeure sur la somme de 3795.92 euros et au taux légal pour le surplus,
Subsidiairement
prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en conséquence condamner M. [K] [D] à payer une somme de 5745,89 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 janvier 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,93 % à compter de la mise en demeure sur la somme de 3795.92 euros et au taux légal pour le surplus,
En tout état de cause :
— condamner M [K] [D] à payer la somme de 760 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025 et renvoyé à l’audience du 04 novembre 2025 à la demande du demandeur.
Suivant conclusions additionnelles signifiée à M [K] [D] le 21 octobre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE France sollicite à titre infiniment subsidiaire de voir :
condamner M. [K] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France une somme de 4841.34 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE représentée par son conseil, maintient à l’oral l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 19 janvier 2022 signé par M. [K] [D]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 08 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 29 janvier 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 3795,90 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1646,30 euros.
M. [K] [D] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 5442.20 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,31% à compter du jugement intervenir.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [K] [D] au paiement de celle-ci.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner à payer à à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE France la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE au titre prêt du 19 janvier 2022 la somme de 5442.20 euros majorée des intérêts contractuels de 4.31% à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE du surplus de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [K] [D] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Frais de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Accès ·
- Expulsion ·
- Signification ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Exploitant agricole ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Assesseur ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Non professionnelle ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Traumatisme ·
- Sociétés ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Honoraires ·
- Maître d'oeuvre ·
- Résiliation ·
- Budget ·
- Contrats ·
- Modification ·
- Oeuvre
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Veuve
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Vente ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Clause pénale
- Enfant ·
- Parents ·
- Zaïre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Congo ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Action ·
- Instance ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.