Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 mars 2026, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00645 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVEY
MINUTE N° : 26/00457
Société, [D]
c/,
[K], [S] épouse, [Z],, [W], [Z]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur, [W], [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société, [D],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame, [K], [S] épouse, [Z],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
Monsieur, [W], [Z],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 août 2025, par Assignation du 30 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026, et jugée le 12 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2023, la société, [D] a consenti un bail d’habitation à M., [W], [Z] et Mme, [K], [S] ép., [Z] sur des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 523,90 euros et d’une provision pour charges de 171,20 euros.
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1.698,72 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [W], [Z] et Mme, [K], [S] ép., [Z] le 4 avril 2025.
Par assignations du 30 juillet 2025, la société, [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M., [W], [Z] et Mme, [K], [S] ép., [Z] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— 3.995,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 15 janvier 2026, la société, [D] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 janvier 2026, s’élève désormais à 6.512,89 euros. La société, [D] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M., [W], [Z] expose que la famille a rencontré de grandes difficultés, que son épouse ne travaille pas. Il propose un plan d’apurement à hauteur de 400 euros par mois, en sus de l’échéance mensuelle.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme, [K], [S] ép., [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
M., [W], [Z] et Mme, [K], [S] ép., [Z] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M., [W], [Z] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société, [D] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 28 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1.698,72 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 mai 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M., [W], [Z] et Mme, [K], [S] ép., [Z] se sont vus proposer un plan d’apurement par la société SEQUENS le 23 août 2024 avec des échéances de remboursement de 150 euros par mois à régler entre août 2024 et décembre 2024, que le 10 mars 2010, l’arriéré locatif était de 2010,10 euros, qu’ils n’ont pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Par conséquent, la demande de suspension de la clause résolutoire ne pourra être accueillie.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société, [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société, [D] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 janvier 2026, M., [W], [Z] et Mme, [K], [S] ép., [Z] lui devaient la somme de 6.512,89 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution des locataires, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 3995,20 euros, suivant décompte arrêté au 16 juin 2025.
M., [W], [Z] et Mme, [K], [S] ép., [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.995,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société, [D] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [W], [Z] et Mme, [K], [S] ép., [Z], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société, [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 novembre 2023 entre la société, [D], d’une part, et M., [W], [Z] et Mme, [K], [S] ép., [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 5] est résilié depuis le 29 mai 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M., [W], [Z] et Mme, [K], [S] ép., [Z], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M., [W], [Z] et Mme, [K], [S] ép., [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement M., [W], [Z] et Mme, [K], [S] ép., [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement M., [W], [Z] et Mme, [K], [S] ép., [Z] à payer à la société, [D] la somme de 6.512,89 euros (six mille cinq cent douze euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.995,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement M., [W], [Z] et Mme, [K], [S] ép., [Z] à payer à la société, [D] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M., [W], [Z] et Mme, [K], [S] ép., [Z] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 28 mars 2025 et celui desassignations du 30 juillet 2025.
Fait à, [Localité 6] le 12 mars 2026,
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élagage ·
- Épouse ·
- Branche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Arbre ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Prix ·
- Condition économique ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Crédit
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de location ·
- Libération ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Partie ·
- Conseil syndical
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Travailleur indépendant ·
- Création ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Côte d'ivoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Médiation ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Transporteur ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destruction ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Voyage
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Adresse électronique ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Technique ·
- Appel ·
- Incident
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.