Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 avr. 2025, n° 24/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FOURNIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BEN MANSOUR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01912 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NO3
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 avril 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [W] épouse [V],
Monsieur [I] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître BEN MANSOUR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1410
DÉFENDERESSE
S.A. LA SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître FOURNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01912 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NO3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 1994, Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ont ouvert un compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ont fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation :
— à leur payer la somme de 6600 euros en remboursement des sommes débitées sur leur compte joint, outre les intérêts au taux légal majoré de 15 points ;
— aux dépens et à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [I] [V], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils réitèrent leurs demandes initiales et sollicitent le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La SOCIETE GENERALE, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— le rejet des prétentions de Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ;
— que l’exécution provisoire soit écartée ;
— la condamnation de Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [I] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article L. 133-6 du code monétaire et financier :
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement.
Selon l’article L. 133-16 du même code, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Selon l’article L. 133-17 I. du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L. 133-18 du même code, dans sa version modifiée par la loi du 16 août 2022, dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Selon l’article L. 133-19 du même code, « I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Selon l’article L. 133-23 du même code, « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou encore affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, son prestataire de services de paiement doit démontrer que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée d’une déficience technique ou autre. La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse donc sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service. Au surplus, il appartient au prestataire de services de paiement de démontrer que l’utilisateur niant avoir autorisé une opération qui a été exécutée a agi frauduleusement, ou a manqué, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d’utilisation de l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. Par ailleurs, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement, en tant que telle, à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Il est ainsi attendu du prestataire de service de paiement, qu’il fournisse de façon positive la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur.
En l’espèce, Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [I] [V] contestent 9 opérations débitées le 16 février 2023 sur leur compte joint ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant total de 6600 euros.
Madame [J] [W] épouse [V] a déposé plainte le 21 février 2023. Elle relate qu’elle a été appelée le 16 février 2023 vers 17h00 depuis une ligne fixe ; que son interlocuteur a prétendu être du service des fraudes de la SOCIETE GENERALE ; qu’à sa demande, elle a ouvert son application et que son interlocuteur a « pris la main ». Le 3 mars 2023, l’agence de la SOCIETE GENERALE auprès de laquelle le compte est ouvert a indiqué que « la fraude subie a bien été constatée par nos services ».
Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ont contesté les 9 paiements le 22 février 2023.
La SOCIETE GENERALE verse aux débats un compte rendu d’appel survenu le 16 février 2023 aux termes duquel Madame [J] [W] épouse [V] aurait reconnu avoir donné les numéros de ses trois cartes et ses codes d’accès BAD. Madame [J] [W] épouse [V] conteste avoir tenu ces propres. Ce compte-rendu émane de la SOCIETE GENERALE elle-même et n’est étayé par aucun élément.
La SOCIETE GENERALE produit en outre 9 captures d’écran qui démontreraient que des demandes de confirmation ont été envoyées sur l’iphone 11 pro de Madame [J] [W] épouse [V]. Ces documents émanent cependant de la SOCIETE GENERALE et les informations portées ne peuvent être vérifiées. Par ailleurs, elles ne permettent pas d’établir que Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [I] [V] se sont connectés à l’application et ont validé les 9 opérations en entrant un deuxième code.
Les éléments produits ne permettent pas de démontrer que Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ont donné leurs informations confidentielles à un tiers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SOCIETE GENERALE échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une part de l’authentification forte réalisée pour les paiements litigieux et d’autre part de la négligence grave ou de la fraude de Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [I] [V].
Par conséquent, il convient de condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [I] [V] la somme de 6600 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 17 mars 2023, date à laquelle le délai de trente jours a expiré.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, qui constituent en principe un droit, ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsque se trouve caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [I] [V] soutiennent avoir subi un préjudice moral distinct du retard en raison de la tentative de dissimulation du lieu où les transactions ont été passées. Cependant, ils indiquent eux-mêmes que les documents ont été mal biffés et la localisation des transactions. En outre, ce simple fait ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de la SOCIETE GENERALE ou la dégénérescence de son droit de se défendre en justice en abus.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. En effet, aucun motif légitime ne justifie qu’elle soit écartée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE, qui perd le procès, est condamnée aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE est condamnée à payer à Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [I] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [I] [V] la somme de 6600 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 17 mars 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [I] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Service public ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Intérêt
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Société de gestion ·
- Droits d'associés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Management ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Dette
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Réclamation
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Automobile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Homologation ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Accord
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Siège
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Aire de stationnement ·
- Bail ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Activité ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Coopérative ·
- Pièces ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Salariée ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Commettre ·
- Secret professionnel ·
- Veuve ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.