Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 6 juin 2024, n° 22/03371
TJ Marseille 6 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du constructeur

    Le tribunal a constaté que les désordres étaient imputables aux travaux réalisés par Monsieur [G] [K], et a ordonné la prise en charge des travaux de réparation.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice de jouissance

    Le tribunal a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas prouvé, les désordres n'affectant qu'une partie de la maison et n'ayant pas causé de gêne significative.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    Le tribunal a estimé que le préjudice moral n'était pas établi, les désordres étant limités et n'ayant pas causé de souffrance significative.

  • Rejeté
    Violation de la servitude de passage

    Le tribunal a jugé que la preuve de la violation de la servitude n'était pas rapportée, et a débouté Monsieur [U] [M] de sa demande.

  • Rejeté
    Destruction des piliers

    Le tribunal a constaté qu'aucune preuve de la construction et de la destruction des piliers n'avait été fournie, et a rejeté la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 6 juin 2024, n° 22/03371
Numéro(s) : 22/03371
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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