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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 10 sept. 2024, n° 22/12581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/12581 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XDMW
Minute : 24/01760
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
chez Monsieur et Madame [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Kamila ZAAMCHA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 58
Et
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0139
DÉBATS :
A l’audience non publique du 07 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Septembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[N] [I], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (Seine-[Localité 20])
Et de
Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (Algérie)
Lequels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 10] (Seine-[Localité 20]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que [N] [I] conservera l’usage de son nom marital suite du prononcé du divorce ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er août 2022 ;
ATTRIBUE à Monsieur [G] [O] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 5] à [Localité 17] (Seine-[Localité 20]), sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
ATTRIBUE de manière préférentielle à Madame [N] [I] le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 14] sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Madame [N] [I] de sa demande d’attribution préférentielle au profit de Monsieur [G] [O] du scooter YAMAHA immatriculé [Immatriculation 15] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de [N] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [G] [O] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, il exercera un droit de visite le dimanche des semaines paires de 13h30 à 17h30, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l’enfant ne séjourne alors pas en Ile-de-France, à charge :
— tant que [G] [O] ne disposera pas de voiture : pour [N] [I] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile paternel pour l’exercice du droit de visite de [G] [O], sauf meilleur accord des parents ;
— dès qu’il disposera d’une voiture : pour [G] [O] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile maternel ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que [G] [O] préviendra [N] [I] de son intention d’exercer son droit de visite 48 heures avant la période concernée, à défaut de quoi il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 200 cents euros par mois le montant dû par [G] [O] à verser à [N] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [13] à [N] [I];
DIT que [G] [O] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, [G] [O] versera directement à [N] [I] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (activités extra scolaires, voyages et sorties scolaires et dépenses de santé non remboursées) sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d’avoir obtenu l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DÉBOUTE [N] [I] de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus;
CONDAMNE [N] [I] aux entiers dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de Bobigny le 10 septembre 2024 par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier.
LE GREFFIER
Madame [X] ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [P] [Z]
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