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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
88C
N° RG 24/01413 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG3R
__________________________
15 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
[7]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [U] [L]
[7]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Jugement du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur,
M. [X] [S], Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 octobre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [O] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [L] est allocataire de la [8], connue pour être au chômage depuis novembre 2023, divorcée et sans enfant à charge.
Au vu de sa situation déclarée, elle est bénéficiaire du Revenu de solidarité active (RSA), de la Prime d’activité (Ppa) et de l’aide personnalisée au logement (APL).
Dans le cadre de la vérification du dossier de Mme [L], un contrôleur assermenté a constaté que cette dernière a cessé de déclarer sa pension d’invalidité et que ses ressources déclarées à l’organisme sont minorées.
Dans le cadre de la procédure contradictoire ouverte par la [7], Mme [L] a déclaré être en accord avec les constatations de l’agent assermenté, pensant que les transmissions de ressources d’un organisme à un autre étaient automatisées.
Les éléments de ressources de Mme [L] ont été actualisés.
Par courrier du 22 janvier 2024, la [7] a notifié à Mme [L] un indu d’un montant initial de 946,71 euros, relatif à une dette de prime d’activité.
Par courrier du 25 janvier 2024, Mme [L] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse pour solliciter la remise de sa dette de prime d’activité.
Par courrier du 20 février 2024, la Directrice de la [7] a notifié à Mme [L] une suspicion de fraude et l’a invitée à présenter ses observations.
Par courrier, dont il n’est pas possible de connaitre la date d’envoi en l’état du dossier, Mme [L] a contesté la fraude, soutenant avoir agi en toute bonne foi, pensant que la pension d’invalidité n’était pas à déclarer au regard des échanges entre les administrations.
Par courrier du 15 mai 2024, la Directrice de la [7] a notifié la qualification frauduleuse retenue et l’application d’une pénalité administrative de 130,00 euros assortie d’une majoration forfaitaire de 10% au titre des frais de gestion de la fraude.
La Directrice de la [7] a par suite notifié l’irrecevabilité de la demande de remise de dette au regard de la qualification frauduleuse des faits reprochés, par courrier du 16 mai 2024.
C’est dans ces conditions que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision, soutenant avoir agi de bonne foi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
Mme [L] ne s’est pas présentée à l’audience, mais a adressé un courrier arrivé le 4 septembre 2025 à la juridiction, indiquant qu’elle ne pourrait se présenter à l’audience pour des raisons personnelles, et explique avoir solder ses dettes auprès de l’organisme par des versements de 50 euros par mois. Elle sollicite également une remise de sa dette, expliquant avoir des difficultés financières du fait du recalcul de ses allocations.
Même si la demanderesse n’a pas sollicité expressément à être dispensée de comparution et bien qu’elle ne justifie pas de la transmission de ce courrier à la Caisse, ce point n’étant pas contesté par cette dernière, il convient de considérer que la caisse a satisfait aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La [8], valablement représentée, à expliqué que la pénalité avait effectivement été soldée mais pas la majoration.
Reprenant oralement ses écritures, la Caisse expose sur le fondement des article L.144-10 et L.114-17 du code de la sécurité sociale, que Mme [L] ne pouvait ignorer son obligation déclarative, alors que la demande de RSA complété manuscritement par elle-même rappelle l’obligation de déclarer tout changement de situation. Elle relève également que d’autres organismes comme [10] ou les services fiscaux disposaient quant à eux des informations exactes sur les revenus de la demanderesse.
Elle rappelle que l’agent de contrôle assermenté a également relevé que Mme [L] ne déclarait pas ou mal ses revenus d’activité salariée, omettant un total de 3 708,00 euros sur le trimestre de septembre à novembre 2022.
La Caisse relève que Mme [L] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constats de l’agents assermentés, qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Sur la demande de remise de la pénalité administrative, l’organisme souligne que la situation financière de Mme [L] n’est pas caractérisée par une précarité de nature à compromettre durablement son équilibre budgétaire, cette dernière étant bénéficiaire d’une pension d’invalidité, de salaire et d’indemnités de chômage, outre un droit à l’allocation personnalisée au logement.
A l’issue de débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la qualification frauduleuse des faits
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher un litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il ressort cependant du courrier adressé par Mme [L], parvenu le 4 septembre 2025, qu’aucune contestation ne subsiste quant au caractère frauduleux retenu par la Caisse, cette dernière indiquant s’être acquitté de ses dettes et être en règle.
A l’audience, la Caisse a en effet confirmé que la pénalité administrative avait été soldée, mais a précisé que le montant de la majoration n’avait quant à lui fait l’objet d’aucun remboursement.
Or, dès lors qu’aucune contestation relative au bien-fondé ou au montant de la pénalité administrative n’est maintenu, il n’existe plus de litige soumis au tribunal ce chef.
En conséquence, le recours à l’encontre du bien-fondé de la pénalité administrative doit être déclaré sans objet.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article Article L.256-4 du Code de la sécurité sociale : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
En l’espèce, Mme [L] a présenté une demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle l’a rejetée au motif du caractère frauduleux de sa créance.
Mme [L] ne conteste plus devant ce tribunal l’application de la pénalité, c’est donc à bon droit que la Caisse lui a refusé la remise de dette, au regard des dispositions légales susmentionnées.
En outre, la demanderesse, si elle réitère sa demande devant le tribunal, n’apporte aucun élément de nature à caractériser une situation de précarité qui l’empêcherait de s’acquitter des sommes dues.
En conséquence, la demande de remise présentée par Mme [L] de dette sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONSTATE que le recours de Mme [U] [L] à l’encontre du bien-fondé de la pénalité administrative notifiée par la [8] le 15 mai 2024 est sans objet,
DEBOUTE Mme [U] [L] de sa demande de remise de dette,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
N° RG 24/01413 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG3R
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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