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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Avril 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Avril 2025 par le même magistrat
[7] C/ Monsieur [I] [V]
N° RG 23/01915 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLT5
DEMANDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [B] de l'[9] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[I] [V]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 19 août 2023, Monsieur [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 03 août 2023 pour un montant de 14 133 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 06 février 2025, l'[5] ([6]) [3] soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [I] [V] le 19 août 2023, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [I] [V] au paiement d’une indemnité de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de son recours initial et de ses observations orales formulées à l’audience du 06 février 2025, Monsieur [I] [V] sollicite l’annulation de la contrainte en faisant valoir :
— que le montant de la contrainte est erroné en ce qu’il couvre les cotisations du 4ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2023, soit des périodes postérieures à la contrainte en litige ;
— que le montant des cotisations réclamées est disproportionné au vu de ses rémunérations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(…) »
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 03 août 2023 expirait le jeudi 17 août 2023 à minuit.
En conséquence, l’opposition formée tardivement, par courrier recommandé posté le 19 août 2023, est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte émise le 26 juillet 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de Monsieur [V].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [V] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur [I] [V] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 26 juillet 2023 et signifiée le 03 août 2023 pour une somme totale de 14 133 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Monsieur [I] [V] à verser à l'[8] la somme de 72,88 € au titre des frais de signification ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [I] [V] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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