Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 6 juin 2024, n° 22/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 06 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 22/03371 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3HZ
AFFAIRE : M. [U] [M] ( Me Céline DE CINTAZ MOLMY)
C/ M. [G] [K] (Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 Juin 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le 23 Mars 1946 à [Localité 5], demeurant et domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Céline DE CINTAZ MOLMY, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K]
demeurant et domicilié [Adresse 4]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] était propriétaire d’un terrain d’environ 6500 m² sis [Adresse 2], sur lequel se trouvent plusieurs bâtiments et dépendances, dont une villa qui constitue son habitation.
En 2008, il a procédé à un détachement de parcelles et a vendu à Monsieur [G] [K] [W] une partie de ce terrain constitué par la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1], comportant une maison avec jardin, voisine de sa villa.
Il lui a parallèlement consenti une servitude de passage sur son fonds afin d’y accéder.
Ultérieurement, Monsieur [M] s’est plaint du fait que Monsieur [K] [W] stationnait irrégulièrement ses véhicules sur l’assiette de la servitude de passage.
Parallèlement, Monsieur [K] [W] a effectué une extension de sa maison en adossant celle-ci contre la façade Est de la maison de Monsieur [M], avec mise en place d’un chéneau d’évacuation des eaux pluviales en limite de toiture de ce dernier.
Monsieur [M] a quant à lui effectué des travaux de rénovation de l’ensemble de sa toiture.
En 2016, Monsieur [M] a constaté l’apparition d’infiltrations au niveau du plafond de son sas d’entrée.
Devant la persistance et l’aggravation des désordres, Monsieur [M] a déclaré le sinistre à son assurance, qui a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 25 février 2019 et a conclu à l’existence d’un défaut de réalisation du chéneau en bout de toiture.
A défaut d’accord amiable, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé à la demande de Monsieur [M] par ordonnance du 4 décembre 2020 et a été confiée à Madame [I] [Y].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2021.
Par assignation en date du 29 mars 2022, Monsieur [U] [M] a attrait Monsieur [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres d’infiltrations, à l’indemniser de son préjudice moral et de jouissance en lien avec ces désordres, et de lui interdire de stationner ses véhicules sur la servitude de passage sous astreinte
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03371.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] demande au tribunal, au visa des articles 1147, 1240 et suivants, 1792 du code civil, de :
DIRE & JUGER que Mme [Y], expert judiciaire, a parfaitement accompli sa mission,
DIRE & JUGER que le rapport d’expertise confirme l’entière responsabilité de M [K] dans la survenance des préjudices invoqués par M [M],
DIRE & JUGER les prétentions de M [M] bien fondées,
DEBOUTER M [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
RETENIR le devis présenté par M [M], de la Société VISION CONSTRUCTION,
En conséquence,
CONDAMNER M [K] à prendre en charge le cout des travaux de réparation et de remise en état, conformément aux préconisations de Mme l’Expert, et au devis établi par la Société VISION CONSTRUCTION,
CONDAMNER en outre M [K] à payer à M [M] la somme de 200 € / mois à compter du 25 Février 2019 au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi, et ce, jusqu’à la réalisation des travaux,
En conséquence,
CONDAMNER d’ores et déjà M [K] à payer à M [M] la somme de 7 400 €, somme arrêtée au jour de l’assignation au fond,
CONDAMNER M [K] à payer à M [M] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNER M [K] à verser à M [M] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la destruction des piliers de son portail,
FAIRE INTERDICTION à M [K] ainsi qu’à ses ayants droits, de stationner ses véhicules sur la servitude de passage, et cela, sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
CONDAMNER M [K] à payer à M [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER M [K] à payer à M [M] les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la signification de l’assignation en référé, les frais d’expertise arrêtés à la somme globale de 7 878 €, et les frais de signification de l’assignation,
DIRE et JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 26 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants, 542, 545, 681, 682 et 701 du code civil, de :
A titre principal :
CONSTATER que les demandes de Monsieur [U] [M] se heurtent à la prescription de l’article 2224 du code civil et l’en débouter
CONSTATER que les demandes sont radicalement infondées.
DEBOUTER Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [U] [M] à rétablir l’intégrité de la servitude en supprimant les gravats et objets qui l’encombrent et au paiement d’une astreinte de 500 EUROS par infraction constatée.
LE CONDAMNER en outre au paiement de la somme de 4.000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [G] [K] pour atteinte à la servitude et trouble manifestement illicite,
CONDAMNER Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 2.000 € pour trouble anormal du voisinage,
Subsidiairement :
CONDAMNER Monsieur [U] [M] à la participation, pour moitié, des travaux de reprise portant sur les infiltrations par le plafond dans le sas d’entrée et le cellier, pour un montant de 4.100 €,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] [M] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont ensuite plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Monsieur [K] [W] sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qu’il soit constaté que les demandes de Monsieur [M] se heurtent à la prescription de l’article 2224 du code civil et qu’il en soit débouté.
Cette demande s’analyse en une fin de non-recevoir, qui ne relève pas de la compétence du tribunal mais exclusivement de celle du juge de la mise en état en vertu des textes précités.
Monsieur [K] aurait donc dû la soumettre au juge de la mise en état par conclusions d’incident adressées préalablement à la clôture de l’instruction du dossier, ce qu’il n’a pas fait, et il est ainsi irrecevable à la soulever devant le tribunal saisi au fond.
Il sera par conséquent déclaré irrecevable à se prévaloir de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les désordres d’infiltration
Monsieur [M] se plaint dans le cadre du présent litige d’infiltrations d’eau à l’intérieur de sa villa ainsi que d’écoulements d’eaux pluviales sur sa façade et sur le mur de clôture. Ces désordres proviendraient selon lui de travaux réalisés par son voisin, ayant consisté à construire une extension de sa maison et à installer un chéneau en toiture de celle-ci, qui serait défectueux.
Il vise, au soutien de ses prétentions, les dispositions relatives à la garantie décennale des constructeurs ainsi que les textes relatifs à la responsabilité délictuelle, à l’exclusion de tout autre fondement juridique.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception de l’ouvrage, si le dommage n’était pas apparent à cette date et s’il est survenu dans un délai de dix à compter de la réception. Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale engagent alors leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent qu’ils proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant de la garantie décennale, le tribunal constate que le requérant se plaint en l’espèce de désordres provenant de travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de son voisin. Or, seul le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage sont bénéficiaires de cette garantie légale, à l’exclusion des tiers. Monsieur [M] ne peut donc valablement l’invoquer, étant relevé au surplus qu’il n’est fait état ni de la réception de ces travaux, ni de l’impropriété à destination que les désordres entraineraient. Les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont dès lors pas applicables et doivent être écartées.
Il appartient dès lors à Monsieur [M] de démontrer l’existence d’une faute du défendeur à l’origine les désordres qu’il invoque afin de pouvoir engager sa responsabilité délictuelle.
Sur ce point, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Madame [Y] en date du 15 octobre 2021 que la matérialité des désordres précités a été constatée par l’expert qui a relevé :
— des traces d’infiltrations par le faux-plafond dans l’entrée de la maison de Monsieur [M], avec dégradations du faux-plafond voligé, des peintures et des menuiseries en bois, dont la cause est double, à savoir d’une part une défaillance d’étanchéité du chéneau situé entre la façade de la maison de Monsieur [K] [W] et la couverture de la maison de Monsieur [M], et d’autre part une fissure verticale située dans la souche de la cheminée de ce dernier ;
— une dégradation des enduits de la façade Est de la maison du requérant ainsi que de la menuiserie en bois et du climatiseur (oxydation anormale), en raison de l’absence de connexion du chéneau précédemment décrit à une descente d’eau pluviale et au déversement consécutif des eaux de pluie directement sur la façade ;
— le lessivage anormal de l’enduit du mur de clôture du côté de la propriété de Monsieur [M], du fait des défaillances et malfaçons du solin en plomb installé sur le mur par Monsieur [K] [W] pour garantir l’étanchéité de sa façade (aspect dégradé du solin qui n’est pas équipé d’une goutte d’eau permettant d’éloigner le ruissellement), entrainant un déversement des eaux de la rive du toit de ce dernier sur le sommet du mur de clôture.
S’agissant de l’imputabilité de ces désordres, Madame [Y] a noté que le chéneau présentant un défaut d’étanchéité, à l’origine d’une partie des infiltrations dans l’entrée de la maison de Monsieur [M], a été construit par Monsieur [K] [W] qui a déposé le débord de la toiture de Monsieur [M] afin de pouvoir raccorder à celle-ci l’extension nouvelle de son habitation. Il en est de même du solin réalisé sur le mur de clôture, qui a selon l’expert été posé par le défendeur pour garantir l’étanchéité de sa façade. Madame [Y] conclut de ce fait à l’imputabilité de ces désordres à Monsieur [K] [W].
Le défendeur conteste l’imputabilité de ces désordres aux travaux réalisés par ses soins dans le cadre de ses dernières conclusions, en soulignant que ces derniers ont été exécutés en 2013/2014, soit antérieurement à d’autres travaux consistant en une réfection complète de sa toiture effectuée par Monsieur [M] en 2015. Selon lui, les travaux entrepris par Monsieur [M] seraient seuls à l’origine des désordres dont il se plaint.
Le tribunal relève sur ce point que les pièces versées aux débats permettent de confirmer l’antériorité des travaux d’extension réalisés par Monsieur [K] [W] par rapport à ceux entrepris par Monsieur [M], ce que l’expert judiciaire avait déjà noté. En effet, le défendeur verse aux débats plusieurs factures d’achats de matériaux datées du 18 décembre 2013 au 28 octobre 2014, ainsi que des photographies aériennes des lieux prises en 2007, 2014 et 2016, qui démontrent qu’il a construit l’extension de sa maison courant 2014 (l’extension étant inexistante sur le cliché aérien pris en 2007 et étant présente sur le cliché pris le 1er août 2014).
Monsieur [M] ne peut dès lors soutenir que les travaux de réfection de sa propre toiture seraient antérieurs à la construction de l’extension et du chéneau litigieux par son voisin, puisqu’il n’est pas contesté que lui-même a fait rénover sa toiture en octobre 2015, selon la facture qu’il a transmis en cours d’expertise. L’absence de demande d’autorisation d’urbanisme par Monsieur [K] [W] en 2016 n’est pas un élément pertinent pour établir la date à laquelle la construction de son voisin a été érigée, tandis que le document manuscrit daté du 21 août 2012 par lequel ce dernier indique autoriser Monsieur [M] à s’appuyer sur sa toiture « pour la pose d’éverites » suite à un sinistre ne démontre pas que c’est à cette date qu’il aurait réalisé la rénovation complète de sa couverture, ce qui est contredit par la facture qu’il a lui-même transmis à l’expert.
Il est ainsi démontré que Monsieur [K] [W] a construit l’extension comportant le chéneau litigieux en 2014, tandis que Monsieur [M] a fait rénover sa toiture par l’entreprise MGCC en octobre 2015.
Cette chronologie n’est pas pour autant de nature à établir que les travaux réalisés par Monsieur [K] [W] seraient sans lien avec les désordres apparus postérieurement, dès lors que celui-ci n’a jamais contesté avoir posé ni le chéneau défaillant, ni le solin affecté de malfaçons, y compris au cours de l’expertise diligentée à son contradictoire.
Il ne verse par ailleurs strictement aucun élément technique qui serait de nature à établir que les travaux de réfection complète de toiture réalisés par la société MGCC à la demande de Monsieur [M] seraient défectueux et à l’origine des désordres, ni de quelle manière, alors que l’expert judiciaire, qui était tout à fait avisé de la réalisation de ces travaux, n’a pas retenu ces derniers comme ayant contribué aux infiltrations ni aux écoulements litigieux.
L’allégation selon laquelle le chéneau litigieux aurait été endommagé au cours des travaux commandés par Monsieur [M] ne repose ainsi sur aucune pièce.
L’expert a au contraire retenu de manière claire et après des investigations suffisantes, ayant notamment consisté à faire effectuer une recherche de fuite avec mise en eau des toitures et du chéneau par un sapiteur technique, que le chéneau posé par Monsieur [K] [W] présentait une étanchéité défectueuse, sans noter qu’il aurait été endommagé, de même qu’il a relevé l’absence de mise en place d’une connexion de ce chéneau à une descente d’eau pluviale ainsi que les malfaçons affectant le solin en tête de mur de clôture. Ces éléments n’ont jamais été contestés par le défendeur au cours des opérations d’expertise, aucun dire n’ayant notamment été transmis en ce sens à l’expert.
Le seul fait que les désordres se soient manifestées seulement en 2016 selon le requérant, soit postérieurement aux travaux de rénovation de sa toiture, est ainsi tout à fait insuffisant à conclure que ceux-ci seraient à l’origine des désordres.
Enfin, il ne peut valablement être soutenu par Monsieur [K] [W] que l’absence de connexion du chéneau à une descente d’eaux pluviales serait imputable à Monsieur [M] à qui il appartiendrait exclusivement de gérer ses eaux de pluie, dès lors que la mise en place du chéneau a été effectuée par Monsieur [K] [W] pour les besoins de la construction de son extension. Il a ainsi modifié l’état existant concernant le ruissellement des eaux pluviales de son voisin, sans qu’il ne démontre avoir avisé ce dernier de cette modification ni l’avoir sollicité pour qu’il mette lui-même en place un système adapté de recueil de ces eaux tel que des gouttières ou descentes d’eaux pluviales. Il ne peut dès lors lui reprocher de ne pas avoir géré ce point, ayant lui-même modifié le circuit de ruissellement des eaux de son voisin sans l’aviser ni le solliciter.
Il convient dès lors de considérer que Monsieur [K] [W] est responsable en partie des infiltrations subies par Monsieur [M] à l’intérieur de l’entrée de sa villa, ainsi que de la totalité des désordres en lien avec le ruissellement sur sa façade et sur le mur de clôture, et de le condamner à prendre en charge les travaux de reprise de ces désordres.
Sur ce point, la demande de Monsieur [M] visant à ce que Monsieur [K] [W] soit condamné à « prendre en charge le cout des travaux de réparation et de remise en état, conformément aux préconisations de Mme l’Expert et au devis établi par la Société VISION CONSTRUCTION » doit être analysée comme une demande en paiement à hauteur du devis de cette société pour réaliser les travaux préconisés par l’expert, soit à hauteur de 12.932 euros HT.
Il apparait toutefois que ce devis est supérieur au coût des travaux nécessaires tel qu’estimé par l’expert judiciaire dans son rapport. Or, aucun des éléments produit ne justifie qu’une somme supérieure ne soit retenue, d’autant que le devis de la société VISION CONSTRUCTION fourni par le requérant n’a pas été communiqué à l’expert malgré ses demandes et n’a ainsi pas été débattu contradictoirement, qu’il prend en compte des quantités supérieures à celles évaluées par l’expert sur certains postes (dépose de la couverture et peinture notamment), et qu’aucun autre devis concurrent n’est par ailleurs produit qui permette d’apprécier le bien-fondé des prix pratiqués.
Par ailleurs, il y a lieu de déduire du coût total des travaux celui de la reprise de la fissure de la cheminée, non imputable à Monsieur [K] [W], de même que la moitié du coût de la reprise des embellissements intérieurs du sas d’entrée de Monsieur [M], dès lors que l’expert a mis en évidence deux causes cumulées à l’origine des infiltrations, dont une est liée à la fissure de la cheminée et n’est ainsi pas imputable au défendeur.
Dans ces conditions, seule l’estimation de l’expert judiciaire à hauteur de 11.000 euros HT sera retenue, dont il sera déduit la somme de 900 euros HT au titre de la reprise de la fissure de la cheminée ainsi que la somme de 1.500 euros HT qui représente la moitié du coût du poste « travaux réparatoires sas » (montant totale 3.000 euros HT), qui correspond à la reprise des conséquences des infiltrations au sein du sas d’entrée.
Monsieur [K] [W] sera donc condamné à payer à Monsieur [M] la somme de 8.600 euros HT (11.000 – 900 – 1.500 = 8.600) au titre des travaux de reprise des désordres, auquel il convient d’ajouter la TVA à hauteur de 10 %, soit la somme totale de 9.460 euros TTC.
S’agissant par ailleurs de la demande formulée par Monsieur [M] au titre de son trouble de jouissance, le tribunal constate qu’il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de l’existence ni du quantum de son préjudice. Or, il résulte du rapport de l’expert et des écritures des parties que les infiltrations n’ont touché qu’une partie de la maison limitée au sas d’entrée, en dehors des pièces de vie, tandis que les autres désordres affectant la façade et le mur de clôture sont d’ordre esthétique, sans qu’aucune gêne particulière dans la jouissance de la maison ne soit alléguée. Le montant réclamé à hauteur de 200 euros par mois ne repose par ailleurs sur aucun élément probant, en l’absence notamment de toute pièce de nature à établir la valeur locative de la maison.
Il en est de même du préjudice moral allégué, qui n’est établi par aucune pièce et n’apparait pas démontré s’agissant de désordres d’infiltrations limités à l’entrée de la maison et à des désordres esthétiques.
Les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral seront donc rejetées.
Sur les violations de la servitude de passage réciproquement alléguées
En vertu des dispositions de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
L’article 702 du même code précise que de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le requérant sollicite qu’il soit fait interdiction au défendeur, sous astreinte, de stationner sur l’assiette de la servitude au motif que ce dernier y garerait régulièrement ses véhicules et violerait ainsi le simple droit de passage dont il bénéficie sur le chemin d’accès commun à leurs propriétés.
Il convient de rappeler à cet égard qu’une servitude de passage n’emporte pas le droit de stationner sur l’assiette de la servitude, de sorte que le bénéficiaire de ce droit ne peut garer son ou ses véhicules à cet endroit.
Pour autant, en application des textes précités, il appartient à Monsieur [M] de rapporter la preuve des violations de la servitude qu’il allègue à l’appui de sa demande visant à condamner Monsieur [K] [W] sur ce fondement.
Or, à l’appui de sa prétention, il produit uniquement un rapport d’expertise amiable rédigé le 25 février 2019 par le cabinet PRUNAY, mandaté par son assureur Protection Juridique, qui fait état de la présence à cette date d’un véhicule utilitaire stationné sur l’assiette de la servitude, sans autre précision quant à son immatriculation, sa marque et son modèle, ni quant à son emplacement exact.
L’expert amiable précise uniquement que cette voiture appartiendrait au défendeur selon les déclarations de Monsieur [M], sans qu’aucun élément ne vienne l’établir, étant relevé que ce rapport n’est pas contradictoire.
Ces éléments sont ainsi largement insuffisants à rapporter la preuve de l’existence d’une violation de la servitude de passage par Monsieur [K] [W], dans la mesure où il n’est pas établi que ledit véhicule lui appartiendrait, ni qu’il stationnerait de manière régulière sur son assiette, et ce alors que le défendeur produit de son côté des photographies de nature à démontrer que de nombreux véhicules, dont les propriétaires ne sont pas identifiés, se garent le long du chemin, qui apparait ainsi être utilisé par différents riverains.
Le tribunal constate au surplus que Monsieur [M] ne produit même pas l’acte notarié dont résulte la servitude conventionnelle de passage dont il se prévaut. Ainsi, bien que l’existence même de cette servitude ne soit pas contestée en défense, le plan de division versé aux débats apparait insuffisant à établir les modalités exactes de son exercice et les droits accordés à chacune des parties en vertu de celle-ci.
Monsieur [M] sera par conséquent purement et simplement débouté de sa demande visant à interdire à Monsieur [K] [W], sous astreinte, de stationner sur l’assiette de la servitude de passage.
Il en sera de même des demandes reconventionnelles formulées par le défendeur, qui fait état de déchets et de gravats qui auraient été entreposés par le requérant pendant plus d’un an sur l’assiette de la servitude, sans qu’il n’en rapporte la preuve.
En effet, les photographies produites par Monsieur [K] [W] en pièce numéro 2, qui ne sont ni datées ni précisément localisées, ne permettent ni d’établir que les déchets en question sont bien situés sur l’assiette de la servitude, ni pendant combien de temps ils ont été entreposés à cet endroit, et encore moins qu’ils y auraient été déposés par Monsieur [M] et dans quelles circonstances, ce qui ne ressort d’aucune pièce. Aucun constat d’huissier ni attestation de témoin n’est produit. Il résulte par ailleurs des écritures du défendeur que ces objets ont depuis été enlevés. Les demandes en lien avec ces éléments seront donc rejetées.
Sur la destruction des piliers du portail
Monsieur [M] affirme par ailleurs que le 3 avril 2018, Monsieur [K] [W] aurait procédé à la destruction de piliers qu’il avait construits pour installer un portail en limite de sa propriété.
Il ne verse toutefois à l’appui de sa demande qu’un unique procès-verbal de dépôt de plainte effectué par ses soins à la gendarmerie le 7 avril 2018, qui ne fait que consigner ses propres déclarations sur cet incident. Les suites de l’enquête diligentée sont inconnues.
Aucun élément objectif de nature à démontrer tant la construction des piliers de ce portail par le requérant que leur destruction et l’imputabilité de ces faits au défendeur n’est par ailleurs produit, et notamment aucun procès-verbal de constat d’huissier, aucune photographie des piliers avant/après destruction, aucune attestation de témoins ni factures des matériaux utilisés.
La preuve que ces piliers auraient été construits par Monsieur [M] puis détruits par Monsieur [K] [W] n’est ainsi absolument pas rapportée, et la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle tirée du trouble anormal de voisinage lié à la hauteur du mur de clôture
Monsieur [K] [W] se prévaut enfin d’un trouble anormal de voisinage lié au fait que le mur de clôture ne respecterait pas la hauteur maximale prévue par le PLU de la commune de [Localité 5], qui lui occasionnerait une perte d’ensoleillement et une sensation d’enfermement.
A cet égard, il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
En effet, aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ainsi, le droit du propriétaire de jouir de son bien est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il s’agit d’un régime de responsabilité autonome, fondée sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique seulement de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
La normalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, le trouble devant revêtir une gravité certaine. Les nuisances alléguées doivent donc dépasser ce qui peut être raisonnablement admis et supporté.
Le non-respect d’un règlement ne peut caractériser en lui-même l’anormalité d’un trouble. À l’inverse, le fait de se conformer à une réglementation n’exonère pas l’auteur de la nuisance de sa responsabilité en matière de troubles anormaux de voisinage.
Il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond d’estimer, en fonction de la nature, l’intensité, la durée ou de la répétition des nuisances, si celles-ci dépassent la limite de la normalité des troubles de voisinage, et si la preuve de l’anormalité du trouble ainsi que la relation directe entre le préjudice et le fait imputable au voisin est apportée.
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [K] [W] allègue l’existence d’un trouble anormal de voisinage caractérisé par une perte d’ensoleillement et une sensation d’enfermement liées à la hauteur excessive du mur séparant sa propriété de celle de Monsieur [M], sans apporter un quelconque élément de preuve à l’appui de ses allégations.
Ainsi, il ne prouve ni la hauteur du mur, qui ne ressort que d’une simple photographie annotée à la main sans aucune mesure précise et étayée, ni l’existence de la perte d’ensoleillement et de la sensation d’enfermement qu’il invoque, étant précisé au surplus qu’il n’allègue pas que ce mur aurait été réhaussé par son voisin depuis l’acquisition de sa propriété.
Ainsi, l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est aucunement établie et il sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [W], qui succombe au moins partiellement à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les frais de signification de l’assignation au fond.
Il sera également condamné à verser au requérant une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE Monsieur [G] [K] [W] irrecevable à soulever la prescription des demandes de Monsieur [M] en raison de la prescription ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] [W] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 9.460 euros TTC au titre du coût de la réparation et de la reprise des désordres ;
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de ses demandes d’indemnisation formées au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral en lien avec ces désordres ;
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande visant à interdire sous astreinte à Monsieur [G] [K] [W] de stationner sur l’assiette de la servitude de passage ;
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande d’indemnisation au titre de la destruction des piliers de son portail ;
DEBOUTE Monsieur [G] [K] [W] de sa demande reconventionnelle visant à condamner Monsieur [U] [M] à supprimer les gravats et objets encombrant la servitude sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [G] [K] [W] de sa demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice subi en lien avec l’atteinte à la servitude ;
DEBOUTE Monsieur [G] [K] [W] de sa demande reconventionnelle au titre du trouble anormal de voisinage en lien avec la hauteur du mur de clôture ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] [W] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] [W] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le six juin deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Travailleur indépendant ·
- Création ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Élagage ·
- Épouse ·
- Branche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Arbre ·
- Échange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Consommation
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Prix ·
- Condition économique ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transporteur ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destruction ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Voyage
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Adresse électronique ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Technique ·
- Appel ·
- Incident
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Partie ·
- Conseil syndical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Ministère public ·
- Certificat médical
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Côte d'ivoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Médiation ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.